Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d091a5d4a205dbc5cd91
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 92 071 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 335 N° RG 22/00444 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHV [W] [T] C/ S.A. COFIDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Smaelle MELLITI Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-001995. APPELANT Monsieur [W] [T] né le 06 Avril 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre préalable émise le 13 juin 2018 et acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [T] un prêt d'un montant de 12.000 euros au taux nominal de 5,72% remboursable en 60 mensualités de 230,43 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [T], par courrier recommandé du 07 août 2020, une mise en demeure de régler la somme de 2.522,11 euros au titre du prêt susmentionné sous huitaine à peine de déchéance du terme, restée sans effet. Par courrier recommandé en date du 20 août 2020, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat et sollicité le règlement du solde de celui-ci, soit 10.511,98 euros. Suivant offre préalable émise le 25 juin 2019 et acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [T] un autre prêt d'un montant de 9.000 euros au taux nominal de 5,90% remboursable en 72 mensualités de 148,43 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [T], par courrier recommandé du 07 août 2020, une mise en demeure de régler la somme de 1.653,80 euros au titre du prêt susmentionné sous huitaine à peine de déchéance du terme, restée sans effet. Par courrier recommandé en date du 20 août 2020, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat et sollicité le règlement du solde de celui-ci, soit 9.841,68 euros. Par exploit d'huissier signifié le 29 octobre 2020, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES aux fins de le voir condamné à lui verser les sommes de 10.593,51 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 18 août 2020 en application du contrat de prêt conclu le 13 juin 2018, de 9.920,71 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 18 août 2020 en application du contrat de prêt conclu le 25 juin 2019, et de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a prononcé la résolution des deux contrats de prêt et condamné Monsieur [T] à payer à la SA COFIDIS les sommes de 9.913,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 20 août 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt conclu le 13 juin 2018, et de 9.284,53 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 20 août 2020 et jusqu'à parfait paiement en application du contrat de prêt conclu le 25 juin 2019, outre les dépens. La juridiction de céans a également autorisé Monsieur [T] à se libérer de sa dette globale de 19.197,89 euros en 24 mensualités dont 23 de 800 euros chacune, la dernière ayant été majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date. Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en déboutant la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, de prononcer à son profit un délai de grâce d'une durée de 24 mois dans l'attente de la décision de la commission de surendettement, délai durant lequel aucune échéance ne sera exigible et aucune mesure d'exécution ne pourra être intentée à son encontre, et de ne statuer sur les dépens ni sur l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, Monsieur [T] demande à la Cour de lui octroyer des délais de paiement d'une durée de 24 mois, délai durant lequel il devra s'acquitter auprès de la SA COFIDIS de la somme de 50 euros par mois. A l'appui de son recours, Monsieur [T] fait valoir qu'en raison d'un accident de travail survenu le 08 janvier 2020, il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et par la même d'honorer ses échéances, que son reste à vivre mensuellement est négatif compte tenu de toutes les saisies et prélèvements effectués par les créanciers et qu'il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, lequel est toujours à l'étude. La SA COFIDIS conclut à la confirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L.314-20 du Code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil ; Que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; Que le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; Qu'il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ; Que l'article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] est en difficulté avancée pour faire face à ses dettes et crédits depuis son accident de travail, survenu en janvier 2020, et à la suite duquel ses arrêts de travail ont été successivement prolongés jusqu'au mois de mai 2021 ; Qu'il présente des retards de paiement dans le règlement d'autres crédits, qu'il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement en mars 2021 et qu'il est hébergé à titre gratuit par ses parents depuis le mois de novembre 2020 ; Que les conclusions d'appel se basent sur un courrier de la commission de surendettement en date du 07 janvier 2022, sur une décision de recevabilité de la commission et sur un courrier de SYNERGIE en date du 05 février 2022, pièces qui sont pourtant absentes du dossier soumis à la Cour ; Que Monsieur [T] ne justifie ainsi pas de l'avancée de son dossier auprès de la commission de surendettement ; Que dans l'absolu, le dépôt d'un dossier ou le prononcé d'une décision de recevabilité n'empêche pas le juge de délivrer un titre exécutoire ; Qu'en l'absence de plus amples informations, il convient de débouter l'appelant de sa demande de délai de grâce dans l'attente de la décision de la commission de surendettement ; Qu'en raison du montant de la somme due à la SA COFIDIS par Monsieur [T], il apparait impossible d'échelonner le remboursement sur deux années à hauteur de 50 euros par mois ; Qu'il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande subsidiaire et de confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité impose de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties sera tenue à ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande prise en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à ses propres dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peuarticle L.314-20 du Code de la consommation dispose quarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d091a5d4a205dbc5cd91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel