Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3ccc47fa05db2fc536
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 2 328 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/02307 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSG AFFAIRE : S.A.R.L. [3] C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'[Localité 2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES N° RG : 15-00220/V Copies exécutoires délivrées à : S.A.R.L. [3] UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'[Localité 2] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. [3] UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'[Localité 2] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : S.A.R.L. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [S] [C] (Salarié associé) APPELANTE **************** UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'[Localité 2] Division des Recours Amiables et Judiciaires [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par M. [O] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2012 diligenté au sein de la société [3] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (l'URSSAF) lui a notifié, le 11 août 2014, une lettre d'observations comportant un chef de redressement relatif au calcul de l'exonération ZFU (zone franche urbaine) et portant sur la somme de 23 285 euros. Après réception d'une réponse de la société, l'URSSAF, par courrier du 29 octobre 2014, a ramené le redressement à la somme de 10 251 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 décembre 2014, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure établie le 19 décembre 2014 d'avoir à payer la somme de 12 116 euros correspondant à 10 508 euros de cotisations, 1 865 euros de majoration de retard et déduction faite de 257 euros de versements, au titre du redressement. Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2015, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 22 janvier 2015 à l'encontre de la société portant sur la somme totale de 12 116 euros au titre du contrôle réalisé. La société a formé opposition à cette contrainte le 9 février 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 26 juin 2017, a : - validé dans la limite de 11 748,81 euros, la contrainte émise le 22 janvier 2015 et signifiée le 28 janvier 2015 à la demande de l'URSSAF suite à un contrôle et à des redressements au titre des années 2011 et 2012 ; - débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 10 janvier 2018, la société a interjeté appel. L'affaire a été radiée par arrêt du 30 octobre 2019 puis, après rétablissement de l'affaire au rôle, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'annuler le contrôle de l'URSSAF qui n'a pas respecté le principe du contradictoire en envoyant trois lettres recommandées à une fausse adresse ; - d'annuler le contrôle, l'URSSAF n'ayant pas respecté son droit à rectifier la déclaration en fonction de la nouvelle loi qui autorise la révocabilité de l'application de la réduction Fillon ; - d'annuler le redressement, l'URSSAF n'ayant pas justifié le détail de ses calculs - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et dédommagements de soucis, du stress et du travail nécessaire pour instruire le dossier. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ; - de l'en débouter ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en date du 26 juin 2017 ; - de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure de contrôle : Aux termes de l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. La société reproche à l'URSSAF d'avoir adressé trois lettres recommandées à une mauvaise adresse alors que l'inspecteur du recouvrement, qui a aussi une mission de conseil, aurait dû en adresser une copie à son expert-comptable pour obtenir les pièces produites. En l'espèce, par trois lettres recommandées avec avis de réception, l'URSSAF a demandé des documents complémentaires, afin de poursuivre le contrôle, les 19 mars, 9 avril et 7 mai 2014. Ces trois courriers, adressés à : 'SARL [3] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1]' sont tous trois revenus à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Il convient de relever que tous les courriers de l'URSSAF, avis de contrôle, lettre d'observation, réponse aux observations, mise en demeure, portent tous la même adresse et que certains avis de réception ont été signés par la société. De surcroît, la société revendique comme adresse : '[Adresse 1]'. L'indication sur les avis de réception 'pli avisé et non réclamé' implique que le facteur a su interpréter le sigle 'CIAL' comme signifiant 'CENTRE COMMERCIAL' et a tenté, en vain, de remettre les lettres recommandées au destinataire. Aucun texte n'exige que l'URSSAF remette à l'expert comptable une copie des lettres adressées à la personne contrôlée. Ainsi, les demandes de pièces complémentaires ont été régulièrement envoyées à l'adresse du contrôlé et la procédure de contrôle est régulière de ce chef. Sur le redressement : La société soutient que ses trois salariés ouvraient droit au bénéfice de l'exonération des charges sociales patronales ZFU et de la réduction Fillon ; que l'inspecteur de l'URSSAF a une mission de contrôle mais aussi de conseil ; que dans leur zone franche, les exonérations sont nettement inférieures à celle résultant de la loi Fillon mais que l'inspecteur a refusé de prendre en compte cette erreur d'appréciation alors qu'il est habilité à corriger les erreurs et aurait dû corriger à la baisse et prendre en compte les réductions Fillon. Elle ajoute que l'URSSAF ne détaille pas les redressements effectués et a diminué le redressement sans détailler le calcul, ce qui l'empêche de pouvoir contester le mode de calcul. Elle précise que le 1er avril 2021, l'administration sociale a précisé dans sa documentation que l'option pour l'application de la réduction Fillon était désormais révocable et elle demande à bénéficier de cette nouvelle disposition plus favorable pour elle. Aux termes de l'article 1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : La politique de la ville et du développement social urbain est conduite par l'Etat et les collectivités territoriales dans le respect de la libre administration de celles-ci, selon les principes de la décentralisation et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé. A cette fin, des dispositions dérogatoires du droit commun sont mises en oeuvre, dans les conditions prévues par la présente loi, en vue de compenser les handicaps économiques ou sociaux des zones urbaines sensibles, des zones de re-dynamisation urbaine et des zones franches urbaines (ZFU). L'article 12 de cette même loi, modifié par l'article 190 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a modifié le régime de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale applicables aux rémunérations versées par les entreprises implantées dans les ZFU. Il dispose que l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine. Il précise également que les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2, 4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2, 2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011. Ce même article précise que l'exonération est applicable pendant une durée de cinq ans puis de manière dégressive pendant trois à neuf ans selon les entreprises. Le décret n° 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997 a détaillé le coefficient applicable à la rémunération mensuelle brute versée à un salarié pour déterminer le montant mensuel de l'exonération des cotisations patronales dans les ZFU. L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale dispose que pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. Enfin l'article D. 241-27 du même code, dans sa version applicable au litige, issue de l'ordonnance 2010-462 du 6 mai 2010, permet le calcul du nombre d'heures de travail à prendre en compte lorsque la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées. Il appartient alors à la société qui réclame le bénéfice de l'exonération de justifier qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier. En l'espèce, dans sa lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que 'l'employeur calcule pour ces salariés une exonération de charges dite ZFU. Durant les investigations menées, il a été demandé à l'employeur de fournir les documents suivants afin de justifier les calculs effectués : - états de calcul réduction ZFU - Cerfa de mouvements de main d'oeuvre - Bulletins de paie des salariés concernés par l'exonération ZFU - Contrats de Travail des salariés concernés par l'exonération ZFU - Extrait K bis de la société En l'absence de ces documents, les vérifications des exonérations calculées par l'employeur n'ont pu être effectuées et ne peuvent donc être validées. Un redressement est opéré sur ce point. Il en résulte une minoration des exonérations pratiquées.' L'URSSAF a demandé alors le recouvrement des cotisations dont la société s'estimait exonérée, soit 14 722 euros en 2011 et 8 563 euros en 2012, pour un total de 23 285 euros. Dans son courrier du 29 octobre 2014, répondant aux observations et aux pièces versées par la société, l'URSSAF a repris le calcul de l'exonération au vu des pièces produites et des bulletins de salaires des salariés, constaté que les exonérations ZFU n'ont pas été correctement calculées et conclu que la société pouvait seulement prétendre à 6 306 euros d'exonération en 2011 et en 2012. Déduction faite des exonérations du montant total des cotisations réclamées, c'est à juste titre que l'URSSAF a demandé le paiement de la somme de 23 285 - (2 x 6 306) = 10 673 euros. L'URSSAF n'a en outre pas l'obligation de procéder au détail du calcul des exonérations alors qu'il appartient à la société de faire application des textes et de leur formule de calcul pour obtenir le résultat. Il n'est pas dans les obligations de l'URSSAF de calculer les réductions Fillon auxquelles aurait pu avoir droit la société alors qu'elle a opté pour l'exonération ZFU. Par ailleurs, il n'est pas possible de faire application d'une modification d'une documentation du bulletin officiel de la sécurité sociale au 1er avril 2021, permettant un changement de régime d'exonération de cotisations, pour des cotisations calculées en 2011 et 2012 et ayant fait l'objet d'un contrôle en 2014. En conséquence, le redressement est bien fondé et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts : Le bien fondé du redressement ayant été confirmé par la cour, la société ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de l'URSSAF qui lui aurait causé un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens et les demandes accessoires : La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit régulière la procédure de contrôle diligentée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société [3] ; Condamne la société [3] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute la société [3] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1031 du code ruralarticle L. 241-15 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3ccc47fa05db2fc536
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