Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f27d1e51905db2b1d62
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAEF N° de Minute : 1245 Ordonnance du mardi 18 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [U] né le 22 Avril 2004 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [O] interprète en langue pular, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [U] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du nord le 11 juillet 2023 en exécution d'un arrêté du prefet de la Somme du 31 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'article L.742-3 du CESEDA, ' Vu la requête motivée du préfet du nord du 13 juillet 2023, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2023 à 14h56 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 (10h51) contestant le rejet de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de placement en rétention C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention ayant statué en première instance a déclaré que la procédure est régulière, étant ajouté que, concernant l'audience à laquelle il est convoqué, le requérant pourra se faire représenter ou même se présenter en personne muni de sa convocation et d'un visa court séjour à solliciter, qu'il ne justifie ni d'attaches familiales en France, ni de projet d'insertion professionnelle en cours, ni d'une volonté d'intégration, que se prévalant du bénéfice d'un accueil par l'ASE lorsqu'il était mineur puis d'un contrat jeune majeur, a rompu ses contrats d'apprentissage et a commis des infractions telles qu'il représente une menace grave pour l'ordre public et que le seul document d'identité (carte d'identité consulaire) dont il justifie ne constitue pas une garantie suffisante de représentation dès lors que se disant hébergé chez un cousin à [Localité 3], il ne justifie pas d'attestation débergement et ne décrit aucune démarche en vue d'un retour volontaire, refusant la perspective d'un départ du territoire français sur lequel il se entend se maintenir malgré la mesure d'éloignement. Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention En application des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, le moyen relevant de la régularité de la requête en prolongation de la rétention est recevable. Au fond, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence du demandeur du laissez-passer consulaire La demande de laissez-passer consulaire n'est ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques et peut être diligentée par tout agent public requis par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'une habilitation spécifique. Le moyen doit être rejeté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [O] Le greffier N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAEF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1245 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [U] le mardi 18 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mardi 18 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 juillet 2023 N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAEF
Articles de loi cités
article L.742-3 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f27d1e51905db2b1d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel