Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3ccc47fa05db2fc534
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/01587 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGEN AFFAIRE : S.A. 'CLINIQUE [4]' C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01564 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL PRADEL AVOCATS CPAM DES HAUTS DE SEINE, Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. 'CLINIQUE [4]' CPAM DES HAUTS DE SEINE, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : S.A. 'CLINIQUE [4]' [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 APPELANTE **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE, Division du Contentieux [Localité 1] représentée par Mme [Y] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 mars 2017, la société Clinique [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 14 mars 2017 au préjudice d'une de ses salariées, Mme [V] [J], infirmière, dans les circonstances suivantes : 'en levant une poche d'acide, Mme [J] aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'. Le certificat médical initial du 15 mars 2017 fait état d'un 'Trauma épaule droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2017. Par courrier du 11 avril 2017, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 2 juin 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge, sur la matérialité de l'accident déclaré, sur l'irrégularité de la procédure et a demandé une expertise médicale sur la preuve d'un lien de l'ensemble des arrêts de travail avec l'accident initial. Dans sa séance du 4 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société. Le 22 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, le 15 septembre 2021, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les lésions provoquées par l'accident et de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec ces lésions. Après dépôt du rapport d'expertise par le docteur [F], le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 20 avril 2022 (RG 17/01564), a : - dit la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts et soins prescrits à Mme [J] en suite de l'accident survenu le 14 mars 2017 opposable à la société ; - condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a constaté que le docteur [F] avait préconisé de réduire la durée des arrêts de travail en relation directe avec les lésions résultant de l'accident du travail jusqu'au 30 avril 2017 mais qu'il n'avait pas mis en évidence de cause étrangère médicalement justifiée comme un état antérieur. Il a également relevé que l'expert s'était fondé sur une absence de production de pièces de la part de la caisse et que l'expertise ne peut valoir de preuve de l'existence d'une cause étrangère qui n'est, aux termes même de l'expertise, qu'hypothétique. Par déclaration du 4 mai 2022, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023. Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la juger recevable et bien fondée en son appel ; - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 20 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, sur l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré à compter du 1er mai 2017 : - de juger qu'en ne transmettant pas l'entier dossier à l'expert, la caisse a violé le principe du contradictoire ; - de juger qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité est écartée ; - de juger que le docteur [F] a considéré que seuls les arrêts de travail pris en charge jusqu'au 30 avril 2017 étaient imputables de manière directe et certaine avec le sinistre déclaré par Mme [J] ; - en conséquence, d'entériner les conclusions de l'expert et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge à compter du 1er mai 2017 ; à tout le moins, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire avec injonction faite à la caisse primaire de transmettre l'entier dossier médical à l'expert : - de juger qu'elle apporte des éléments de nature à caractériser une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, - en conséquence, de désigner un expert avec mission de : - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse, - dire si la lésion initiale - tendinopathie calcifiante - est imputable aux faits déclarés par Mme [J], - préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, - dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, - rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant, - fixer une date de consolidation, - et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile ; - suivant les résultats de l'expertise judiciaire, de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 14 mars 2017. La société expose que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et ne peut opposer un refus de communication des pièces essentielles qui seraient en sa possession ; que l'absence de pièces médicales n'a pas permis à l'expert de déterminer l'existence d'un état antérieur ; que la violation du principe du contradictoire doit être sanctionnée par l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 1er mai 2017. A défaut elle sollicite une nouvelle expertise. Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de condamner la société aux entiers dépens d'appel. La caisse soutient que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, soit le 31 mai 2018 ; que la société ne produit aucun document permettant de remettre en cause cette présomption ; que l'expert affirme clairement qu'il n'y a pas d'état antérieur connu. Elle ajoute qu'elle a transmis les pièces à l'expert avec copie à l'avocat de la société et s'oppose à toute nouvelle expertise. La société et la caisse ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. L'article 275 du code de procédure civile ajoute que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. En l'espèce, le jugement du 15 septembre 2021 ordonnant une expertise a prévu la consultation par l'expert du dossier détenu par le contrôle médical de la caisse. Le dossier médical de Mme [J] devait donc figurer dans les pièces que l'expert devait recevoir pour mener à bien sa mission. Or l'expert a précisé qu'il n'avait reçu aucune remarque, et donc aucune pièce, à la suite du dépôt du pré-rapport définitif qui mentionnait la carence de la caisse dans la production des pièces médicales. L'expert a noté qu'au vu des seuls éléments dont il disposait, les arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions provoquées par l'accident survenu le 14 mars 2017 étaient justifiés uniquement jusqu'au 30 avril 2017. Compte-tenu de la carence de la caisse dans la transmission des pièces du dossier médical et des constatations ainsi opérées par l'expert, il convient d'accueillir la demande de la société qui sollicite d'entériner les conclusions de l'expert et de déclarer inopposable, à son égard, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins litigieux prescrits à compter du 1er mai 2017. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour de céans. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société Clinique [4] la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] à compter du 1er mai 2017 à la suite de son accident survenu le 14 mars 2017 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans, et incluant le coût de l'expertise judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civile ajoute quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
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- 13 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64b0ec3ccc47fa05db2fc534
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