Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d830b444605db3f5d2a
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 7 992 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 11 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER7S S/appel d'une décision du Pole social du TJ de VESOUL en date du 09 septembre 2022 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANT Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [U] de la [4], présent , en vertu d'un pouvoir de représentation signé par M. [D] [K] INTIMEES S.A.R.L. [6], sise [Adresse 2] représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente CPAM DE HAUTE-SAONE, sise [Adresse 3] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 23 Mai 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERS : Madame MERSON GREDLER en présence de Mme [R] [B], Greffière stagiaire lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillère, , ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [D] [K], salarié de la société [6], a été victime le 14 septembre 2012 d'un accident du travail alors qu'il évoluait sur un chantier situé à [Localité 5], suite à une chute d'environ 6 mètres. Son état a été considéré consolidé le 18 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 19%. Dans le prolongement du procè-verbal de non conciliation établi le 11 septembre 2017 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (ci-après CPAM), saisie par la victime en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, M. [D] [K] a, par requête adressée sous pli recommandé expédié le 27 juin 2019, saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux mêmes fins. Par jugement du 9 octobre 2020, ce tribunal a notamment dit que l'accident du travail subi par M. [D] [K] résulte de la faute inexcusable de la société [6] et a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [T] [I]. Suivant arrêt du 1er juin 2021, la présente cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions. L'expert ayant déposé son rapport définitif le 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement du 9 septembre 2022 : - déclaré l'expertise et le rapport définitif du docteur [I] réguliers - débouté la société [6] de sa demande de nouvelle expertise - condamné la société [6] à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes : * 30 000 euros au titre des souffrances morales et physiques * 25 893 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent * 34 740 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire * 9 529 euros au titre de l'aménagement du logement - débouté M. [D] [K] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément - dit que la CPAM assurera le paiement des indemnisations et pourra recouvrer les sommes avancées auprès de la société [6] - rejeté la demande d'indemnité de procédure de M. [D] [K] - condamné la société [6] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise Par déclaration du 19 octobre 2022, M. [D] [K] a relevé appel de cette décision et selon conclusions visées le 17 mai 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'expertise régulière et statué sur le préjudice esthétique et l'aménagement du logement - infirmer le jugement déféré en ce qu'il statue sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, la tierce personne temporaire et le préjudice d'agrément et le confirmer pour le surplus - lui allouer en conséquence les sommes suivantes : * 60 000 euros au titre des souffrances endurées * 7 290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 29 727 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 79 920 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total * 66 060 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75% * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - dire qu'en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse avancera les sommes, qu'elle sera en droit de récupérer auprès de l'employeur Par écrits visés le 27 avril 2023, la société [6] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette sa demande de nouvelle expertise - ordonner une nouvelle expertise avec une mission identique A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il statue sur le préjudice d'agrément et l'assistance tierce personne temporaire - l'infirmer sur les autres postes de préjudices et dire que leur indemnisation ne saurait excéder : * Souffrances endurées : 6 000 € * préjudice esthétique : 1 500 € * déficit fonctionnel temporaire : 25 105 € * aménagement du logement : débouté en l'état. Suivants écrits visés le 17 avril 2023, la CPAM demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'indemnisation des préjudices de la victime - dire qu'elle récupèrera les sommes avancées au titre de l'indemnisation et des frais d'expertise auprès de la société [6] En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 23 mai 2023, la CPAM ayant pour sa part été dispensée de comparaître conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de nouvelle expertise Reprenant le même argumentaire qu'en première instance, la société [6], sans poursuivre la nullité du rapport d'expertise du docteur [T] [I], estime ce rapport incomplet comme ne répondant pas à toute la mission confiée et reposant sur une erreur technique d'évaluation médico-légale, non conforme à la nomenclature Dintilhac. Elle sollicite par conséquent l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise avec mission identique. M. [D] [K] s'y oppose, estimant pour sa part que l'homme de l'art a observé les principes essentiels posés par le code de procédure civile et la jurisprudence pour effectuer sa mission. Ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, les griefs articulés par l'employeur à l'encontre de certaines évaluations et conclusions de l'expert ont été portés à la connaissance de ce dernier sous la forme de dires, auxquels il a pu contradictoirement répondre. En outre et conformément à l'article 246 du code de procédure civile, les constatations et conclusions de l'expert ne lient pas le juge et la cour trouve dans le rapport d'expertise litigieux et les pièces produites aux débats, les éléments suffisants pour trancher le présent litige sans qu'il soit besoin de recourir à une seconde mesure d'instruction. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise. II- Sur l'indemnisation des préjudices II-1 le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie et des joies usuelles, incluant les préjudices sexuel et d'agrément subis jusqu'à la consolidation. Sur la base d'un coût journalier de 27 euros, que la cour estime justifié, les premiers juges ont alloué à M. [D] [K] une somme globale de 25 893 euros. Toutefois, c'est à juste titre que l'intéressé fait griefs aux premiers juges d'avoir limité à 90 jours la période de déficit fonctionnel total (100%) alors qu'il résulte clairement du rapport et de la réponse aux dires que l'expert a retenu non seulement les trois premiers mois suivant l'accident mais également deux autres périodes de 90 jours correspondant aux hospitalisations. Il s'ensuit que le déficit fonctionnel temporaire total s'élève donc à 90 X 3 X 27 euros = 7 290 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, il est fixé par l'homme de l'art à 75% pour la totalité du surplus de la période écoulée entre l'accident et la consolidation, soit (1738 - 270 jours) 1468 jours. Il sera donc alloué à M. [D] [K], confirmément à sa légitime demande à ce titre, la somme de (1468 X 27 X 0,75) 29 727 euros. Le préjudice de M. [D] [K] au titre de ce poste s'élève par conséquent à la somme de 37 017 euros. Le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 25 893 euros sera réformé sur ce point. II-2 l'assistance d'une tierce personne avant consolidation Il ressort des conclusions du rapport de l'expert, confirmées dans sa réponse au dire du 1er février 2022, que la victime a bénéficié sur le plan de la tierce personne : - d'une aide familiale 24h/24 avec 8 heures de surveillance active durant la journée (avec ensemble des soins) et 16 heures de surveillance passive pour les trois périodes de 90 jours consécutifs à l'accident puis aux hospitalisations - d'une aide familiale partielle, estimée à 3 heures par jour, pendant les périodes de déficit fonctionnel à 75% L'expert ne s'est toutefois pas prononcé en terme de besoins au regard des séquelles évolutives de la victime. En outre, la nécessité d'une tierce personne ne saurait être prise en compte, pour un adulte, durant la période d'hospitalisation complète du 14 au 29 septembre 2012 inclus, les deux autres hospitalisations ayant eu lieu à domicile. Il convient dans ces conditions de considérer que durant les périodes de déficit fonctionnel total, soit durant 254 jours, l'intéressé avait besoin d'une tierce personne durant 8 heures par jour et d'une surveillance passive durant 16 heures, essentiellement nocturne. Il sera donc alloué à ce titre sur la base d'un coût horaire de respectivement 15 et 11 euros, les sommes suivantes : - 15 X 8 X 254 = 30 480 euros - 11 X 16 X 254 = 44 704 euros En revanche, il ne résulte pas suffisamment des productions ni des explications de l'expert insuffisamment convaicantes sur ce point, tant dans son rapport que dans ses réponses aux dires, que M. [D] [K] a eu besoin d'une assistance tierce personne au cours des autres périodes jusqu'à la consolidation. La réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à 75 184 euros et le jugement entrepris réformé en ce qu'il a limité l'indemnisation de la victime à la somme de 34 740 euros. II-3 les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l'accident à celui de la consolidation, dès lors qu'à compter de la consolidation les souffrances endurées relevant du déficit fonctionnel permanent. L'expert a fixé ce préjudice à 7 sur une échelle de 7 jusqu'à 'la retraite' de la victime intervenue en novembre 2019, puis à 4,5/7 postérieurement à cette date, alors que ce poste ne peut être indemnisé que jusqu'à la date de la consolidation fixée au 18 juin 2017. Il y inclut, la souffrance liée à la fracture ouverte de la jambe droite, l'absence de toute autonomie durant les trois premiers mois suivant l'accident survenu le 14 septembre 2012, les épisodes récurrents d'hospitalisation à domicile, la réduction de la motilité ayant généré une prise pondérale importante et la souffrance psychique liée à la durée des symptômes et la lourdeur de la prise en charge (trois interventions chirurgicales) ajoutée à des complications, nécessitant un traitement anti-dépresseur. Dans la réponse au dire de la société [6] sur ce point, il confirme son évaluation de ce poste à 7/7 jusqu'à la consolidation en insistant sur les douleurs psychiques de la victime, ayant même envisagé un suicide. La victime sollicite à ce titre la somme de 60 000 euros tandis que l'employeur estime que l'expert a sur-évalué les souffrances endurées, faisant référence au barème d'évaluation médico-légale en cas d'osthéosynthèse reprise par deux arthrodèses et une fracture vertébrale lombaire pour proposer une indemnisation de 6 000 euros sur la base d'un chiffrage du préjudice de 4 à 5/7. Cependant, la cour estime au vu des éléments communiqués et eu égard à la nécessaire individualisation de l'évaluation des conséquences préjudiciables d'un accident, que les premiers juges ont parfaitement arbitré la réparation de ce préjudice en allouant à la victime la somme de 30 000 euros. II-4 le préjudice esthétique permanent En réponse au dire de l'employeur, l'expert a précisé qu'un préjudice esthétique permanent persistait dans la boiterie observée chez la victime du fait de l'arthrodèse de la cheville droite et que la marche sans canne générait une douleur et n'était possible que sur un temps très court. Il évalue ainsi ce poste à 1/7. Si M. [D] [K] conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui lui ont alloué à ce titre la somme de 2 000 euros, la société [6] entend voir l'indemnisation ramenée à 1 500 euros. Les précisions susvisées conduisent la cour à considérer qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef. II- 5 le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément s'entend uniquement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée, qui doit être expressément confirmée par l'expert, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l'existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert n'a à aucun moment, ni dans son rapport ni dans ses réponses aux dires qui lui ont été adressés, évoqué l'existence d'un tel préjudice et d'une ou plusieurs activités antérieures impactées par l'accident. La simple évocation de la marche avec une canne au titre du préjudice esthétique ne saurait suffire à démontrer que la victime avait pour activité habituelle d'agrément la marche et encore moins la randonnée comme elle l'invoque à l'appui de son appel. Dans ces conditions, c'est à bon droit queles premiers juges ont débouté M. [D] [K] de sa demande et le jugement mérite confirmation sur ce point. II-6 l'adaptation du logement L'expert a retenu que les séquelles de l'accident rendaient légitime l'aménagement de la salle de bains avec installation d'une douche adaptée. L'employeur considère que la facture communiquée par l'appelant est peu lisible et semble porter sur des travaux de plus grande envergure que ceux nécessités par les séquelles de l'accident. Elle conclut donc en l'état à l'infirmation de la décision déférée, qui a alloué à la victime la somme de 9 529 euros à ce titre et au rejet de la demande adverse. Cependant les deux factures communiquées aux débats sont parfaitement lisibles et concernent l'aménagement d'une salle de bains et l'achat d'un tabouret de douche. L'aménagement de plain pied de cette pièce étant indispensable à raison des séquelles de l'accident dont a été victime M. [D] [K], la décision qui a alloué la somme précitée mérite confirmation de ce chef. III- Sur les demandes accessoires Il convient d'allouer à M. [D] [K] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner la société [6] aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions accessoires, notamment en ce qu'il dit que les sommes avancées par la CPAM seront recouvrées par elle à l'encontre de la société [6]. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne. L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE l'indemnisation desdits préjudices aux sommes suivantes : * 37 017 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 75 184 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation CONDAMNE la SARL Entreprise [6] à payer à M. [D] [K] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la SARL Entreprise [6] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à Mme Floarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 246 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d830b444605db3f5d2a
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