Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d09ba5d4a205dbc5cdb7
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 2 308 531 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 341 N° RG 23/01368 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVT4 Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] C/ [Y] [C] S.C.I. MANGO S.C.I. PATOM S.C.I. KUPIM S.C.I. 4K INVEST S.C.I. NIKTIT SCI CELTIA SCI HERMANT IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Jérôme CULIOLI Me Hervé BOULARD Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03267. APPELANTE Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION BARBERIS elle-même représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au sis [Adresse 3] représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.C.I. MANGO représentée par son administrateur provisoire, Me [Z] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT - BOULARD - VERGER, avocat au barreau de NICE Monsieur [Y] [C] né le 25 Juillet 1948 à NICE (06), demeurant [Adresse 2] S.C.I. PATOM prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8] S.C.I. KUPIM prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] S.C.I. 4K INVEST prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] S.C.I. NIKTIT prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentées par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE SCI CELTIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] SCI HERMANT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentées par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui l'a condamné à entreprendre divers travaux, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 6 458,40 € à la société NIKITT, la somme de 8 013,20 € à la société CELTIA, la somme de 23 085,31 € à la société MANGO, l'a condamné à prendre toutes mesures pour entretenir le terrain à usage de stationnement sous astreinte de 500€ par infraction constatée, et l'a condamné à payer la somme de 2 000 € chacun à la société MANGO, à la société PATOM, à la société KUPIM, à la société K Invest, à la société NIKTIT, à M. [Y] [C], à la société CELTIA et à la société HERMANT IMMOBILIER ainsi qu'aux dépens; Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] a déclaré se désister de son appel; Attendu que M. [Y] [C] n'a pas fait connaître sa position comme la société NIKTIT et la société MANGO bien qu'ayant constitué avocat; Attendu que les sociétés PATOM, KUPIM, 4 K Invest, la société CELTIA et la société HERMANT IMMOBILIER sont défaillantes et n'avaient donc pas conclu avant clôture; Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023; Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que les autres parties ne se sont pas opposées à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes; Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] de son désistement d'appel et du fait que M. [Y] [C], la société NIKTIT, la société MANGO, la société PATOM, la société KUPIM, la société K Invest, la société CELTIA et la société HERMANT IMMOBILIER ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes; CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64b8d09ba5d4a205dbc5cdb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel