Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3bcc47fa05db2fc52a
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/01179 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEE3 AFFAIRE : Association [5] DE [Localité 6] C/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/02661 Copies exécutoires délivrées à : la SARL MEZIANI & ASSOCIES la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : Association [5] DE [Localité 6] CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Association [5] DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 février 2017, [5] de [Localité 6] (l'employeur) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), un accident survenu le 16 février 2017 au préjudice d'un de ses salariés, M. [O] [M], brancardier, (le salarié) qui a ressenti une douleur au dos en relevant une patiente. Le 13 avril 2017, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Le salarié a bénéficié de 185 jours d'arrêts de travail. Par courrier du 27 décembre 2018, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une contestation de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de la législation professionnelle à la suite de son accident du 16 février 2017. Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que l'employeur n'avait pas saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse de cette demande, a : - dit l'employeur irrecevable en sa demande ; - dit n'y avoir lieu à statuer au fond ; - condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 12 avril 2022, l'employeur a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : - de déclarer son recours recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer pleinement recevable le recours qu'il a introduit ; - de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que l'affaire soit débattue au fond. L'employeur considère que son recours est recevable, la demande d'inopposabilité formée par un employeur ne constituant pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale et l'employeur n'étant pas tenu de saisir la commission de recours amiable ; qu'il convient de distinguer la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d'un accident de la prise en charge, par cet organisme, des conséquences médicales du sinistre. Il rappelle que l'objet du litige vise à contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à la suite de son accident du travail et non une quelconque décision qui lui aurait été notifiée. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralementauxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner l'employeur aux entiers dépens. La caisse soulève l'irrecevabilité de la demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 février 2017, sur le fondement de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l'employeur se fonde sur de la jurisprudence ancienne antérieure à la réforme de juillet 2009, période pendant laquelle la saisine de la commission de recours amiable n'était pas un préalable obligatoire. Aucune partie ne présente de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : ll résulte de la combinaison des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être régulièrement saisi, par une personne déterminée, d'un litige visé par le premier de ces textes portant sur une décision prise par un organisme de sécurité sociale sans que l'auteur du recours n'ait, au préalable, soumis sa réclamation à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. La prise de position de l'organisme concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail constitue une décision, au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que si l'employeur peut contester l'imputabilité, à un accident du travail, des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, quand bien même la décision de prise en charge de cet accident revêtirait un caractère définitif, il lui appartient, avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent pour connaître de cette contestation, de soumettre sa réclamation à la commission de recours amiable de la caisse concernée. En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que l'employeur n'a pas saisi la commission de recours amiable de sa contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail du 16 février 2017. En conséquence, l'action de l'employeur en contestation de la durée des soins et arrêts de travail est irrecevable et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La demande de l'employeur tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que l'affaire soit débattue au fond est en conséquence sans objet. L'employeur qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit sans objet la demande de [5] de [Localité 6] de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que l'affaire soit débattue au fond ; Condamne [5] de [Localité 6] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3bcc47fa05db2fc52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel