Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f2cd1e51905db2b1d8c
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 juillet 2023 N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7W2 - Minute n°23/00473 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/1405, en date du 29 juin 2023, A l'audience publique du 13 Juillet 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Olivier MICHEL conseiller,, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de [F] [G], directrice des services de greffe judiciaires, dans l'affaire : - Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2] assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ, avocat commis d'office contre - Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté, - Madame [U] [Z], cheffe de service du dispositif D'abord Toit, demeurant [Adresse 1], ni comparante, ni représentée, En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Monsieur Philippe LAUMOSNE, avocat général à qui le dossier a été communiqué,non comparant, ayant transmis ses observations écrites en date du 12 juillet 2023. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a ordonné l'admission de Mme [D] [H] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et le 8 juin 2023, il a décidé de poursuivre cette hospitalisation pour une durée d'un mois. Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Metz a autorisé la prolongation des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 29 juin 2023, il a rejeté la demande de Mme [H] tendant à la mainlevée de cette mesure. Par courrier du 3 juillet 2023, Mme [H] a formé appel de la décision du 29 juin 2023. Le 11 juillet 2023, M. le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions . A l'audience du 13 juillet 2023, Me Halil qui a assisté Mme [H], a fait valoir que l'avis motivé du 10 juillet 2023 ne justifiait pas le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, la logorrhée, l'attitude de d'écoute et le repli sur soi évoqués dans ce certificat n'étant pas des pathologies. Elle a précisé que sa cliente conteste les pathologies qu'on lui prête. Me Halil a ajouté que la sortie d'hospitalisation de Mme [H] était prévue le 25 juillet, que celle-ci acceptait les soins à domicile et qu'elle disposait d'un appartement bien entretenu. Mme [H] qui a comparu, a réitéré sa demande de mainlevée en expliquant qu'à l'hôpital les autres patients avaient de l'influence sur elle et que cela ne l'aidait pas à aller mieux. Elle a précisé avoir d'ores et déjà sollicité son infirmière libérale pour qu'elle vienne à son domicile lui administrer son traitement. L'appelante a précisé qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions envers les autres ou elle-même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur d'un établissement de santé que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose notamment des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'article L.3211-12 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la main levée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques quelle qu'en soit la forme. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, Mme [H] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet à la demande d'un tiers, au motif que son état de santé ne relève pas de la psychiatrie et qu'elle suit bien ses traitements ainsi que ses rendez- vous thérapeutiques. Cependant, il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que Mme [H] a été admise à l'hôpital le 6 juin 2023 en raison d'une dégradation progressive de son état psychique avec apparition de propos incohérents, d'hallucinations et de sentiments paranoïaques. Les certificats médicaux établis les jours suivants ont révélé notamment un déni complet des troubles, un sentiment délirant de persécution ou encore des réticences à prendre le traitement prescrit et l'avis motivé du 12 juin 2023, sollicitant la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte, relève que la patiente réfute les éléments cliniques (hallucinations) ainsi que les idées de persécutions et qu'elle ne reconnaît pas la rupture thérapeutique signalée par son médecin traitant et rapportée par l'infirmière libérale. Le certificat de situation établi le 29 juin 2023 en suite de la demande de mainlevée, fait état de la persistance des idées de persécution et parfois des hallucinations auditives. Il précise que l'état psychique de la patiente n'est pas encore stabilisé malgré l'instauration d'un traitement spécifique et qu'une surveillance clinique et thérapeutique est nécessaire. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la demande de Mme [H] n'est étayée d'aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'appréciation circonstanciée figurant dans l'ordonnance du 15 juin 2023, autorisant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A hauteur d'appel, il n'est pas produit davantage d'élément de nature à contredire cette appréciation et c'est en vain que Mme [H] fait valoir qu'elle suit bien son traitement médical et que des soins à domicile lui conviendraient mieux. En effet, indépendamment de l'absence de pièce médicale susceptible d'objectiver cette affirmation, il résulte de l'avis motivé du 10 juillet 2023 qui ne se limite pas simplement à évoquer une logorrhée ou un repli sur soi de la patiente, que 'la compliance aux soins et au traitement n'est pas obtenue', que Mme [H] est dans le 'déni total de ses troubles psychiques' et que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être maintenus. Les déclarations de l'appelante à l'audience confirment les termes de l'avis motivé quant aux déni des troubles. Il s'en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de Mme [H]. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 17 juillet 2023 par Olivier MICHEL, Conseiller, et Louise LANFRANCHI, directrice des services de greffe judiciaires, La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7W2 Madame [D] [H] c / Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4], Madame [U] [Z], cheffe de service du dispositif D'abord Toit RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 17 Juillet 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [D] [H] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Signatures : Mme [D] [H] Le directeur du CHS de Le procureur général de la cour d'appel
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f2cd1e51905db2b1d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel