Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f24d1e51905db2b1d42
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/04438 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H66V Minute N° : 8M 48/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [Y] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANTE: Madame [D] [N] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR INTIME: Maître [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEBATS en audience publique du 13 Juin 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat EXPOSE DES MOTIFS Maître [I] [Y], avocat au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Madame [D] [N], pour l'assister dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires devant la Cour d'Appel de Colmar l'opposant à Maître [R]. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Maître [Y] a établi une facture n°20201650 d'un montant de 642 euros TTC le 20 juillet 2020, déduction faite de la provision payée par la protection juridique de Madame [N], pour un montant de 798 euros TTC. Maître [Y] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande en fixation de ses honoraires le 8 juillet 2022. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a fixé le montant total des honoraires dus à Maître [Y] à la somme de 1.440 euros TTC, dont il doit être déduit le montant versé de 798 euros TTC, laissant subsister un solde dû de 642 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, ainsi que les frais de signification et d'exécution, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision. Cette décision a été notifiée à Madame [D] [N] le 12 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 12 décembre 2022, Madame [D] [N], représentée par Maître Lhote, a formé un recours. Par conclusions du 12 juin 2023, elle soutient qu'il ressort des justificatifs de revenus produits qu'elle aurait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, qu'elle n'en a pas fait la demande car elle bénéficiait d'une assurance protection juridique qui prenait en charge un montant de 800 euros TTC pour cette procédure. Elle ajoute qu'il avait été convenu entre les parties que Maître [Y] limiterait ses honoraires au montant prévu au contrat de l'assurance protection juridique. Aussi, la première facture d'un montant de 798 euros TTC ne correspond pas à une provision mais aux honoraires pour la totalité de la procédure, de sorte que la seconde facture du 20 juillet 2020, presque deux ans plus tard, n'a été établie qu'en représailles contre Madame [N] qui a souhaité engager la responsabilité de Maitre [Y] devant le Bâtonnier. Subsidiairement, sur le montant réclamé, Madame [N] précise que dans sa dernière facture, Maître [Y] met en compte six heures de travail à 200 euros HT, alors même qu'elle n'a jamais été informée de son taux horaire. Par ailleurs, Maître [Y] a indiqué dans son courrier au Bâtonnier qu'il a établi trois jeux de conclusions, reçu la cliente une fois à son cabinet, échangé 53 mails avec Madame [N], sans en justifier et indique avoir assuré une audience devant la Cour d'appel de Colmar alors même qu'il avait été substitué par Maître [V] pour l'audience de plaidoirie. Madame [N] demande qu'il soit constaté qu'elle a réglé la totalité des honoraires de Maître [Y] et sollicite la condamnation de Maître [Y] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 mai 2023, Maître [Y] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier en date du 8 novembre 2022, la condamnation de Madame [N] au paiement des honoraires à hauteur de 642 euros TTC, aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il soutient d'une part que Madame [D] [N] n'a pas motivé son appel, et d'autre part justifie ses honoraires au regard des diligences accomplies, telles que la rédaction de conclusions devant la Cour d'appel en date du 25 juin 2018, du 29 juin 2018 ainsi que du 29 septembre 2018, et le déplacement à Colmar pour évoquer le dossier devant la Cour. Il ajoute qu'à aucun moment Madame [N] n'a fait part de sa possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle, étant observé que la procédure dans laquelle il est intervenu est une procédure de contestation des honoraires du précédent avocat de Madame [N], intervenant hors aide juridictionnelle. Il précise qu'il a établi une facture et non une provision le 14 novembre 2014, car cette facture correspondait au plafond que la protection juridique acceptait de payer, sans que cela ne valle renonciation à une demande à l'encontre de Madame [N]. Enfin, Maître [Y] précise que Maître [V] était une collaboratrice du cabinet. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023, renvoyée à l'audience du 16 mai 2023, puis retenue à l'audience du 13 juin 2023 au cours de laquelle les parties ont repris leurs conclusions écrites. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2022 et le recours a été formé le 9 décembre 2022 par Madame [N]. Il convient de le déclarer recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». En l'espèce, les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, aucune pièce n'établit que les parties auraient convenu d'un montant forfaitaire de 798 euros TTC pour l'ensemble des diligences et par ailleurs Madame [N], qui soutient qu'elle aurait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle totale si elle en avait fait la demande, ne saurait arguer d'un tel droit a posteriori et sans avoir fait aucune démarche en ce sens. Maître [Y] justifie avoir rédigé trois jeux de conclusions, échangé plus d'une cinquantaine de mails avec Madame [N], et il n'est pas contesté que sa collaboratrice Maître [V] s'est déplacée à [Localité 4] pour plaider le dossier. Il résulte de ces éléments que la facturation de six heures de travail n'est pas disproportionnée au regard des diligences accomplies et du temps passé, le taux horaire de 200 euros HT appliqué étant conforme aux usages. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a donc légalement justifié sa décision, qu'il convient de confirmer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [Y] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [N] sera condamnée au paiement de la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 8 novembre 2022, Y ajoutant, Condamnons Madame [D] [N] à payer à Maître [I] [Y] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [D] [N] aux dépens. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. A ce tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b77f24d1e51905db2b1d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel