Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d097a5d4a205dbc5cda3
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 1 838 409 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/09414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVAV Ordonnance n° 2023/M121 M. [W] [H] Représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Appelant Association DIOCESAINE DE NICE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à la [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE et par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 09414, Attendu que M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 30 mai 2022 qui a constaté la résiliation du bail conclu le 8 octobre 1994, l'a condamné à payer à l'Association Diocésaine de NICE la somme de 18 384,10 € au titre de l'arriéré locatif au 30 avril 2022, ordonné son expulsion, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer antérieur, l'a condamné à payer à l'Association Diocésaine de NICE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, l'Association Diocésaine de NICE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [W] [H] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant un commencement d'exécution et l'impossibilité d'exécuter le peiement de l'arriéré locatif; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée de façon complète puisque si le local a été libéré, le paiement de l'arriéré locatif n'est pas intervenu; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette; Que l'exécution partielle de la décision par restitution du local loué ne permet pas d'échapper à la sanction prévue par les textes en cas d'inexécution complète de la décision dont appel; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [W] [H] sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [W] [H] à l'Association Diocésaine de NICE, enrôlée sous le numéro 22 / 09414, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [W] [H] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d097a5d4a205dbc5cda3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel