Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f34d1e51905db2b1da4
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/720 N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4O3 J.L.D. NIMES 14 juillet 2023 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 21 avril 2023 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 juillet 2023, notifiée le même jour à 10h08 concernant : M. [L] [W] né le 30 Novembre 1988 à [Localité 3] de nationalité Pakistanaise Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2023 à 17h25, enregistrée sous le N°RG 23/3508 présentée par M. [L] [W], aux fins de mise en liberté ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 13h04 notifiée à 15h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur requête de mise en liberté, qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [W] le 17 Juillet 2023 à 13h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [F] [P] interprète en langue ourdou ayant préalablement prêté serment, Vu la comparution de Monsieur [L] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [L] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [W] a été condamné le 21 avril 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant cinq ans. A sa levée d'écrou le 6 juillet 2023, à 10h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour. Par requête du 7 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2023, à 11h33 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 10 juillet 2023. Par requête du 12 juillet 2023, Monsieur [L] [W] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de main levée de la mesure de rétention. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2023, à 12h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande présentée par Monsieur [L] [W]. Monsieur [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023, à 13h57. Sur l'audience, Monsieur [L] [W] indique que : - il ne peut pas repartir au Pakistan, il craint pour sa vie, - sa famille et sa vie sont en France, - il a un passeport pakistanais. Son avocat soutient que : - il y a des difficultés sur les conséquences de la décision du TA car il n'y a plus de pays de destination et il y aurait Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [L] [W] soulève l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement à la suite de la décision rendue par le tribunal administratif. Ce moyen est recevable. Sur l'impossibilité de faire exécuter la mesure d'éloignement : Il y a lieu de constater que l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas versé en procédure. Or, le tribunal administratif a, par une décision du 12 juillet 2023, annulé la décision d'éloignement en ce qu'elle fixe le Pakistan comme pays de reconduite de Monsieur [L] [W]. Dès lors, il y a lieu de considérer que la Cour d'appel n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la motivation du juge de première instance quant à la possibilité d'exécuter l'arrêté pris pour faire exécuter l'interdiction du territoire national. La Préfecture n'a pas fait connaître du reste ses observations sur cette situation. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [W] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [W] ; RAPPELONS à Monsieur [L] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français conformément à sa condamnation pénale ; RAPPELONS à Monsieur [L] [W] qu'il dispose de 7 jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1],[Localité 2]5. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [L] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ourdou. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [W], pour notification au CRA Me Lucia EKAIZER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f34d1e51905db2b1da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel