Cour d'AppelChambre 11
Cour d'Appel · Chambre 11 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f22d1e51905db2b1d3c
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre 11 N° RG 22/04235 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6UD Minute N° : 11M 5/2023 LRAR à : - Mme [J] [O] - Mme [C] [Z] - L'Agent judiciaire de l'Etat et copie PG Copie exécutoire à Me Dominique serge BERGMANN Me Dominique HARNIST le 18 JUILLET 2023 Copie à la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier en présence de : M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2023 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. --------------------------------------------------------------- DEMANDERESSE : Madame [J] [O], sous tutelle, assurée par Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la Cour DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar, Madame [O] représentée par Madame [Z], sa tutrice suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Sélestat du 26 avril 2021, sollicite la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 768.21 euros en réparation du préjudice matériel subis en raison de la détention provisoire. Madame [O] expose avoir été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de non assistance à personne en danger et homicide volontaire le 8 novembre 2019. Madame [O] a été remise en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 16 mars 2020, soit après une période de 4 mois et 8 jours. Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d'assises du département du Haut Rhin a acquitté Madame [O]. À l'appui de sa demande au titre du préjudice matériel, Madame [O], représentée par Me [F], fait valoir qu'elle a brutalement quitté son appartement au moment de son placement en garde à vue. Son réfrigérateur a été envahi par les moisissures et s'est trouvé inutilisable à son retour, l'obligeant à en acquérir un nouveau, ainsi qu'un nouveau téléviseur, pour un montant total de 241.56 euros. Elle a en outre du faire procéder à des travaux de nettoyage de son appartement pour un cout de 176.65 €. Enfin, elle a été hébergée du 15 janvier 2021 au 19 juillet 2021 par Monsieur [I] avant de pouvoir regarder son domicile et a versé à ce dernier une participation de 50 € par mois. Au titre du préjudice moral, Madame [O] représentée par Madame [Z] expose qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'elle s'est trouvée dans un état suicidaire. Par conclusions du 18 janvier 2023, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral. Il s'oppose à la réparation du préjudice matériel en soulignant que des proches sont venus la voir pendant sa détention et qu'ils auraient pu prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient pour l'appartement, que le nettoyage de celui-ci est intervenu 16 mois après la sortie de détention, qu'il n'est pas établi que l'état du réfrigérateur ait un lien de causalité avec la détention et que l'achat du poste de télévision est sans lien avec la procédure pénale. Enfin, l'hébergement par Monsieur [I] résulte de son seul choix. Par réquisitions écrites du 3 avril 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande, à l'allocation d'une somme de 6000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. S'agissant du préjudice matériel, il estime la demande au titre du nettoyage de l'appartement et du remplacement du réfrigérateur fondée. Toutefois, l'absence de justificatif de la dépense au titre de cet appareil implique le rejet de la demande le concernant. Inversement, faute d'élément justifiant de la nécessité de l'achat du téléviseur, cette demande ne peut être accueillie. Enfin, compte-tenu du délai écoulé entre la sortie de détention (le 16 mars 2020) et l'hébergement chez Monsieur [I] (à compter du 15 janvier 2021), la demande d'indemnisation de ce chef ne peut prospérer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2023, à laquelle la requérante a maintenu sa demande. L'agent judiciaire de l'Etat a repris les éléments exposés dans ses conclusions et confirmé son offre de versement de la somme de 6000 euros. Le procureur général, au vu du justificatif produit pour l'achat de refrigérateur, a exposé que l'indemnisation du préjudice matériel pouvait inclure la somme de 105 € dépensée, et maintenu ses conclusions pour le surplus de la demande. Sur ce En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non recours du 23 novembre 2022 que la décision de la cour d'assises du Haut Rhin en date du 28 septembre 2022 est devenue définitive et la requête de Madame [O] a été enregistrée au greffe 28 novembre 2022. Cette requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision d'acquittement est devenue définitive, est recevable. Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. En l'espèce, S'agissant de la réparation du préjudice moral, il convient de constater l'accord des parties pour l'octroi de la somme de 6000 euros. S'agissant de la réparation du préjudice matériel : Il est constant en premier lieu qu'en raison de son incarcération à l'issue de la garde à vue, Madame [O] a été dans l'impossibilité de prendre les mesures conservatoires s'imposant pour l'état de son appartement et du réfrigérateur. A supposer qu'ils avaient accès à son appartement, ces mesures n'incombaient pas à ses proches. Ainsi, l'état des lieux et les dépenses engagées pour y remédier, dûment justifiées, résultent bien de la détention provisoire de Madame [O]. Il convient par conséquent d'indemniser Madame [O] pour le préjudice résultant du nettoyage de l'appartement (176.65 euros) et du changement du réfrigérateur (105 euros), par l'octroi de de la somme de 281.65 euros à titre de dommages et intérêts. En deuxième lieu, Madame [O], représentée par Madame [Z], sollicite des dommages et intérêts pour l'achat d'un téléviseur. Aucun lien de causalité entre la détention et la nécessité d'achat de ce matériel n'est allégué par la requérante. La demande sera rejetée. En dernier lieu, Madame [O], représentée par Madame [Z], sollicite une indemnisation pour les frais exposés lors de son hébergement chez Monsieur [I], du 15 janvier 2021 au 19 juillet 2021. Force est de constater que la requérante n'expose pas ce qui a rendu cet hébergement nécessaire pendant 6 mois, étant observé qu'elle a conservé son appartement d'une part et d'autre part que cet hébergement est intervenu 10 mois après sa sortie de détention, Madame [O] ayant été hospitalisée 6 mois sur cette période. Il n'est par conséquent pas établi de lien de causalité entre la détention provisoire et cet hébergement et la demande d'indemnisation sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours Allouons à Madame [J] [O] représentée par Madame [C] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité de Sélestat du 26 avril 2021, une indemnité de 6281.65 euros à la charge de l'État, en réparation des préjudices moral et matériel que lui a causé sa détention, Rejetons le surplus de la demande, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 149-2 du code de procédure pénalearticle 149 du code précitéarticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 11
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b77f22d1e51905db2b1d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel