Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d097a5d4a205dbc5cda5
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 73 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/11247 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UI Ordonnance n° 2023/M122 Mme [E] [U] Mme [T] [U] Tous deux représentées par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE Appelantes M. [I] [V] non constitué M. [B] [P] Représenté par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 11247, Attendu que Mme [E] [U] et Mme [T] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 18 mai 2022 qui a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion des occupantes et a condamnée Mme [T] [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 730 € par mois et l'a condamnée aux dépens; Attendu que les appelantes n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de Procédure Civile, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue; Attendu que les appelantes n'ont donné aucune explication à leur défaillance pour justifier le défaut de notification des conclusions dans le délai prescrit; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge; Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 3 août 2022 et que l'appelant disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure; Que les appelantes n'ont donné aucune explication à leur défaillance pour justifier le défaut de notification des conclusions dans le délai prescrit; Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel; Attendu que Mme [E] [U] et Mme [T] [U] seront condamnées aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [E] [U] et Mme [T] [U] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 18 mai 2022; CONDAMNONS Mme [E] [U] et Mme [T] [U] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 19 juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 908 du Code de Procédure Civilearticle 908 du code de Procédure Civilearticle 908 du Code de Procédure Civile de consta
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d097a5d4a205dbc5cda5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel