Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e846c42a2105dbc59d24
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 65 179 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VC/PR ARRÊT N° 436 N° RG 21/01747 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJET MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PERSONN ELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH) C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINTES APPELANTE : MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH) N° SIRET : 775 606 361 [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [Y] [U] né le 15 octobre 1978 à [Localité 6] (86) [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [U] a été engagé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Personnels de la Santé et du Social (MNH), suivant contrat à durée indéterminée du 3 juin 2013, en qualité d'attaché commercial. Le 2 août 2019, la MNH a notifié à M. [U], par lettre recommandée avec avis de réception, son licenciement pour motif personnel. Contestant son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes par requête du 19 novembre 2019 afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur. Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la MNH à payer à M. [U] la somme de 21.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la MNH à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la MNH aux dépens. Le 1er juin 2021, la MNH a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021 , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la MNH demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - dire que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de ses demandes, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que le licenciement de M. [U] pour insuffisance professionnelle est parfaitement justifié dès lors qu'en 2018, les résultats du salarié étaient significativement en baisse puisque ses objectifs n'ont été atteints qu'à hauteur de 68% et non de 90%. Elle ajoute qu'au cours du premier semestre 2019, la situation s'est encore aggravée dans la mesure où le taux global d'atteinte de l'objectif s'est effondré à 44%. Elle explique qu'elle a été contrainte d'engager une procédure de licenciement sans attendre la fin de l'exercice 2019 compte tenu des résultats très faibles de M. [U]. Elle insiste sur le fait que les objectifs étaient adaptés et réalisables, soulignant que M. [U] avait bénéficié d'un accompagnement et de formations. Elle indique que les exemples mentionnés dans la lettre de licenciement viennent seulement illustrer la baisse de motivation relevée dans l'entretien annuel du 15 février 2019 et n'ont pas vocation à caractériser une insuffisance professionnelle. Elle ajoute que le lâcher prise de son collaborateur s'est également manifesté par le refus de commander différents objets publicitaires dont la distribution devait faciliter la vente. Elle estime que M. [U] ne justifie d'aucun intérêt à solliciter la communication des objectifs de ses collègues puisque les objectifs sont définis en fonction de l'activité de la zone géographie prospectée de sorte que seul le taux d'atteinte de l'objectif importe et non pas la valeur brute des réalisations. Elle rappelle que si M. [U] a été dispensé de son préavis de trois mois, il en a été rémunéré et qu'il a perçu une indemnité de licenciement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021 , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la MNH à lui payer la somme de 30.651,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, - débouter la MNH de ses demandes, - condamner la MNH à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir que si son contrat ne prévoyait aucune exclusivité, celle-ci lui a été imposée de fait par la direction commerciale qui lui a interdit de prospecter en dehors de la Charente-Maritime. Il ajoute qu'à partir de 2017, son employeur a permis à d'autres commerciaux de prospecter dans son secteur, outre le plateau de télévente Accefil qui a fait de nombreuses opérations sur le portefeuille de la Charente-Maritime pendant qu'il effectuait des actions dans les EHPAD et les hôpitaux pour faire connaître la MNH. Il souligne que des commerciaux ont aussi utilisé ses fichiers de prospects, le privant ainsi des prospects liés à ses actions commerciales. Il considère que la MNH ne peut lui faire grief d'une insuffisance de résultats qui est directement en lien avec la concurrence des commerciaux extérieurs qu'il a dû subir. Il soutient que la MNH a augmenté les objectifs fixés en 2018 et qu'elle a validé, lors de l'entretien du 15 février 2019, le taux global d'atteinte des objectifs à 90% et non pas de 68%. Il fait observer que lors de l'entretien de 2019, il a été noté qu'il était engagé et un bon élément moteur du groupe, qu'il avait rencontré un problème de santé en 2018 justifiant la baisse de ses résultats, que les souscriptions santé s'effectuent majoritairement en fin d'année lors de la période de résiliation des contrats, qu'en 2019 ses objectifs ont été fixés de manière annuelle de sorte que son employeur aurait dû attendre la fin de l'année pour pouvoir retenir un taux global d'atteinte des objectifs à 44%. Il affirme qu'il avait des objectifs supérieurs à ses collègues de l'agence, que certains n'ont pas atteint leurs objectifs et que d'autres disposaient de plusieurs départements et établissements plus importants. Il en conclut qu'il est vain de comparer sa situation avec celle des autres salariés. Il indique qu'il n'a bénéficié d'aucune stratégie ni de plan commercial adapté au secteur et à la population des agents hospitaliers, aux difficultés rencontrées etc. Il explique que Accefil a pris moins d'une dizaine de rendez-vous pour les commerciaux en 6 ans uniquement parce que ceux-ci ont fait part de leur mécontentement face à cette concurrence interne déloyale. Il en conclut que la MNH lui fait injustement grief d'une insuffisance de résultats. Il affirme avoir toujours transmis ses comptes rendus, chiffres de ventes, résultats pour chacune de ses actions, sur son reporting ainsi que l'ensemble des tableaux à remplir. Il apporte des explications pour chacun des rendez-vous évoqués dans la lettre de licenciement. S'agissant des objets publicitaires, il expose qu'il disposait déjà d'un stock important de stylos et de blocs notes. Il indique enfin avoir modifié l'erreur de date sur la lettre de demande d'action en usage depuis 6 ans. Prétendant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] considère que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 mois de salaire et que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté pour permettre une réparation adéquate de son préjudice, sur le fondement de l'article 10 de la convention internationale du travail n°158. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mai 2023 lors de laquelle elle a été retenue puis mise à disposition au greffe à la date du 13 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. La seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement (Soc., 30 mars 1999, pourvoi n°97-41.028). Pour vérifier si le licenciement invoquant une insuffisance de résultats repose sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent rechercher : - si des objectifs ont été définis par l'employeur et portés à la connaissance du salarié, - si les objectifs étaient réalistes, - si le fait que les objectifs fixés n'ont pas été atteints est imputable au salarié, soit en raison d'une insuffisance professionnelle, soit d'un comportement fautif (Soc., 03 avril 2001, pourvoi n° 98-44.069) L'insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à conditions qu'elle soit établie par l'employeur et qu'elle ait des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. La lettre de licenciement de M. [U] du 2 août 2019 est ainsi libellée : « Vous occupez depuis le 2 juin 2013 la fonction d'Attaché commercial au sein du Territoire Nouvelle Aquitaine et avez notamment pour responsabilité de prospecter, suivre et développer un portefeuille d'adhérents ou de prospects sur le périmètre géographique de la zone de chalandise constituée par le département de la Charente Maritime, et ce en vue d'accroître le chiffre d'affaires de la mutuelle, cibler les opportunités commerciales, mener des actions de prospection et de conquête de la clientèle et conclure l'acte de vente dans le respect des attentes clients, de la réglementation et de l'éthique mutualiste. Vos principales missions sont ainsi de : - Développer le portefeuille d'adhérents ou de prospects en vue d'accroître le chiffre d'affaires ; - Fidéliser, conseiller et suivre la clientèle afin de consolider la qualité de service ; - Assurer le suivi commercial et administratif de vos activités ; - Entretenir les liens avec le réseau local. Nous déplorons une baisse spectaculaire de vos résultats commerciaux en rapport avec les objectifs fixés. Alors qu'en 2017 vous affichiez un taux d'atteinte moyen de l'objectif de 103 %, qu'il s'agisse des résultats contrats santé, contrats prév'actifs, contrats accidents de la vie, contrats obsèques et contrats autonomie, en 2018 vos résultats affichaient un taux d'atteinte global de 68 %. Plus précisément, vous avez obtenu la souscription de 87 contrats santé en 2018, en comparaison des 150 contrats santé que vous avez réalisés l'année précédente. Il en est de même des contrats prév'actifs : en 2018, vous n'avez pu faire souscrire que 38 contrats, alors que vous en aviez souscrits 75 en 2017. La dégradation de vos résultats se poursuit sur le 1er semestre de cette année 2019, puisque ceux-ci restent très en dessous des résultats attendus : durant cette période, vous affichez un taux d'atteinte de l'objectif global de 44 %, au regard de vos objectifs saisonnalisés. Plus précisément, s'agissant des 2 produits les plus importants (santé et prév'actifs) vous avez souscrit sur cette période 21 contrats santé (38 % des objectifs saisonnalisés) et 12 contrats prév'actifs (31 % des objectifs saisonnalisés). Sur cette même période, vos collègues de travail ont affiché un résultat global saisonnalisé supérieur de 33 % au vôtre. De façon plus détaillée, le taux d'atteinte est de 47 % supérieur au votre sur les contrats santé (objectif saisonnalisé), et de 43 % sur les contrats prév'actifs (objectif saisonnalisé). Face à la dégradation de vos résultats, et pour vous permettre de redresser la situation et de retrouver un niveau d'activité en adéquation avec celui que nous serions légitimement en droit d'attendre de vous, nous avons analysé votre activité et ne pouvons que constater les manquements suivants. Le 19 juin 2019, selon votre agenda, vous deviez réaliser une permanence à l'hôpital [7] à [Localité 5] entre 8h00 et 8h30, puis réaliser un rendez-vous avec Madame [W] [F] au point d'accueil de ce centre hospitalier entre 9 heures et 10 heures. Votre responsable présente sur le site n'a pu que constater à deux reprises votre absence durant cette matinée du 19 juin. Il se trouve que vous aviez déjà rencontré Madame [F] le 29 mai 2019, et contractualisé à cette personne à cette date. Vous reconnaissez que vous n'étiez pas présent à ce point d'accueil et que vous étiez resté à votre domicile. S'agissant du reporting d'activité que vous réalisez, vous avez indiqué avoir produit des devis suite à des rendez-vous réalisés avec Madame [L] [E] le 3 juin, Madame [O] [C] le 4 juin, Madame [G] [T] le 6 juin. Or, aucun de ces devis que vous déclarez avoir établi ne figurent dans la GRC, aucune de ces personnes n'y est référencée, contrairement aux consignes établies. Le 17 juin 2019, selon votre agenda et d'après un rendez-vous obtenu par notre plateforme téléphonique de prise de rendez-vous ACCEFIL, vous deviez rencontrer Madame [X] [ZK] à 10 heures. Selon le contact téléphonique établie avec elle, elle précise que vous l'avez appelé pour lui indiquer que vous aviez un empêchement et décidez de reporter le rendez-vous une semaine plus tard. A une demande d'explication de votre responsable, vous indiquez en fin de journée par mail « suite à un problème survenu à mon domicile et nécessitant ma présence, celle du propriétaire et d'un artisan en urgence ; je ne pouvais pas me rendre à ce rdv ce matin, j'ai appelé l'adhérent et lui ai proposé un autre rdv ». Non seulement, vous ne jugez opportun ni de signaler à votre responsable votre empêchement à tenir votre rendez-vous commercial et ni votre absence, mais vous déclarez - selon le relevé de temps de travail que vous adressez à la DRH - avoir travaillé cette journée de 9 heures à 17 heures. Vous mentionnez dans votre reporting d'activité avoir réalisé des devis suite à rendez-vous le 12 juin 2019 avec Madame [Z] [V] et le 14 juin 2019 avec Monsieur [J] [H]. Or aucun devis n'apparaît dans la GRC, car en réalité aucun de ces rendez-vous n'a eu lieu. Le rendez-vous avec Madame [V] a été annulé à votre initiative et reporté au 28 juin ; quant à Monsieur [M], particulièrement mécontent, le rendez-vous ne s'est pas fait à défaut de connaître le lieu de votre rencontre. Ce rendez-vous a été annulé. Vous mentionnez également dans votre reporting d'activité avoir réalisé 2 ventes à domicile, le 3 juin avec monsieur [I] [A] et le 4 juin avec madame [B] [P], outre le fait que ces rendez-vous n'apparaissent pas dans votre agenda, vous réalisez des ventes à domicile sans devis, au mépris de vos obligations et de votre impératif devoir de conseil. S'agissant de la préparation de vos activités commerciales, vous avez été destinataire dès le 5 juin 2019 d'une note d'information, au même titre que l'ensemble de vos collègues du Territoire Nouvelle Aquitaine, relative à la commande d'objets publicitaires à utiliser pour vos actions commerciales pour le dernier quadrimestre. Vous êtes le seul à ne pas avoir passé de commande. Vous n'avez pas plus jugé utile de vous signaler à l'assistante en charge de la commande globale. Enfin, au titre de la communication destinée aux établissements visant à préparer les demandes d'autorisations à réaliser des actions en leur sein, l'assistante de Territoire vous adresse dès le 11 avril 2019 un modèle de courrier à utiliser. Malgré cela, vous adressez à plusieurs établissements des courriers portant un logo de la M.N.H qui n'est plus utilisé depuis 2016. De même, vous proposez un calendrier d'intervention avec la date du 10 juin 2019, ce jour correspondant à un jour férié. Nous ne pouvons donc aujourd'hui faire d'autre constat que celui d'une situation irrémédiablement compromise nous conduisant à vous licencier pour les motifs précédemment exposés. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois. Nous vous dispensons de l'exécution de vos fonctions durant votre période de préavis étant entendu qu'elle vous sera rémunérée aux échéances normales de paie. » Il résulte du contrat de travail de M. [U] que, ce dernier engagé en qualité d'attaché commercial, devait prospecter, suivre et développer 'un portefeuille d'adhérents ou de prospects sur un secteur géographie déterminé en vue d'accroitre le chiffre d'affaires de la mutuelle. Il/elle cible les opportunités commerciales, mène des actions de prospection et de conquête de la clientèle et conclut l'acte de vente dans le respect des attentes clients, de la réglementation et de l'éthique mutualiste'. Il était également prévu une rémunération variable en fonction des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ainsi que cela résulte des dispositions du contrat de travail suivantes : 'Dans le cadre de ce plan de rémunération variable, la Direction fixera les objectifs à atteindre et les montants des primes versées liées à la réalisation des objectifs définis par la hiérarchie de Monsieur [Y] [U]. Le plan de rémunération variable précisera le montant brut des primes attribuées pour chacun des objectifs à atteindre. Il sera communiqué à Monsieur [Y] [U] en début d'exercice par son responsable hiérarchique. Le plan de rémunération variable détaillera pour chaque objectif, sa nature, les éléments pris en compte pour le calculer et au moyen de quelles informations il est chiffré.' La MNH produit des courriers adressés à M. [U] fixant les objectifs suivants : - pour l'année 2017 * Santé : 150 contrats * Prévoyance : -> 80 contrats Prev'Actifs, -> 30 contrats accidents de la vie, -> 20 contrats obsèques -> 20 contrats autonomie - du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 * Santé : 40 contrats * Prévoyance : -> 22 contrats Prev'Actifs, -> 13 contrats accidents + -> 2 contrats Renfort Accident -> 15 contrats obsèques -> 15 contrats autonomie - du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 * Santé : 132 contrats * Prévoyance : -> 70 contrats Prev'Actifs, -> 19 contrats accidents + -> 3 contrats Renfort Accident -> 17 contrats obsèques -> 17 contrats autonomie - pour l'année 2019 * Santé : 130 contrats * Prévoyance : -> 80 contrats Prev'Actifs, -> 47 contrats accidents + -> 8 contrats Renfort Accident -> 35 contrats obsèques -> 20 contrats autonomie La cour observe à ce stade que les objectifs fixés sur toute l'année 2018 ont été largement revus à la hausse par rapport aux objectifs 2017. En effet, un objectif de 22 contrats santé de plus a été fixé tandis qu'un objectif de 43 contrats supplémentaires au titre de la prévoyance a été fixé, étant précisé qu'il résulte de la pièce n°24 de l'employeur qu'en 2017, le taux global d'atteinte des objectifs par M. [U] était de 103 %. La société MNH produit par ailleurs un compte rendu d'entretien annuel d'évaluation daté du 15 février 2019 qui fait apparaître au titre du bilan sur la réalisation des objectifs de l'année 2018 les éléments suivants : - pour l'objectif 1 fixé au 31 mars 2018, un contexte 'difficile' et s'agissant des résultats 'Il manque l'atteinte à 100% PA' - pour l'objectif 2 fixé au 31 décembre 2018, un contexte 'moyen' et s'agissant des résultats 'Gros travail de fidélisation en 2018, notamment sur la cible sénior. Manque de développement en santé cat. 01'. Le salarié produit quant à lui un autre exemplaire de cet entretien annuel d'évaluation qui fait apparaître, en plus, un taux de 90% d'atteinte globale des objectifs fixés pour l'année 2018, sans que la MNH n'apporte une explication claire concernant l'inexactitude alléguée ce taux de 90%. En tout état de cause, la cour relève qu'à supposer que le véritable taux global d'atteinte des objectifs 2018 à retenir soit 68 % comme le propose l'employeur, le détail de la rémunération variable pour l'année 2018 produit par la MNH démontre que pour la première période de janvier à avril 2018, M. [U] avait atteint 93 % de ses objectifs alors que pour la seconde période de mai à décembre 2018 il n'avait atteint que 57 % de ses objectifs. Il s'ensuit que la baisse des résultats n'a été réellement observée que pour une partie de l'année 2018. Le compte rendu d'entretien annuel du 15 février 2019 dans ses versions produites tant par l'employeur que par le salarié, mentionne l'existence d'un 'petit arrêt maladie sur un temps fort en fin d'année', corroboré par la mention d'un arrêt maladie du 10 septembre 2018 au 21 septembre 2018 dans le bulletin de salaire d'octobre 2018 de M. [U], ce qui permet d'expliquer pour partie la baisse de résultats observée. Pour expliquer la baisse de ses résultats en seconde partie de l'année 2018, M. [U] produit (pièce 6) des extraits des fichiers des contrats réalisés en 2017, 2018 et 2019 sur le secteur de la Charente Maritime qui était le secteur qui lui était attribué, ainsi que cela résulte de son contrat de travail. Il en ressort que 69 contrats ont été souscrits par d'autres commerciaux que M. [U] en Charente-Maritime tandis qu'en 2018, 131 contrats ont été soucrits par d'autres commerciaux que M. [U] soit 62 de plus qu'en 2017, privant ainsi M. [U] de la possibilité de souscrire lui-même ce nombre de contrats. Or, la MNH n'apporte aucune explication quant au fait, non contredit, qu'à partir de 2017, elle a permis à d'autres attachés commerciaux de prospecter en Charente-Maritime ce qui explique également la baisse des résultats observée de M. [U]. Il s'ensuit que l'insuffisance de résultats imputable au salarié pour l'année 2018 n'est pas établie et ce d'autant plus que dans le compte rendu de l'entretien annuel du 15 février 2019, il est clairement indiqué par l'employeur que '[Y] a souffert d'une baisse de motivation en 2018 liée aux changements au cours de l'année, avec un petit soucis de santé, qui ont conduit à une atteinte en deça de son potentiel habituel...il reste engagé et un bon élément moteur du groupe par son entrain et son comportement'. S'agissant de l'année 2019, c'est tout à fait vainement que la MNH reproche à M. [U] de n'obtenir un taux global d'atteinte des objectifs de 44 % au 30 juin 2019 alors qu'elle lui avait fixé des objectifs à atteindre sur l'intégralité de l'année 2019 et que ce n'était donc qu'à l'issue de la période qu'elle aurait pu, le cas échéant, en tirer les conséquences. Contrairement à ce qu'a indiqué la MNH dans la lettre de licenciement, il n'est justifié d'aucun objectif saisonnalisé pour M. [U] ni du fait que ses collègues de travail auraient eu un résultat global saisonnalisé supérieur de 33 %, le seul tableau (pièce 24) établi unilatéralement par l'employeur étant insuffisant pour établir cette dernière allégation dès lors qu'aucun autre élément ne vient corroborer les chiffres y figurant. En conséquence, aucune insuffisance de résultats imputable au salarié du 1er janvier au 30 juin 2019 ne peut être retenue. La MNH reproche par ailleurs à M. [U] de ne pas avoir passé de commande, en juin 2019, d'objets publicitaires. Elle justifie de l'absence de commande par la production du mail du 5 juin 2019 dans lequel l'ensemble des salariés intéressés étaient invités à passer commande avant le 13 juin 2019 et un mail du 13 juin 2019 adressé à M. [U] pour lui faire observer qu'il était le seul à ne pas avoir passé de commande. Ce fait ne traduit cependant aucune insuffisance professionnelle, contrairement à ce que soutient l'employeur, dès lors qu'il n'y avait aucune obligation de passer une commande et que M. [U] explique, sans être contredit, qu'il n'en avait pas la nécessité puisqu'il disposait encore d'un stock de goodies suffisant. A cet égard, il est inopérant pour l'employeur de soutenir que l'existence d'un stock caractériserait plus encore l'insuffisance professionnelle reprochée dès lors qu'il s'agit d'une affirmation purement péremptoire ne reposant sur aucune donnée chiffrée objective et concrète. La MNH reproche encore à M. [U] d'avoir envoyé des courriers avec un logo obsolète, ce que ne conteste pas le salarié qui explique qu'il continuait à utiliser la lettre officielle créée par le siège 6 ans plus tôt. Il est également établi, par la production du courrier litigieux, que M. [U] a écrit au centre hospitalier de [Localité 5] en lui proposant de mettre en place une journée de MNH notamment le 10 juin 2019 qui s'avère être le jour de la Pentecôte. M. [U] explique néanmoins, sans être contredit, qu'il a modifié la date dès que l'erreur lui a été signalée. La MNH reproche par ailleurs à M. [U] des carences dans le respect de ses obligations professionnelles et plus précisément dans les rendez-vous avec les certains clients et le reporting dans l'agenda. Elle produit pour justifier : - du fait du 19 juin 2019 : * des photographies d'une porte vitrée comportant une affiche 'espace d'accueil MNH' qui sont totalement inopérantes, * la copie de l'agenda électronique de M. [U] dans lequel un rendez-vous avec Mme [F] est indiqué le 29 mai 2019 et un autre le 19 juin 2019, étant précisé qu'à cette dernière date, M. [U] avait également mentionné la permanence à faire de 8h à 8h30. Or, M. [U], qui ne conteste pas ne pas avoir tenu la permanence ni le rendez-vous avec Mme [F] le 19 juin 2019, ne justifie toutefois pas des explications qu'il avance ni du fait qu'il était en télétravail, - des faits des 3, 4 et 6 juin : * un mail du 11 juin 2019 comprenant un tableau renseigné par M. [U] qui a indiqué avoir fait des devis à Mme [E] et Mme [C] et une copie d'écran de la GRC concernant ces deux personnes ainsi que Mme [T] qui ne laisse apparaître l'existence d'aucun devis pour ces trois personnes. Or, M. [U], qui affirme avoir fait ces devis, allègue sans produire le moindre élément qu'en raison d'une 4G trop faible pour une connexion en télétravail, il y a eu une perte de données. - du fait du 17 juin 2019 : * un mail du 17 juin 2019 à 13h33 de [D] [LO], assistante commerciale à [R] [S], responsable territoire Nouvelle Aquitaine et à [N] [K], assistante territoire Nouvelle-Aquitaine, dans lequel elle indique avoir été informée par Mme [ZK] que M. [U] lui avait téléphoné pour décaler le rendez-vous au 24 juin 2019, et auquel elle a joint la copie de l'agenda de M. [U] ne mentionnant pas d'annulation du rendez-vous du 17 juin mais comportant la création d'un nouveau rendez-vous le 24 juin 2019, * un mail du 17 juin 2019 à 14h11 de Mme [S] à M. [U] en lui indiquant 'par ailleurs, suite à ton absence de ce lundi matin pour raisons personnels, je souhaite te rappeler que toute absence à son poste de travail doit être signalée à son employeur. Afin de répondre aux exigences de cette action, merci de m'adresser en retour tous les rdv reportés et les raisons', * un mail du 17 juin 2019 à 16h49 de M. [U] à Mme [S] lui indiquant 'Mme [ZK] [X] rdv du 17/06 remplacé au lundi 2406/19 : suite à un problème survenu à mon domicile et nécessitant ma présence, celle du propriétaire et d'un artisan en urgence ; je ne pouvais pas me rendre à ce rdv ce matin, j'ai appelé l'adhérent et lui ai proposé un nouveau RDV', M. [U], qui ne justifie pas avoir pris l'initiative de prévenir son employeur de son empêchement, ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait télétravaillé le 17 juin au matin après avoir reporté le rendez-vous avec Mme [ZK]. - des faits des 12 et 14 juin 2019 : * un mail du 17 juin de [N] [K] à Mme [S] en lui indiquant que 'le RDV avec Mr [H] a été annulé et pourtant il apparaît sur le reporting de M. [U], avec un devis effectué....il n'a pas mentionné le RDV de Mme [V] qui a lui aussi été reporté (Appel d'[D] ce jour + mail envoyé à 11h11)' * un mail du 17 juin de M. [U] à Mme [S] lui expliquant que 'Mr [J] [H] rdv du 14/06 remplacé au 5/07/19 : je me suis rendu à son adresse de [Localité 9] mais l'adhérent m'attendais à l'hôpital de [8] (aucune précision sur le RDV)', * un mail du 17 juin 2019 à 11h11 de Mme [LO] à Mme [S] et Mme [K] mentionnant 'comme convenu, j'ai vérifié les RDV pris par Accéfil pour [Y] [U] de la semaine 24. Ce matin, j'ai téléphoné à ces adhérents : [V] [Z] -> qui m'a précisé qu'[Y] avait annulé le RDV pour le déplacer le 28/06/19 [H] [J] -> qui lui a été très mécontent par [Y] car il ne savait pas où se passait le RDV de ce fait RDV annulé. Tu pourras constaté également son reporting S24, qu'il a bien indiqué avoir réalisé ces RDV et fait des devis.' et en joignant à son mail, la copie du reporting faisant état de devis pour ces deux clients. Or, M. [U] allègue, sans en justifier, qu'il a déplacé le rendez-vous de Mme [V] au motif qu'il était trop éloigné géographiquement de son rendez-vous précédent, étant observé qu'il n'apporte aucune explication au fait qu'un devis soit mentionné dans le reporting pour cette cliente alors que le rendez-vous n'a pas eu lieu. C'est encore tout à fait vainement qu'il expose, sans produire le moindre justificatif, qu'il y a eu une erreur pour le lieu de rendez-vous avec M. [H], qu'il a eu cette personne au téléphone en lui faisant une présentation complète des produits et que conformément aux directives de la direction, il a mentionné 'devis' sur son tableau excel afin de renseigner son activité réelle. - des faits des 3 et 4 juin 2019 : * un mail du 11 juin 2019 de Mme [K] à Mme [S] lui indiquant : '[B] [P] et [I] [A] ne sont pas sur l'agenda alors qu'ils figurent sur le reporting. Il déclare leur avoir vendu une santé ([P]) et un PA ([A]), pas de devis non plus.' M. [U] explique vainement qu'il avait fait des devis qui sont stockés dans l'ordinateur mais qu'en raison de l'impossibilité de se connecter en 4G, ils n'ont pas été transmis au siège. En effet, non seulement il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations mais il ne démontre pas qu'il aurait ensuite régularisé la situation en envoyant les devis, à les supposer réellement établis. Il résulte de tous ces éléments que l'insuffisance de résultats n'est pas établie et que l'absence de commande de goodies ne caractérise aucune insuffisance professionnelle. Il est en revanche établi que M. [U] a envoyé quelques courriers entre mai et juin 2019 avec l'ancien logo de la MNH, qu'il s'est trompé une fois de date dans l'un de ses courriers et que sur une période de 17 jours, le salarié a reporté certains rendez-vous sans mettre à jour son agenda et sans tenir informé son employeur, qu'il a indiqué avoir fait des devis sans en justifier, qu'il a fait souscrire deux contrats sans justifier de l'établissement de devis préalables. La cour considère cependant que les faits qui sont établis n'ont été que très restreints, commis sur un temps très court alors que M. [U] avait déjà presque 6 ans d'ancienneté dans la MNH sans qu'aucun reproche sérieux ne lui soit fait. Il convient de relever à cet égard que dans le compte rendu d'entretien annuel du 15 février 2019, sur 25 items synthétisant les compétences de M. [U], la MNH a indiqué qu'il avait le niveau requis voire qu'il dépassait le niveau requis pour 19 d'entre elles. Il s'ensuit donc que les faits établis ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle de M. [U]. A titre surabondant, la cour relève que la MNH ne justifie ni même n'allègue que l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à M. [U] ait eu ou ait été susceptible d'avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Par conséquent, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, dont il n'est pas contesté qu'il était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux (3 mois) et maximaux (7 mois) puisqu'il avait 6 ans d'ancienneté. L'article 10 de la convention n°158 de l'OIT prévoyant qu'en cas de licenciement injustifié, le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité adéquate au salarié est d'application directe. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter, au cas particulier, l'application du barème d'indemnisation. Aucune des parties ne soutenant de moyen de contestation sérieux quant au montant de l'indemnisation retenue par le conseil de prud'hommes, à savoir 21.000 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [U] en tenant compte de l'âge du salarié au moment du licenciement, des circonstances ayant précédé la rupture du contrat, de son ancienneté et de sa situation par rapport à l'emploi. Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a assorti cette créance indemnitaire de M. [U] des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, M. [U] ne justifiant d'aucune circonstance pour y déroger. La MNH qui succombe doit supporter les dépens d'appel qui s'ajoutent aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [U] l'intégralité des frais exposés. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une condamnation de la MNH sur le même fondement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saintes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé et du Social aux dépens d'appel, Condamne la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé et du Social à payer à M. [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail doit être écarté particle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1235-3 du code du travailarticle 10 de la Convention précitée de sorte quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 10 de la convention internationale du trarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et darticle 10 de la convention n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e846c42a2105dbc59d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel