Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f27d1e51905db2b1d66
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAFJ N° de Minute : 1247 Ordonnance du mardi 18 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [B] né le 27 Septembre 1989 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [O] [B] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du nord le 12 juillet 2023 en exécution de son arrêté pris le 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et d'éloignement vers le pays de nationalité ou tout autre état dans lequel il est légalement admissible. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'article L.742-3 du CESEDA, ' Vu la requête motivée du préfet du nord du 13 juillet 2023, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2023 à 14h49 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 (11h47) contestant le rejet de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de placement en rétention C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention ayant statué en première instance a déclaré que la procédure est régulière, étant ajouté concernant les garanties de représentation dont M. [B] entend se prévaloir, premièrement que la situation personnelle qu'il expose est confuse et contradictoire, notamment que se domiciliant administrativement à [Localité 6], il présente une attestation d'hébergement chez un ami habitant à [Localité 2] et une attestation de lien affectif émanant de sa concubine habitant à [Localité 5] laquelle indique avoir eu la garde du fils du requérant le temps de la détention de celui-ci, alors que les justificatifs de scolarisation de l'enfant démontrent sa scolarisation à [Localité 1], deuxièmement que les jurisprudences qu'il invoque ne sont pas opérantes dans sa situation, dès lors qu'il ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni d'éléments concordants démontrant une situation stable en France (identité, adresse, situation affective, emploi etc...), mais s'est au contraire soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 25 octobre 2022, se maintenant sur le territoire sans justifier d'une démarche de régularisation de sa situation. Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention En application des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, le moyen relevant de la régularité de la requête en prolongation de la rétention est recevable. Au fond, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence du demandeur du laissez-passer consulaire La demande de laissez-passer consulaire n'est ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques et peut être diligentée par tout agent public requis par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'une habilitation spécifique. Le moyen doit être rejeté. Sur les conditions de l'assignation à résidence Pour les motifs ci dessus détaillés tenant à la confusion de la situation personnelle qu'il expose et de l'absence de garantie de représentation qu'il présente, sa situation ne correspondant pas aux jurisprudences dont il entend se prévaloir, l'assignation à résidence a été, à bon droit, écartée et ce moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Lucas DALLONGEVILLE Le greffier N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAFJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1247 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] le mardi 18 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mardi 18 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 juillet 2023 N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAFJ
Articles de loi cités
article L.742-3 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f27d1e51905db2b1d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel