Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3bcc47fa05db2fc526
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 21/03514 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3VT AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] C/ S.A.S. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 15/00096 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES la SELARL R & K AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] S.A.S. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 8 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] Département juridique [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 août 2012, la société [4] (la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), un accident du travail survenu le 23 août 2012, au préjudice de Mme [M] [K] (la salariée), contremaître, mentionnant que la salariée « en déménageant les cartons d'archives, aurait ressenti une grosse douleur à l'épaule droite », accompagnée d'un certificat médical en date du 23 août 2012 constatant une « tendinite épaule droite ». Le 7 septembre 2012, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 3 janvier 2014, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée au 15 octobre 2013. Par courrier date du 24 octobre 2014, l'employeur a contesté la relation de causalité directe et unique entre le fait accidentel et l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 16 janvier 2015, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement avant-dire droit en date du 12 mars 2020, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale judiciaire en désignant le docteur [Y] en qualité d'expert ayant pour mission notamment de : informer la société [4] et la CPAM de [Localité 5] de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; se faire remettre en application de l'article R. 142-16-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [M] [K] ; déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 23 août 2012 ; fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte. Le docteur [Y] a rendu son rapport le 28 décembre 2020. Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021 (RG n° 15/00096), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée, en lien avec l'accident du travail du 23 août 2012, à compter du 1er septembre 2012 ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux dépens à compter du 1er janvier 2019, en ce compris les frais d'expertise ; - rappelé que la question de la restitution de la consignation sera évoquée dans l'ordonnance de taxe qui sera rendue par le magistrat en charge du contrôle des expertises. Par déclaration du 30 novembre 2021, la caisse a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2023. Par conclusions écrites, déposée et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la déclarer bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ; - de dire que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation ; - de laisser les frais d'expertise à la charge de la société. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : À titre liminaire : - de juger que le moyen soulevé par la caisse en contestation du jugement du 12 mars 2020 ayant ordonné une expertise est irrecevable ; À titre principal : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a fait droit à la demande de la société d'entérinement du rapport du docteur [N] [Y] ; - d'entériner les conclusions d'expertise du docteur [N] [Y] du 28 décembre 2020 ; - de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail dont a été victime la salariée le 23 août 2012 sont justifiés uniquement sur la période du 23 au 31 août 2012 ; - de juger que la date de consolidation des lésions de la salariée en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 31 août 2012; - de juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 1er septembre 2012 est inopposable à la société ; À titre subsidiaire, et statuant à nouveau : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ; - de juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire en ne transmettant aucun élément médical à l'expert désigné ; - de juger inopposable à la société l'ensemble des conséquences financières faisant suite à l'accident du travail du 23 août 2012 déclaré par la salariée ; À titre infiniment subsidiaire, et si la cour l'estime nécessaire : - d'ordonner un complément d'expertise judiciaire sur pièces et nommer le docteur [N] [Y] qui aura pour mission de : se faire remettre l'entier dossier médical de la salariée par la caisse et/ou son service médical, convoquer les parties à une réunion contradictoire, dire si les éléments communiqués par la caisse et/ou son service médical modifient les conclusions de son rapport d'expertise du 28 décembre 2020, le cas échéant, répondre aux questions posées le tribunal judiciaire de Versailles à l'appui de ces nouveaux éléments, adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; - de juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de la salariée au docteur [G] [P], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale - de juger que les frais de l'expertise complémentaire seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société ; En toute hypothèse : - de condamner la caisse à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise et, par conséquent, condamner cette dernière à procéder au remboursement de l'intégralité des frais d'expertise avancés par la société, soit la somme de 1 190 euros ; - de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La société demande le versement de la somme de 500 euros au même titre. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation par la caisse de l'expertise : La société soutient que la caisse entend remettre en cause le principe de l'expertise sous couvert du principe de la présomption d'imputabilité en demandant à la cour d'écarter les conclusions de l'expertise ; que cependant la caisse n'a pas fait appel du jugement avant dire droit du 12 mars 2020 et est aujourd'hui forclose. La caisse expose que l'expertise n'est motivée par aucun élément médical constitutif d'un début de preuve de l'existence d'un état antérieur ou indépendant, la juridiction de première instance n'a pas justifié la mise en oeuvre d'une telle mesure et qu'il conviendra d'en écarter toutes les conséquences et de déclarer opposables à la société tous les soins et arrêts. Sur ce Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel. Si le jugement avant dire droit ne peut être immédiatement frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, conformément à l'article 545 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner l'appel formé à l'encontre du jugement avant dire droit si la partie appelante conteste le principe de l'expertise. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que la caisse interjette appel du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. A la lecture des conclusions de la caisse, il n'apparaît pas que cette dernière sollicite l'infirmation du jugement ayant ordonné l'expertise, elle conteste seulement le rapport d'expertise qu'elle demande d'écarter, en insistant sur l'application à l'espèce de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'irrecevabilité formée par la société. Sur l'absence de transmission du rapport médical de la caisse : La caisse soutient qu'elle a transmis l'ensemble des arrêts de travail et avis médicaux ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur et non à la caisse. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation qui estime que la caisse qui ne transmet pas les pièces médicales de l'assuré en sa possession à l'expert ne peut être tenue pour responsable de l'échec des opérations d'expertise dans la mesure où c'est à l'employeur de rapporter la charge de la preuve. La société affirme que le défaut de communication des pièces médicales par la caisse à un médecin expert consiste en un défaut de concours à la manifestation de la vérité et doit par conséquent être sanctionné par l'inopposabilité, même si l'expert ne rend de carence. Sur ce Aux termes de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. Aux termes de sa décision du 12 mars 2020, le tribunal a donné à l'expert pour mission de se faire remettre, par la caisse, l'entier dossier médical de la victime. Dans son rapport, le docteur [Y] souligne que la caisse ou son service médical n'a fourni aucune pièce et qu'il s'est fondé sur les seuls éléments communiqués par la société, dont des arrêts de travail de la date de l'accident jusqu'au 9 avril 2013 totalement illisibles dans les dates et les constatations détaillées. Ces copies de documents médicaux, et donc leur mauvaise reprographie, émanent nécessairement de la caisse qui est seule à détenir ce volet de certificat médical. Cette dernière affirme avoir transmis les certificats médicaux mais n'en rapporte pas la preuve, l'expert ayant été très explicite sur cette absence de documents remis, malgré ses relances répétées. L'expert a conclu que la tendinite de l'épaule droite subi par la salariée des suites de l'accident du travail avait entraîné un arrêt de neuf jours, du 23 août au 31 août 2012, date de la consolidation. Il a pris en compte le fait que la consolidation a été fixée sans séquelle indemnisable, traduisant le peu de retentissement fonctionnel, et que la salariée n'a bénéficié que de soins du 30 août au 16 novembre 2012, des arrêts de travail reprenant à cette date jusqu'au 15 octobre 2013, date de la consolidation fixée par la caisse. Il précise qu'il n'a pu constater d'état antérieur ou indépendant, faute de pièce médicale ne pouvant déterminer l'existence d'une pathologie dégénérative. Il en résulte que la carence de la caisse dans la transmission de l'intégralité du dossier médical de la salariée, ne serait-ce que des certificats médicaux d'arrêts de travail lisibles, n'a pas permis à l'expert de faire une quelconque constatation sur l'existence d'une cause étrangère exclusive d'une partie des arrêts de travail dont a bénéficié la salariée. Il convient d'en déduire que cette réticence de la part de la caisse, alors même qu'une expertise avait été ordonnée par le tribunal au vu d'éléments constituant un commencement de la preuve d'une absence d'imputabilité de certains certificats médicaux à l'accident du travail du 23 août 2012, doit entraîner l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur à compter du 1er septembre 2012. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires : La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 545 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 933 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3bcc47fa05db2fc526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel