Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09da5d4a205dbc5cdc5
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/1045 Rôle N° RG 23/01045 N° Portalis DBVB-V-B7H- BLUKF Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 juillet 2023 à 12h25. APPELANT Monsieur [W] [X] né le 05 mai 1985 à ITALIE (12030) de nationalité italienne, retenu au CRA - [Localité 3] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [P] [Y], interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et muni d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Madame [M] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Jessica FREITAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023 à 14h15, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 15 juin 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 15 juillet 2023 à 10h29; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par Monsieur [W] [X] ; Monsieur [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas être né à '[Localité 7]' mais avoir passé toute son enfance en Italie, après avoir perdu son père et sa mère et avoir été été placé en Italie. Sa mère adoptive habite à [Localité 6], et il a une épouse qui vit à [Localité 5] avec sa fille de 14 ans. Il a fait 3 ans et demi de prison, a travaillé pour dédommager les parties civiles. Il a des convocations du SPIP. Il a un problème au talon d'achille et cela fait 8 ans qu'il prends de la morphine, il a un traitement mais le CRA ne lui le donne pas. Cela fait 6 jours qu'ilo ne dort pas. Il a vu le médecin ce matin, qui lui a dit qu'il allait attester de son impossibilité médicale de rester au CRA. Il a de grave problèmes de santé. On lui a volé son appareil dentaire et ses habits au CRA. Il veut voir sa mère à [Localité 6] et ensuite partir en Italie. Il veut 24h pour quitter la France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte au mémoire d'appel et demande l'infirmation de la décision. Il a de réelles garanties de représentation. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Pour l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, il faut se positionner au jour de la décision du préfet qui n'avait pas le dossier médical de Monsieur. Sur le document de renseignement, Monsieur ne fait apparaitre aucun élément sur sa santé, donc le Préfet ne pouvait pas savoir qu'il avait des problèmesde santé. A ce jour, les documents attestent de problème de santé, il a été vu par un médecin donc il est bien suivi. Il n'y a que l'OFI qui pour dire si le maintien en rétention est incompatible avec sa situation médicale. Il faut que Monsieur saisisse l'OFI. Concernant le défaut d'appréciation sur les garanties de représentations, Monsieur n'a aucun papier d'identité, pas de justificatifs d'hébergement, il a 18 condamnations. De plus ses déclarations sont très fluctuantes, concernant sa femme, son fils/fille. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention - Sur l'incompétence de l'auteur attaqué L'arrêté de placement en rétention contesté est signé d'un auteur qui disposait d'une délégation du préfet des Bouches du Rhône accordée le 16 mai 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. - Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il s'est soustrait aux deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 31 octobre 2016 et 28 mai 2018; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité ; l'administration ajoute que l'intéressé ne rapporte pas de preuve sur la réalité de sa situation familiale en France ou en Italie ; Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, compte tenu de la motivation suffisante de l'arrêté, il convient d'écarter ce moyen. Moyen tiré de l'insuffisance de la motivation s'agissant de l'état de vulnérabilité Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. M. [X] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa situation et sa pathologie, ayant des problèmes de tendon au niveau de la cheville nécessitant un traitement particulier. En l'espèce, au stade des observations préalables rédigées par l'intéressé le 7 juillet 2023, celui-ci n'a formulé aucune observation ou communiqué le moindre élément quant à sa situation médicale. Dès lors, l'administration n'avait pas connaissance au jour de la décision contestée des éléments allégués par l'étranger sur sa situation de santé. Dès lors, ce moyen sera écarté. Sur le défaut d'examen de la situation de vulnérabilité Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [X] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie. Il produit un certificat médical du 22 décembre 2022 de l'USMP de [Localité 8] aux termes duquel il présente un problème de santé limitant la station debout prolongé et faisant priviégier la station assise ainsi qu'une ordonnance prescrivant des médicaments en date du 6 juillet 2023. Si l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical, il n'établit pas que cette pathologie serait incompatible avec son placement en rétention. Par ailleurs il sera relevé que les problèmes médicaux allégués par l'appelant n'étaient pas connus du Préfet lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'en ayant pas fait état. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen doit en conséquence être écarté. Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation Si Monsieur [X] affirme que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, il n'a justifié d'aucune adresse fixe et n'a rapporté aucun élément de preuve sur l'endroit précis où il pourrait résider. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a pu considérer dans sa décision qu'il ne disposait pas de garanties de représentation. Sur la prolongation de la rétention administrative Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [Z], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 juillet 2023 auprès des autorités consulaire italiennes. Il n'appartient pas par ailleurs à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de passeport en original en cours de validité et ne justifie pas de garanties de représentation suffisante. Il a pu consulter un médecin en rétention et ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec la rétention. En conséquence, il convient de prolonger la rétention administrative et de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] - Maître Rodolphe PREZIOSO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [X] né le 05 Mai 1985 à ITALIE (12030) de nationalité Italienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d09da5d4a205dbc5cdc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel