Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09ea5d4a205dbc5cdcb
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 1051 Rôle N° RG 23/01051 23/01054 N° Portalis DBVB-V-B7H- BLULT Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 juillet 2023 à 14h22. APPELANTS MINISTERE PUBLIC comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Madame [F] [R] INTIMES Monsieur [P] [N] né le 24 juin 1982 à [Localité 5] de nationalité algérienne Comparant en personne, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Et de Monsieur [H] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2023 devant, Madame Hélène PERRET, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Jessica FREITAS, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023 à 15h00 Signé par Madame Hélène PERRET, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 21h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 15 juillet à 10h49; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et vu l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 Juillet 2023 ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par le Préfet des Bouches du Rhône ; Le Ministère public sollicite l'infirmation de la décision querellée. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentations effectives, est connu sous différents alias par les services de police. Les éléments communiqués sur ses difficultés psychiatriques sont anciens et non actualisés. La réalité des troubles évoqués n'est pas rapportée. La notification anticipée du placement en rétention au ministère public ne constitue pas un grief. Aucune nullité ne peut être constatée en l'absence d'un interprète lors du recueil des observations. Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision. L'intimé ne présente aucun justificatif récent de sa situation médicale et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et il est revenu en France. La décision de placement en rétention est suffisamment motivée au regard des informations détenues par le Prefet au moment de la rédaction de l'acte. Pour ce qui est du fonctionnement du CRA c'est du domaine du Tribunal administratif, l'intéressé ayant accès à un médecin. Concernant les diligences effectuées, ce n'est pas parce qu'un Consul a reconnu une personne qu'un autre Consul va le reconnaître également comme ressortissant, il faut saisir à nouveau le Consulat et attendre que le ce dernier réponde. Monsieur [P] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis une année, afin de se faire soigner, il peut justifier d'ordonnances. C'est un problème psychologique. Il est tombé malade en France. Il vivait en Suisse et y a déposé une demande d'asile politique. Il habite à [Localité 8], au Cèdre. Il a deux soeurs en France et des tantes. Il souhaite retourner en Suisse, ayant son traitement en Suisse, cela fait 5 jours qu'il ne peut plus prendre ce dernier. En prison il prenait son traitement. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure compte tenu de l'avis anticipé au parquet de la décision de la rétention et de l'irrespect du droit à être entendu. L'arrêté de rétention administrative n'est pas suffisamment motivé, notamment quant à la vulnérabilité de son client. L'administration n'a pas effectué toutes les diligences requises. Il expose les différentes difficultés en matière de sécurité, d'accès aux soins, affirmant notamment que l'intéressé ne peut pas avoir accès à un psychologue. Il s'en rapporte à ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans un objectif de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers N°23/01051 et N°23/01054 qui seront désormais appelées sous le N°23/01051 La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité soulevée relative à l'avis au parquet anticipé L'article L 741-8 du CESEDA prévoit l'information immédiate de tout placement en rétention au Procureur de la République. En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention le 13 juillet 2023 qui lui a été notifié le 15 juillet 2023 à 10h49. L'avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a été réalisé le 13 juillet 2023 à 17h21. En l'espèce, le parquet du tribunal judiciaire de Marseille a été en mesure d'exercer utilement son contrôle sur la mesure. Cet avis peut valablement être effectué avant la notification du placement en rétention à l'étranger, sans qu'aucun grief ne soit constaté. Dès lors, il convient d'écarter ce moyen de nullité. Sur la nullité soulevé au titre du respect du droit à être entendu Force est de constater qu'aucun texte du CESEDA n'impose une obligation d'interprète au moment où l'administration recueille les observations de l'étranger préalablement à son placement en rétention. En effet, si l'article L 141-2 du code précité prévoit le droit à bénéficier d'un interprète, cet article concerne uniquement la décision de placement effectif et non le courrier d'intention de placement transmis par le préfet en amont. Or, l'intéressé, qui n'avait pas sollicité l'assistance d'un interprète et qui comprenait le français lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, a pu bénéficier d'un interprète à tous les stades où cette assistance était requise par un texte précis. En tout état de cause, l'absence d'interprète au stade de l'information ne peut caractériser une nullité de procédure. En outre, la cour de cassation a pu affirmer que le Préfet n'est pas tenu d'organiser une procédure contradictoire préalable à la mise en rétention dès lors que l'intéressé peut faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale, à prevenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Dès lors, l'audition de Monsieur [N] par le juge a permis de satisfaire à l'exigence du droit à être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle. En conséquence, et en l'absence de la démonstration d'un grief par l'intéressé, il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur la contestation de l'arrêté de rétention et son défaut de motivation En l'espèce, le jugement querellé a déclaré l'arrêté de placement en rétention comme irrégulier puisqu'insuffisamment motivé. Cet argument est contesté par le Ministère Public et la Préfecture. Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il a été éloigné de manière forcée vers son pays d'origine le 12 août 2019 en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 avril 2019 et qu'il avait auparavant fait l'objet de plusieurs mesures déloignement ; il était également mentionné qu'il était connu défavorablement des services de police et de justice français. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Dans sa décision, l'administration indique que l'intéressé n'établit pas présenter un état de vulnérabilité, soulignant que celui-ci a indiqué lors de son audition du 15 janvier 2023 avoir des problèmes psychologiques. Le préfet ajoutait que l'étranger pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention. Elle a donc motivé sa décision quant à l'état de vulnérabilité en fonction des éléments déjà connus ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et comme ne justifiant pas d'un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Au surplus, les différentes pièces médicales produites désormais au dossier datent de 2016 et 2018 et n'établissent aucunement l'actualité des troubles psychiatriques de l'intéressé. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point. Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Force est de rappeler qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [N] ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire français, étant notamment dépourvu de tout passeport en cours de validité et étant connu des services de police sous divers alias ; il a été condamné à quatre reprises par les juridictions françaises et a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français ; que ses deux enfants et leur mère se trouvent en ALGERIE, de telle sorte que ses attaches familiales proches sont dans ce pays ; dans ce contexte, la seule attestation d'hébergement chez sa soeur à [Localité 8] ne peut constituer une garantie pérenne de représentation ; Sur les conditions difficiles de rétention Les considérations développées sur les conditions de rétention au centre du [Localité 6] sont générales et ne concernent pas spécifiquement Monsieur [N]. Au surplus, il ne peut être retenu que ces conditions constituent une atteinte aux droits fondamentaux en ce qu'elles ne s'apparent pas à des conditions indignes ou dégradantes telles qu'indiqués les retenus ayant la possibilité de téléphoner à leur famille, et accès à des soins au vu de la présente constante d'une infirmière à même d'apprécier les urgences. Ce moyen général sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits : l'accès à un médecin L'intéressé expose avoir sollicité l'accès à un médecin de l'UMCRA et à un psychologue, notamment depuis l'incendie qui a eu lieu au centre de rétention administrative de [Localité 8] dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 et au cours de laquelle son co-retenu a fait une crise cardiaque et est décédé le lendemain. Il ajoute que ces événements ont accentué ses troubles. Il précise qu'aucun psychologue n'est présent au sein du centre de rétention et qu'il appartient à l'administration de démontrer les raisons pour lesquelles cet accès au médecin n'a pas eu lieu. Il affirme n'avoir pas pu exercer ses droits de manière effective. En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont surreprésentées.....Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes.....La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) En l'espèce, le conseil de l'intéressé affirme que Monsieur [N] présente des problèmes psychiatriques nécessitant un suivi psychologique inexistant au centre de rétention. Cependant, il produit aux débats uniquement des ordonnances et certificats médicaux qui datent de 2016 et 2018 qui n'établissent aucunement l'actualité des troubles psychiatriques de l'intéressé. Si Monsieur [N] affirme suivre un traitement à base de valium et de diazepam, il convient de constater que le rapport du bâtonnier du barreau de Marseille invoqué au soutien de l'irrégularité de la décision dudit placement en rétention, fait état de visites régulières d'un médecin de l'AP-HM procédant notamment au renouvellement des traitements en cours. Au surplus, l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité un rendez-vous médical. Il résulte des éléments ci-dessus que le défaut d'accès aux soins n'est pas établi et que Monsieur [N] ne justifie pas par ailleurs d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le15 juillet 2023, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 juillet 2023 auprès des autorités consulaires. Dès le 17 juillet 2023, l'administration a également sollicité un routing sur la base d'une reconnaissance obtenue le 4 juillet 2019. Il n'appartient pas par ailleurs à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'administration a procédé aux diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [N] dans les meilleurs délai Dès lors, il ressort du dossier que Monsieur [N] ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire français, étant notamment dépourvu de tout passeport en cours de validité et étant connu des services de police sous divers alias ; il a été condamné à quatre reprises par les juridictions françaises et a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français ; que ses deux enfants et leur mère se trouve en ALGERIE, de telle sorte que ses ataches familiales proches sont dans ce pays ; dans ce contexte, la seule attestation d'hébergement chez sa soeur ne peut constituer une garantie pérenne de représentation ; Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des dossiers N°23/01051 et N°23/01054 Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 Juillet 2023 ; Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] ; Rappelons à Monsieur [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2023 Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de Maître Maeva LAURENS Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Monsieur [P] [N] N° RG : N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLULT OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des BOUCHES DU RHONE et le MINISTERE PUBLIC VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA prévoit larticle 3 de la CESDHarticle L.741-4 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 744-4 du Cesedaarticle L741-3 du code de larticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 141-2 du code précité prévoit le droit à béarticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d09ea5d4a205dbc5cdcb
Données disponibles
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