Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7d0b444605db3f5d0b
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00484 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4BH. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00110 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : Madame [U] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE : La MSA MAYENNE (ORNE- SARTHE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [S], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE : Le 13 janvier 2021, la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe (MSA) a établi à l'encontre de Mme [U] [O] une contrainte portant sur les cotisations de l'année 2019 d'un montant de 41'520,29 euros signifiée le 2 mars 2021. Mme [O] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 30 juin 2021, a : - déclaré l'opposition recevable ; - constaté que les exploitants agricoles relèvent d'un régime d'affiliation obligatoire à la MSA ; - dit que la MSA a seule pouvoir de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par ses affiliés ; - validé la contrainte délivrée le 13 janvier 2020 portant sur les cotisations des années 2019 d'un montant de 41'520,29 euros ; - condamné Mme [O] à régler la somme de 73,04 euros de frais de signification, ainsi que les dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel nullité de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juillet 2021. Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 mars 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [O] demande à la cour qu'il soit jugé qu'elle est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la MSA. Elle sollicite également la condamnation de l'organisme social à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle ajoute que si la cour s'estime insuffisamment informée, elle saisira la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : « l'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362 ' 1 et L. 362 ' 2 du code français des assurances qui résultent de l'article 5 de l'ordonnance n° 20156378 en date du 2 avril 2015 ' » Au soutien de ses intérêts, Mme [O] fait valoir que toute personne travaillant ou résidant en France peut assurer librement sa protection sociale en souscrivant auprès de sociétés d'assurance européennes des contrats d'assurance se substituant aux assurances de la sécurité sociale. Elle invoque l'application de la loi n° 94'5 du 4 janvier 1994 de transposition des directives européennes n° 92'49 et 92'96 des 18 juin et 10 novembre 1992 et sollicite que l'application des dispositions de l'article L. 111'1 du code de la sécurité sociale soit écartée. ** Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2023 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA Mayenne Orne Sarthe demande à la cour de dire que l'appel de Mme [O] est recevable sur la forme, mais de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions sur le fond en confirmant le jugement en y ajoutant que la contrainte validée a été délivrée le 13 janvier 2021 (et pas le 13 janvier 2020, comme indiqué dans le dispositif du jugement). Au soutien de ses intérêts, la MSA fait valoir que la Cour de justice des communautés européennes a jugé dans de nombreux arrêts que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu'elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Elle rappelle également que la Commission européenne a considéré que le marché commun des assurances complémentaires mis en place à partir de 1992 n'implique pas le renoncement des systèmes légaux de protection sociale des Etats membres. Elle ajoute que la Cour de cassation et le Conseil d'État rejettent également l'application des directives 92'49 et 92'96 à un régime légal de protection sociale. Elle affirme que l'affiliation des exploitants agricoles à la MSA est obligatoire en application de l'article L. 722'4 du code rural et de la pêche maritime. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la MSA a reçu de la loi la mission de gérer le régime social obligatoire des agriculteurs conformément aux dispositions des articles L. 722'1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il est de jurisprudence constante tant au niveau européen qu'en droit interne que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111'1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique. Par conséquent, il convient que considérer que Mme [O] est bien affiliée à la MSA Mayenne Orne Sarthe et qu'elle doit verser à ce titre des cotisations et contributions de sécurité sociale. Par ailleurs, Mme [O] n'émet aucune contestation quant au montant de la contrainte ni quant aux modalités de calcul des cotisations réclamées. Il convient donc de considérer que la contrainte signifiée le 2 mars 2021 est parfaitement fondée et que Mme [O] est redevable des sommes réclamées à ce titre par la MSA. La demande de dommages-intérêts qu'elle a présentée en cause d'appel doit être rejetée, tout comme la question préjudicielle présentée à titre subsidiaire. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à indiquer que la contrainte a été délivrée le 13 janvier 2021 et de condamner Mme [O] au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 juin 2021, sauf à préciser que la contrainte validée a été délivrée le 13 janvier 2021 ; Y ajoutant ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [O] ; Rejette la demande de question préjudicielle ; Condamne Mme [U] [O] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7d0b444605db3f5d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel