Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d08ca5d4a205dbc5cd7b
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 81 768 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2023 N° 2023/ 325 N° RG 20/05675 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6GW S.D.C. [Adresse 5] C/ [Z] [X] [O] [J] FONCIA MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice ANDRAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciare de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/09365. APPELANTE Syndiciat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [Z] [X] né le 20 Mars 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] Assignation de la DA le 10/08/2020 à domicile défaillant Madame [O] [J] née le 03 Septembre 1977 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] Assignation de la DA le 04/08/2020 en étude défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE FONCIA MEDITERRANEE prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023. ARRÊT Rendu par défaut à l'égard de Mme [O] [J], réputé contradictoire à l'égard de Mr [Z] [X], prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [X] sont propriétaires indivis d'un appartement portant le numéro de lot 16, acquis par acte notarié en date du 27 juillet 2001, au sein de la Résidence [Adresse 5], au [Adresse 4]. Une première procédure a été entreprise à leur encontre pour le non-paiement des charges de copropriété. Par jugement en date du 13 juin 2005, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE les a condamnés au paiement de la somme de 6.156,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 mars 2005. Ils ont également été condamnés par ordonnance de référé du président du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 juillet 2008 au règlement de la somme de 5.817,68 euros, puis par jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 avril 2011 au paiement de la somme de 7.052,56 euros, comptes arrêtés au 1er octobre 2010. Le 8 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (SDC [Adresse 5]) a délivré un commandement de payer mais les consorts [J] et [X] ne se sont pas pour autant acquittés de leurs dettes. Suivant acte d'huissier en date du 10 mai et 1er juin 2016, le SDC [Adresse 5] a fait assigner les consorts [J] et [X] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en paiement des sommes de 49.153,23 euros en principal, au titre des charges et des travaux, augmentée des intérêts de retard au taux légal et sur le surplus à compter de l'assignation, de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 14 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné solidairement les consorts [J] et [X] à payer au SDC [Adresse 5] les sommes de 18.085,30 euros pour la période correspondant à l'arriéré de charges du 1er octobre 2010 au 15 mars 2016 aux intérêts au taux légal à compter de cette décision et ce jusqu'au parfait paiement, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il a également débouté le SDC [Adresse 5] de sa demande pour l'arriéré de charges du 16 mars 2016 au 03 avril 2019 faute de justifier de sa créance et de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2020, le SDC [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner solidairement les consorts [J] et [X] à lui verser la somme de 26.758,35 euros au titre de l'arriéré de charges selon décompte arrêté au 1er juillet 2020 et de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre les dépens. A titre subsidiaire, il sollicite de la Cour la condamnation solidaire des consorts [J] et [X] à la somme principale de 24.358,35 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 mars 2016, et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, le SDC [Adresse 5] fait valoir : qu'il fournit aux débats un décompte actualisé au 1er juillet 2020 laissant apparaitre un solde débiteur d'un montant de 26.758,5 euros pour une période courant du 1er avril 2016 au 1er juillet 2020, expurgé de toutes les condamnations antérieures ; que cette carence dans le paiement des charges lui est gravement préjudiciable ; que l'article 90 a) de la loi du 13 juillet 2006 ne prévoit pas une liste limitative des frais nécessaires exposés par le Syndicat pour le recouvrement d'une créance ; que les frais et les honoraires d'avocats sont des frais nécessaires au recouvrement de la créance et qu'il convient donc de les englober dans le principal réclamé ; que dans l'hypothèse où la liste des frais nécessaires est limitative et n'englobe pas les frais et honoraires d'avocats, il s'agira de déduire du principal les frais précités pour fixer la somme due à 24.358,35 euros et d'allouer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile que, de la bonne exécution de l'obligation des consorts [J] et [X] dépend le bon fonctionnement du service, de sorte qu'il convient de les condamner solidairement à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [X], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; Que le deuxième alinéa de cet article prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux une cotisation proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; Que, par dérogation aux dispositions de ce deuxième alinéa, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Que l'article 14-1 de cette même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; Que la créance dont se prévaut le créancier doit être certaine, liquide et exigible ; Que les pièces produites aux débats font apparaitre un solde débiteur d'un montant de 24.358,35 euros pour la période courant du 1er avril 2016 au 1er juillet 2020 ; Que par ailleurs, les seuls frais nécessaires au recouvrement peuvent être réclamés, excluant les honoraires d'avocat et les intérêts de retard dont les modalités de calcul ne sont pas justifiées et ne sauraient donc être réclamées ; Qu'il convient donc de réduire la somme de 24.358,35 euros des frais non nécessaires au recouvrement de la créance équivalant à la somme de 6.075,30 euros ; Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 5] de sa demande pour l'arriéré de charges du 16 mars 2016 au 3 avril 2019 faute de pouvoir justifier sa créance ; Qu'il convient donc de condamner solidairement les consorts [J] et [X] à verser au SDC [Adresse 5] la somme de 18.283,05 euros au titre de l'arriéré de charges du 1er avril 2016 au 1er juillet 2020 et de débouter le SDC de sa demande principale tenant à fixer la somme due à 26.758,35 euros, comprenant les frais d'honoraires et intérêts de retard ; Attendu qu'il appartient au SDC [Adresse 5], qui prétend que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver ; Que l'appelant se contente de solliciter la somme de 3.000 euros à ce titre, en alléguant que tout propriétaire a des devoirs au sein d'une copropriété, à savoir l'obligation au paiement des charges appelées et dont il est redevable ; Que s'abstenant de prouver un préjudice distinct, il convient de débouter le SDC [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Attendu qu'il sera alloué au SDC [Adresse 5], qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits en justice, la somme de 2.625 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [X], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut à l'égard de Mme [O] [J], et réputé contradictoire à l'égard de Mr [Z] [X], par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 5] de sa demande pour l'arriéré de charges du 16 mars 2016 au 3 avril 2019 ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 18.283,05 euros au titre de l'arriéré de charges du 1er avril 2016 au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2.625 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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