Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f25d1e51905db2b1d4e
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACF N° de Minute : 1235 Ordonnance du lundi 17 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [V] né le 20 Mars 2003 à [Localité 4] (BANGLADESH) de nationalité Bangladeshi Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [L] [B] interprète assermenté en langue bengali, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 17 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [V], né le 20 mars 2003 à [Localité 4], de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par monsieur le Préfet du Nord le 16 juin 2023, notifié le même jour à 11h05, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité. Par ordonnance du 18 juin 2023 (14h55), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'appelant et ordonné la première prolongation du pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2023 à 14h56, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [V] du 16 juillet 2023 à 17h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : difficultés concernant « le travel permit original » qui doit être signé par le retenu qui ne figure pas dans la procédure, et qu'on a fait signer de manière déloyale à l'intéressé dans une langue qu'il ne connaissait pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'a l'article L. 742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder a l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. D'une part, l'intéressé se trouve dépourvu de tous documents d'identité et de voyage en cours de validité, il est indiqué par l'administration qu'il a refusé de remplir « le travel permit original », à savoir le questionnaire à destination de l'ambassade du Bangladesh aux 'ns de demande de laissez-passer consulaire, le 21 juin 2023, pour autant il ne ressort pas de la procédure qu'il a fait valoir qu'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé. D'autre part, dans sa requête l'administration indique que les autorités consulaires Bangladaises ont été saisies le 16 juin 2023 pour l'obtention d'un laissez-passer : que l'intéressé a finalement accepté de remplir ce questionnaire le 27 juin 2023, sans faire encore une fois, la moindre observation, ce qui a inévitablement retardé l'exécution de la mesure d'éloignement. Le fait que l'intéressé ait signé le document transmis ne lui a pas porté grief dans la mesure où ce document était nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire et diminuer la durée de sa rétention administrative. Une nouvelle demande de routing a été formulée et un vol est prévu pour le 27 juillet 2023 au départ de [3] à 9h05. Ainsi c'est bien le seul défaut de délivrance du laissez-passer consulaire et l'attitude de l'intéressé, lors de son placement en rétention a qui empêché le départ de M. [E] [V] dont l'administration française ne peut être tenue pour responsable. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 17 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [B] Le greffier N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] le lundi 17 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 17 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 17 juillet 2023 N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACF
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f25d1e51905db2b1d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel