Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f40d1e51905db2b1de4
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 juillet 2023 N° RG 22/01782 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4AG -DA- Arrêt n° [C] [U] / [E] [N], OPHIS DU PUY-DE-DOME Opposition à l'arrêt 384 rendu par la première chambre de la cour d'appel de RIOM le 19 juillet 2022 sous le numéro RG 22/00077 (Ordonnance de référé, origine juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 9 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00064) Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [C] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT et DÉFENDEUR À L'OPPOSITION ET : M. [E] [N] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010658 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 4] INTIME et DEMANDEUR À L'OPPOSITION OPHIS DU PUY-DE-DOME [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 4] INTIME et DÉFENDEUR À L'OPPOSITION DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure 1. La procédure antérieure à l'opposition Suivant acte sous-seing privé en date du 16 novembre 2000, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [D] [U] un logement situé « Résidence Amadeo » [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 468,66 EUR, provision sur charges comprise. Le 1er avril 2019, Mme [D] [U] a remis à l'OPHIS un congé avec effet au 1er mai 2019. Après le départ volontaire de Mme [D] [U], unique titulaire du bail, le bailleur a considéré que le logement était demeuré occupé par M. [C] [U] et M. [E] [N], de sorte que par exploit du 5 octobre 2021 l'OPHIS les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé afin de voir constater que M. [C] [U] et M. [E] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement. M. [C] [U] et M. [E] [N], assignés en l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu et par ordonnance du 9 décembre 2021 le juge des référés a rendu la décision suivante : « Nous, Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation à compter du 1er mai 2019 du bail conclu le 16 novembre 2000 entre l'Ophis et [D] [U], CONSTATONS que [C] [U] et [E] [N] sont occupants sans droit ni titre du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er mai 2019, ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l'expulsion de [C] [U] et de [E] [N], du local sis [Adresse 2] à [Localité 4], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [C] [U] et par [E] [N] à la somme mensuelle de 771,42 euros, à compter de la résiliation du bail et les CONDAMNONS à verser à l'Ophis à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis, CONDAMNONS [C] [U] et de [E] [N] à payer à l'Ophis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTONS l'Ophis du surplus de ses demandes. » M. [C] [U] a fait appel de ce jugement le 3 janvier 2022. Par arrêt du 19 juillet 2022 la présente cour a statué comme suit : « La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. [C] [U] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle. » 2. La procédure d'opposition Le 5 septembre 2022 M. [E] [N] a fait opposition à cet arrêt. Dans ses conclusions ensuite du 28 février 2023 il demande à la cour de : « Vu les articles 571 et suivants du Code de procédure civile Vu la Loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 Vu l'article 1353 du Code civil Vu l'article 9 du Code de procédure civile Vu les articles 654 et suivants du Code de procédure civile Vu la jurisprudence en la matière Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de : RECEVOIR Monsieur [E] [N] en sa présente opposition - ANÉANTIR l'Arrêt du 19 Juillet 2022 (RG 22/00077) de la Cour d'Appel de RIOM STATUER À NOUVEAU : INFIRMER l'Ordonnance de référé du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de [Localité 4] en date du 09 Décembre 2021 (RG 21/00064) en ce qu'elle a : ' CONSTATE la résiliation à compter du 1er mai 2019 du bail conclu le 16 novembre 2000 entre l'Ophis et [K] [U], ' CONSTATE que [C] [U] et [E] [N] sont occupants sans droit ni titre du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1 er mai 2019, ' ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l'expulsion de [C] [U] et de [E] [N], du local sis [Adresse 2] à [Localité 4], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux, frais et périls des parties expulsées, ' FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [C] [U] et par [E] [N] à la somme mensuelle de 771,42 euros, à compter de la résiliation du bail et les CONDAMNONS à verser à l'Ophis à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis, ' CONDAMNE [C] [U] et de [E] [N] à payer à l'Ophis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ' RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [E] [N] - JUGER nuls les actes de signification effectuées et l'assignation délivrée à Monsieur [E] [N] d'avoir à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND, faits à une adresse à laquelle Monsieur [N] ne résidait pas - JUGER que Monsieur [E] [N] n'a jamais occupé le logement sis [Adresse 2] - JUGER que l'OPHIS DU PUY DE DOME ne rapporte pas la preuve que Monsieur [E] [N] a occupé le logement sis [Adresse 2] - DÉBOUTER l'OPHIS DU PUY DE DOME de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [N] - DÉBOUTER Monsieur [C] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [N] - CONDAMNER l'OPHIS DU PUY DE DOME à payer et porter à Monsieur [E] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER l'OPHIS DU PUY DE DOME aux entiers dépens. » *** L'OPHIS du Puy-de-Dôme a pris des conclusions nº 2 le 3 mars 2023 afin de demander à la cour de : « Vu les pièces, Vu les articles 656, 834 et 835 du Code de procédure civile, Rejeter l'opposition formulée par Monsieur [E] [N] comme étant mal fondée, Ce faisant, Rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Monsieur [E] [N] Confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 Y ajoutant, Condamner Monsieur [E] [N] à verser à l'OPHIS DU PUY-DE-DOME la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens. » *** Enfin, M. [C] [U] a conclu le 8 décembre 2022 pour demander à la cour de : « Vu les articles 571 et suivants du Code de Procédure Civile, Statuer ce que de droit sur l'opposition formée par M. [E] [N] à l'arrêt rendu par la 1re Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM le 19/07/2022. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Une ordonnance du 6 avril 2023 clôture la procédure. II. Motifs Au soutien de son opposition M. [E] [N] verse au dossier plusieurs documents prouvant qu'il est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. C'est ainsi qu'il produit une attestation du notaire ayant constaté la vente le 30 janvier 1990 ; un contrat d'abonnement au service de l'eau ; une facture d'électricité du mois de septembre 2003 ; des avis d'impôt de taxe foncière pour les années 2013, 2017, 2019, 2020 et 2021 ; des avis d'impôt sur le revenu pour les années 2019, 2020 et 2021 ; un avis de redevance audiovisuelle établi en octobre 2007 ; un document de l'assurance-maladie daté du 24 mars 2021 ; une convocation à la préfecture du Puy-de-Dôme ; un examen périodique de santé du 5 décembre 2022 ; un chèque énergie du 22 février 2023 ; un courrier de l'institut national du cancer du 9 février 2023. Toutes ces pièces au nom de M. [E] [N] portent l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4]. Pour autant, même si d'évidence, ainsi qu'il est démontré, M. [E] [N] est bien propriétaire de cette maison, où de manière régulière il reçoit diverses correspondances personnelles, cela n'interdit pas qu'il puisse habiter ailleurs, et notamment au [Adresse 2] à [Localité 4], objet du bail d'habitation conclu par l'OPHIS avec Mme [D] [U], et nulle autre personne, le 16 novembre 2000. C'est précisément ce que démontre l'OPHIS au moyen des pièces qu'il produit lui-même au dossier. Il convient de rappeler que par lettre du 1er avril 2019 Mme [D] [U] a signifié à l'OPHIS sa volonté de quitter son logement du [Adresse 2] en respectant le préavis d'un mois. Par lettre RAR du 13 mai 2019 l'OPHIS a convoqué Mme [D] [U] à un état des lieux qui était fixé au 22 mai 2019 à 14 heures. Il s'en est suivi quelques complications car Mme [D] [U] souhaitait que le bail du [Adresse 2] soit poursuivi au bénéfice de son fils M. [C] [U], ce qui n'était pas possible en raison du caractère social du logement, comme l'OPHIS l'a rappelé à Mme [D] [U] par lettre du 20 mai 2019. Finalement, le 22 mai 2019 l'OPHIS a fait procéder par huissier à un état des lieux comme prévu le 22 mai 2019 à 14 heures. Cependant l'huissier instrumentaire a simplement dressé un procès-verbal de constat dans la mesure où dans l'appartement, outre Mme [D] [U] qui maintenait sa volonté de quitter les lieux, se trouvaient également son fils M. [C] [U] et M. [E] [N], disant être l'ex-conjoint de Mme [D] [U], tous deux déclarants vouloir revendiquer des droits de locataires sur le logement. Sur interrogation de l'huissier leur demandant s'ils acceptent que l'état des lieux de sortie soit néanmoins réalisé, les trois personnes présentes « répondent par la négative ». L'huissier écrit en conclusion de son constat : « M. [C] [U] et M. [E] [N] me font part de leur intention respective de rester dans les lieux. » Le 22 mai 2019 M. [E] [N] a ainsi très clairement manifesté auprès d'un huissier son intention de demeurer dans l'appartement du [Adresse 2] à [Localité 4], alors qu'à cette époque il était déjà depuis très longtemps propriétaire d'une maison au [Adresse 1] à [Localité 4]. Devant cette situation inédite, l'OPHIS a pris l'initiative d'engager une procédure d'expulsion contre Mme [D] [U] et tout occupant de son chef. C'est ainsi que par jugement du 24 octobre 2019 le juge d'instance de [Localité 4] a constaté la « déchéance » du bail à la date du 1er mai 2019 et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] [U] « ainsi que tout occupant de son chef. » Sur appel de Mme [D] [U] le 19 novembre 2019, par arrêt du 11 mai 2021 la présente cour a infirmé la décision du juge d'instance et débouté l'OPHIS de sa demande d'expulsion de Mme [D] [U] et de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à charge de celle-ci. Dans les motifs de sa décision la cour écrit en particulier, page 5 : Or, il ne peut être reproché à Mme [D] [U] d'avoir cherché une solution afin de débloquer une situation qui l'a placée dans une position très délicate. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte des déclarations faites par celle-ci le 22 mai 2019, quant à l'opportunité de procéder ce jour-là à l'état des lieux, alors que son fils et son ex-époux étaient présents. Mme [D] [U] s'est ainsi elle-même trouvée confrontée à une situation imposée par son fils et son ex-époux, qu'elle pouvait difficilement expulser du logement par la force, étant observé qu'elle est âgée de 65 ans (63 en 2019). Ces circonstances particulières commandent, alors que la mauvaise foi de Mme [D] [U] n'est pas établie par les éléments du dossier, de considérer qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de restituer le logement par la remise des clés. Des motifs ci-dessus reproduits il se déduit très clairement que M. [C] [U] et M. [E] [N], occupant tous deux le logement du [Adresse 2] à [Localité 4] n'entendaient pas le quitter nonobstant la fin du bail qui avait été conclu avec la titulaire Mme [D] [U]. Durant la procédure d'appel concernant l'arrêt ci-dessus, l'OPHIS avait fait dresser un procès-verbal de constat le 30 juin 2020, d'où il résulte que M. [C] [U] et M. [E] [N] résidaient toujours dans l'appartement du [Adresse 2]. Sur interrogation de l'huissier, M. [C] [U] et M. [E] [N] « déclarent tout deux vouloir rester dans les lieux. » Il est manifeste par conséquent qu'à la date du 30 juin 2020 M. [E] [N] occupait l'appartement du [Adresse 2] et ne souhaitait pas en partir. L'OPHIS a donc assigné en référé M. [C] [U] et M. [E] [N] afin d'obtenir leur expulsion. Par ordonnance du 9 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection a fait droit à sa demande et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [C] [U] et de M. [E] [N]. Fort de cette décision exécutoire de plein droit, l'OPHIS l'a faite signifier à M. [C] [U] et à M. [E] [N] le 20 décembre 2021 avec commandement de quitter les lieux. Sur place, dans l'appartement du [Adresse 2], l'huissier rencontre M. [C] [U] et lui signifie l'acte. Concernant M. [E] [N], l'huissier interroge M. [C] [U] qui lui répond que le destinataire de l'acte est toujours domicilié dans les lieux. L'huissier constate également la présence du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres et sur l'interphone. C'est sur appel par M. [C] [U] le 3 janvier 2022 de l'ordonnance du 9 décembre 2021, que la cour a rendu l'arrêt du 19 juillet 2022 au sujet duquel M. [E] [N] forme sa demande d'opposition. Dans le dispositif de cet arrêt la cour a purement et simplement confirmé l'ordonnance du juge des référés, et condamné M. [C] [U] à payer à l'OPHIS la somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] [N] au [Adresse 2] le 20 janvier 2022. L'huissier n'a pas trouvé l'intéressé sur place mais a constaté que son nom se trouvait sur la boîte aux lettres. On trouve encore parmi les pièces versées par l'OPHIS dans son dossier une assignation du 5 octobre 2021 à M. [E] [N] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], l'huissier notant que le domicile est confirmé par le voisinage. De même, lors de la signification de l'arrêt du 19 juillet 2022, le 28 juillet 2022, à M. [E] [N] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], l'huissier ne trouve pas l'intéressé car personne ne répond à son appel, mais le domicile est confirmé par le voisinage. De l'ensemble de ces éléments, il résulte de façon suffisamment évidente que M. [E] [N], nonobstant la propriété d'un bien immobilier dont il est titulaire au [Adresse 1] à [Localité 4], a continué d'occuper l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] après le départ de Mme [D] [U]. En conséquence, l'opposition de M. [E] [N] ne peut qu'être rejetée. 1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'OPHIS. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette l'opposition de M. [E] [N] ; Condamne M. [E] [N] à payer à l'OPHIS la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [N] aux dépens de l'opposition. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b77f40d1e51905db2b1de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel