Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84ac42a2105dbc59d34
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 144 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 35 ------------------------- 13 Juillet 2023 ------------------------- N° RG 23/01057 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJO ------------------------- [C] [T] C/ [P] [L] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le treize juillet deux mille vingt trois Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Madame [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [P] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre réceptionnée le 7 novembre 2022, Maître [P] [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises. Selon lettre réceptionnée le même jour, Madame [P] [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres d'une contestation des honoraires facturés par Maître [P] [L]. Par décision du 7 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres a taxé les honoraires de Maître [P] [L] à la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [C] [T] le 30 mars 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente le 29 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2023. Madame [C] [T] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [P] [L] dans le cadre d'un litige prud'homal pour lequel une convention d'honoraires a été signée. Elle indique avoir demandé à son avocate de suspendre la procédure au regard d'un désaccord sur la stratégie proposée et de l'impossibilité d'échanger par téléphone avec son avocate. Elle reproche à son avocate un manque d'écoute et de compréhension. Madame [C] [T] soutient que les honoraires facturés seraient injustifiés au regard des diligences accomplies par Maître [P] [L]. Elle fait ainsi valoir que son avocate se serait contentée de faire un copier/coller de ses propres écritures. Maître [P] [L] expose avoir été mandatée par Madame [C] [T] dans le cadre d'un litige prud'homal. Elle fait valoir qu'une convention d'honoraires a été signée, laquelle prévoit notamment, outre un honoraire de 360 euros toutes taxes comprises, relatif à la mise en demeure préalable de l'employeur, entièrement réglé par sa cliente, un honoraire forfaitaire de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de la rédaction de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes et l'assistance à l'audience en bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'un honoraire complémentaire compris entre 1 200 euros hors taxes et 2 000 euros hors taxes comprenant les diligences suivantes : l'analyse du dossier, l'analyse de la jurisprudence en la matière, deux rendez-vous ; l'étude des pièces du client et des pièces adverses, toute correspondance et communication avec la partie adverse, la rédaction de jeux de conclusions en réplique, l'assistance à l'audience du jugement et le conseil en vue du jugement, outre un taux horaires de 200 euros hors taxes pour le temps passé au-delà du forfait. Maître [P] [L] indique que Madame [C] [T] l'aurait sollicitée les 18 et 20 août 2022 pour rédiger une requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes. Elle déclare avoir demandé à sa cliente le règlement d'une provision et avoir recueilli son accord sur le paiement, avant de lui adresser, quelques jours plus tard, un projet de requête de 19 pages, complété selon les observations de Madame [C] [T]. Maître [P] [L] indique que Madame [C] [T] aurait mis fin à sa mission le 30 septembre 2022, manifestant son souhait de poursuivre la procédure avec l'avocat d'autres salariés du groupe. Elle estime le temps passé à la rédaction du projet de requête à 6h15 de travail. Maître [P] [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Madame [C] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [C] [T] le 30 mars 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente le 29 avril 2023. Le recours de Madame [C] [T] est donc recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, Maître [P] [L] a été mandatée par Madame [C] [T] dans le cadre d'un litige prud'homal. Une convention d'honoraires a été signée, laquelle prévoit : Le montant de l'honoraire forfaitaire de base s'agissant de la rédaction d'un courrier de mise en demeure préalable de l'employeur est fixé à la somme de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises. Le montant de l'honoraire forfaitaire de base s'agissant de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Niort se décompose comme suit : 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de la rédaction de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes et l'assistance à l'audience en bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes, entre 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises et 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, comprenant les diligences suivantes : l'analyse du dossier, l'analyse de la jurisprudence en la matière ; deux rendez-vous ; l'étude des pièces du client et des pièces adverses ; toute correspondance et communication avec la partie adverse ; la rédaction de jeux de conclusions en réplique ; l'assistance à l'audience du jugement ; le conseil en vue du jugement. L'honoraire complémentaire est fixé au taux horaire de 200 euros hors taxes, à majorer le cas échéant de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, soit 20%, pour le temps passé au-delà du forfait. Il ressort des pièces transmises et des déclarations des parties que Maître [P] [L] a accompli les diligences suivantes : la rédaction d'un projet de requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, la modification de ce projet de requête pour tenir compte des nombreuses observations de sa cliente. Les honoraires réclamés par Maître [P] [L] s'établissent à la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, correspondant à 6 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 200 euros hors taxes de l'heure. Maître [P] [L] indique justifier de 5h45 de travail. Le temps passé au titre des diligences accomplies paraît néanmoins excessif au regard des pièces versées aux débats. Ainsi les diligences facturées par Maître [P] [L] doivent être ramenées à de plus justes proportions et il convient de retenir 4h30 de temps de travail. L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée et les honoraires de Maître [P] [L] seront donc taxés à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1 080 euros toutes taxes comprises. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Madame [C] [T] recevable et régulier en la forme, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres en date du 7 mars 2023 ; Et, statuant de nouveau, Taxons les honoraires de Maître [P] [L] à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1 080 euros toutes taxes comprises ; Enjoignons à Madame [C] [T] de régler cette somme à Maître [P] [L] ; Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. La greffière, La déléguée de la première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b0e84ac42a2105dbc59d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel