Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09ca5d4a205dbc5cdbb
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 1 552 888 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/03170 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4FB Ordonnance n° 2023/M130 M. [D] [U] Représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009715 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Appelant M. [Y] [R] Représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 03170, Attendu que M. [D] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a prononcé la résiliation du bail verbal conclu avec M. [Y] [R], ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 15 528,88 € au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l adécision, l'a débouté de sa demande de délais et de sa demabde en dommages-intérêts, a condamné M. [R] au paiement de la somme de 1 620 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et a condamné M. [U] aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision; Attendu que par conclusions d'incident, M. [Y] [R] soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté hors délais; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'appelant conclut au débouté rappelant qu'il avait formulé entretemps une demande d'aide juridictionnelle; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois; Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 11 octobre 2022 et que M. [U] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 31 octobre 2022 dans le délai de l'appel; Que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rendue le 7 avril 2023; Que l'appel n'est donc pas tardif en raison de cette circonstance et doit, en conséquence, être déclaré recevable; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 janvier 2024 à 9 heures pour dernières conclusions des parties et fixation en plaidoiries; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [U] à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON dans l'affaire l'opposant à M. [Y] [R]; REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DISONS que les dépensde l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 janvier 2024 à 9 heures pour dernières conclusions des parties et fixation en plaidoiries; Fait à Aix-enProvence, le 19 juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d09ca5d4a205dbc5cdbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel