Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f33d1e51905db2b1d92
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/711 N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4MX J.L.D. NIMES 14 juillet 2023 [M] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juillet 2023, notifiée le même jour à 15h50 concernant : M. [X] [M] né le 05 Mai 1999 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juillet 2023 à 09h46, enregistrée sous le N°RG 23/3515 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 juillet 2023 à 15h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [M] le 17 Juillet 2023 à 08h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [T] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [X] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [M] a reçu notification le 11 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [X] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 juillet 2023, à 0h50. Par arrêté de la même préfecture en date du 11 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 13 juillet 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2023, à 12h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023 à 8h54. Sur l'audience, Monsieur [X] [M] indique que que : - il a un peu mal à la main, mais ça va ; il a vu le médecin qui a examiné sa main, - il a une femme ( mariage coutumier) , qui attend leur enfant à naître ( il produit des documents médicaux pour attester de la grossesse de sa compagne, - il s'occupe de la mère de sa compagne qui est handicapée, - il n'a pas de justificatif de son domicile, - il pose la question d'une régularisation par le mariage. Son avocate soutient que : - les moyens soulevés en première instance : la garde à vue différée ne se justifie pas car le délai n'est pas justifié en l'absence d'un PV de synthèse et il y a lieu de connaître le sort du retenu pendant ce laps de temps, - le retenu n'a pas eu accès à un téléphone et a dû recourir à d'autres retenus pour contacter sa femme. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [X] [M] soulève les moyens de nullité soulevés in limine litis devant le juge des libertés et de la détention tenant à la notification des droits différés et l'absence de procès verbal de synthèse de la garde à vue ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence d'accès à un téléphone à son arrivée au centre de rétention, ce moyen de nullité n'ayant pas été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la garde à vue différée : Il ressort de la procédure les éléments suivants : - Monsieur [X] [M] a été interpellé le 11 juillet 2023 par des agent de la police municipale, à 0h50, - il a été présenté à un officier de police judiciaire, seul compétent pour décider d'une mesure de garde à vue, qui a constaté que Monsieur [X] [M] se trouvait dans « complet état de somnolence laissant penser à une prise de stupéfiants ou de médicaments et qu'il n'est donc pas en état de comprendre la mesure dont il fait l'objet », - l'examen médical réalisé le 11 juillet à 8h05 fait état de ce que le retenu est « limite somnolent », qu'il déclare avoir pris beaucoup de « riadil diazepam la veille au soir », - le 11 juillet à 3h30, les fonctionnaires de police tentent de contacter plusieurs interprètes en langue arabe, sans succès, - le 11 juillet à 8h00, un interprète indique se déplacer dans les plus brefs délais au commissariat, - le 11 juillet 2023, à 8h45, les droits de la garde à vue sont notifiés à Monsieur [X] [M]. Il se déduit de ce qui précède que la notification différée des droits est parfaitement justifié par les circonstances tenant à la fois à l'état de Monsieur [X] [M], constaté au demeurant par le médecin en garde à vue, mais aussi par la nécessité de faire appel à un interprète en langue arabe. Aucune irrégularité n'étant caractérisée, il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur l'absence de PV de synthèse de la garde à vue : Comme l'indique le juge des libertés et de la détention dans sa décision, aucun texte n'impose la rédaction d'un procès verbal spécifique de synthèse. En revanche, se trouve bien au dossier le procès-verbal de fin de garde à vue portant toutes les informations nécessaires pour vérifier son bon déroulement ( notifications et exercice des droits, heures d'audition, de repos...). Aucune irrégularité n'étant caractérisée, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les consulat du Maroc le 11 juillet 2023. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [M] : Monsieur [X] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, malgré ses déclarations sur l'existence d'une vie maritale. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Précédemment, il a fait l'objet de deux autres mesures d'éloignement, en 2018 et 2021. A ce jour, il n'exprime aucune volonté de regagner son pays. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Lucia EKAIZER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f33d1e51905db2b1d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel