Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d9a0b444605db3f5d97
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73X ETRANGER : M. [P] [Z] né le 05 Septembre 1977 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 4] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [P] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 4] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 10H15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [Z] interjeté par courriel du jeudi 13 juillet 2023 à 16h01 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [Z], appelant assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE [Localité 4], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Victoria LE BOZEC et M. [P] [Z], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [Z], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : M. [P] [Z] invoque : - l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention, - l'insuffisance de motivation de cette décision en fait et en droit, - une erreur d'appréciation au regard de garanties de représentation, liées à la détention d'un passeport, et d'une adresse stable, - une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH. C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a statué sur ces moyens soulevés devant lui. Les moyens sont rejetés. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. En vertu de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [P] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. En effet il ressort de l'arrêté du 10 juillet 2023 et de la fiche pénale de M. [Z] qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits délictuels. En outre il a indiqué être célibataire et avoir deux enfants de 24 et 21 ans lors de son audition du 30 juin 2023, être sans résidence fixe et n'avoir ainsi qu'une simple adresse postale au foyer [2] [Adresse 1]5 à [Localité 6], être dépourvu de profession et de ressources. Les faits qu'il allègue désormais à l'appui de son acte d'appel comme en première instance devant le JLD, concernant son lieu de résidence chez ses parents et à une autre adresse, et le fait qu'il serait également père d'un enfant mineur, ne correspondent pas à ceux qu'il a indiqués spontanément dans cette audition. M. [Z] ne justifie pas de conditions de vie stables en France ni de garanties de représentation, et ce bien qu'il soit entré en France le 21 août 1978 ainsi qu'il l'indique. Il est enfin observé qu'il a cessé de demander le renouvellement de son titre de séjour en France il y a plusieurs années pour une raison inexpliquée, sa carte de résident étant expirée depuis le 21 mars 2017. Enfin rien n'indique que M. [Z] exécutera lui-même spontanément l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée par l'autorité administrative.. En conséquence, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. - Sur la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH au regard de la prolongation de la rétention : Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été notifiée à M. [Z] le 10 juillet 2023, avec interdiction de retour pendant un an. M. [Z] établit que son père a bénéficié du regroupement familial en France pour les membres de sa famille le 29 mai 1978, indique être lui-même entré en france le 21 août 1978, et produit les copies de cartes de résidents de ses parents et cartes d'identité françaises ou passeports français d'autres membres de sa famille qui vivent en France. En revanche il s'était déclaré célibataire, sans adresse fixe, le foyer [2] n'étant qu'une adresse postale (cf audition p. 3), sans enfant à charge, et sans enfant mineur lors de son audition du 30 juin 2023. Si le fait de devoir quitter le territoire français en raison de l'arrêté portant OQTF rendra les relations plus espacées avec les membres de sa famille qui habitent en France, en revanche il n'est pas démontré que la rétention en elle-même, à durée temporaire, est de nature à porter une atteinte disproprtionnée à sa vie privée et familale, au regard du risque de fuite d'une part, et de ses conditions de vie avant la rétention, d'autre part. Au surplus les autres motifs du premier juge non contraires à ceux qui précèdent sont adoptés. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juillet 2023 à 10H15 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2023 à 15h34 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73X M. [P] [Z] contre M. LE PREFET DE [Localité 4] Ordonnance notifiée le 16 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 4] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 5] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 131-30 du code pénalarticle 8 de la CESDH.article L. 612-3 du Code de larticle 8 de la CESDH au regard de la prolongatarticle L743-13 du code de larticle L. 731-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d9a0b444605db3f5d97
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