Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7a0b444605db3f5cf5
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00381 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW7J. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00230 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : Madame [X] [B] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante ni représentée INTIMEE : CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 novembre 2017, Mme [X] [Y] a déposé une demande de retraite avec un départ au 1er avril 2018. Elle a contesté le montant de sa pension et des prélèvements sociaux opérés sur la base d'une estimation qui lui a été faite en 2009. Elle a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance de retraite et de santé au travail (Carsat) qui a rejeté sa contestation le 2 juillet 2019. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 2 septembre 2019. Par jugement en date du 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a rejeté le recours de Mme [X] [Y] et a débouté cette dernière de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné Mme [Y] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2020, Mme [Y] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2020. Ce dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par message électronique en date du 1er février 2023, le conseil de Mme [Y] informait la cour qu'il n'intervenait plus dans ce dossier et que sa cliente était avertie de la date d'audience prévue pour le lendemain. Il précisait qu'il ignorait les intentions de cette dernière. À l'audience, Mme [Y] n'est ni présente ni représentée. Les conclusions adressées par son conseil par RPVA le 18 janvier 2021 n'ont pas été régulièrement soutenues à l'audience. Par conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat demande à la cour de': - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Y] ; - à titre subsidiaire, confirmer le jugement ; - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la Carsat fait valoir que Mme [Y] a formé appel hors délai. À titre subsidiaire, elle précise que l'estimation indicative a été réalisée en faisant application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en octobre 2009 et que la législation a évolué. Elle souligne que Mme [Y] ne justifie en rien en quoi le calcul du montant de sa retraite serait inexact. Elle rappelle dans ses écritures le calcul opéré pour fixer le montant de la pension. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ». En l'espèce, le courrier de notification du jugement adressé par le greffe a été délivré le 21 septembre 2020 à Mme [Y] selon l'avis de réception. Ce courrier mentionne bien les délais d'appel pour une décision rendue en premier ressort comme indiqué dans le jugement. Or, la déclaration d'appel effectuée par voie électronique est datée du 26 octobre 2020 et est donc intervenue hors délai. L'appel de Mme [Y] doit donc être déclaré irrecevable. Mme [Y] est condamnée au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [Y] ; Y ajoutant, Rejette la demande présentée par la Carsat sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [Y] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7a0b444605db3f5cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel