Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e845c42a2105dbc59d1a
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 430 N° RG 20/02876 N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMU S.A.S. [6] C/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. [6] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentéee par M. [E] [V], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2016 par Madame [K] [M], vendeuse dans le centre [8] de [Localité 2], exploité par la société [6], à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente Maritime, au titre d'une rupture transfixiante du supraépineux de l'épaule droite, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 1er février 2019 avec séquelles indemnisables. Le 14 mai 2019, après avoir conclu à 'des séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ( opérée ) caractérisées par une limitation de la mobilité', le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente de la salariée à 15% à partir du 2 février 2019. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 18 juin 2019 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 1er octobre 2019, - le 29 novembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel, par jugement du 18 novembre 2020 a : ° fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [M] à la date de consolidation de son état le 1er février 2019, opposable à la SAS [6] suite à la maladie professionnelle constatée le 28 septembre 2017, à 12 %, après avoir recueilli sur l'audience l'avis du médecin consultant, le docteur [Z], ° condamné la CPAM aux dépens de l'instance, ° dit que les frais de consultation médicale sont supportés par la caisse nationale d'assurance maladie. *** Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 4 décembre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 21 avril 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [7] demande à la Cour de : * à titre principal, - constater que le taux d'IPP de 15% attribué à Madame [M] par la CPAM est surévalué, - infirmer le jugement attaqué qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [M] à la date de consolidation de son état le 1er février 2019 à 12 %, - ramener le taux d'IPP de Madame [M] à un taux maximum de 8 %, * à titre subsidiaire, - désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'IPP de 15% attribué à Madame [M] suite à sa maladie professionnelle du 23 août 2017, - demander à la CPAM de la [Localité 1] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'IPP de 15% attribué à Madame [M]. Par conclusions du 17 mars 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la Cour de : - confirmer le jugement attaqué, - confirmer l'opposabilité de ce taux de 12 % à l'encontre de la société [6], - débouter la société [6] de son recours et autres demandes. SUR QUOI, Sur le fondement des articles : * L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. * R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit : - être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). *** En l'espèce, l'annexe 1 du barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles est ainsi rédigé : ' 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [M] par le médecin conseil de la CPAM et ramené finalement à 12 % par le premier juge, la société [6] - après avoir rappelé les dispositions des articles pré - cités et en s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, le docteur [L], qui conteste la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 15 % et qui estime qu'il aurait dû être fixé à 8 % ' : - fait valoir que le taux a été surévalué, en ce que l'état de la salariée se caractérise par des mouvements d'élévation et d'adduction légèrement limitées et non par une limitation légère de tous les mouvements, - ajoute subsidiairement qu'il s'agit d'un litige d'ordre médical qui implique la désignation par la cour d'un médecin consultant. En réponse, pour demander la confirmation du jugement attaqué, la CPAM s'appuie : - sur l'avis du médecin conseil de la CPAM qui avait conclu à 'des séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite caractérisées par une limitation de la mobilité' et avait fixé le taux d'incapacité à 15 %, - sur l'avis du Docteur [Z], médecin consultant du Pôle social qui a conclu que 'Madame [M] présente une limitation de la quasi-totalité des mouvements, sauf la rétropulsion, d'amplitude relativement modérée s'accompagnant d'un manque de force du membre supérieur droit' et a fixé le taux d'incapacité à 12 %.' *** Cela étant, les conclusions du docteur [L], médecin-conseil de la société [6] ne rejoignent ni celles du médecin-conseil de la Cpam ni celles du médecin consultant, dans la mesure où : * le docteur [L], mandaté par la société : - indique dans un avis médical du 1er septembre 2019 que : '...Sur les séquelles imputables... : L'examen médical d'évaluation a été réalisé 7 mois environ après la reprise du travail au même poste après aménagement. A cette date l'assurée ne poursuit plus aucun traitement. L'examen clinique ne retrouve pas d'amyotrophie aux mesures périmétriques, ni de diminution de la force musculaire. On aurait apprécié les résultats du testing tendineux. Quant à l'étude de la mobilité, on comprend que : - Les mouvements d'élévation, réalisés bien au-delà du plan des épaules (abduction active 140°, antépulsion active 160°), présentent une limitation légère, - Les rotations sont qualifiées possibles par les mouvements complexes, alors qu'en direct elles présentent une limitation légère de - 20° comparativement au coté opposé, - L'adduction présente une limitation minime de -5° par rapport au coté opposé, - La rétropulsion est normale, symétrique. AU TOTAL... on comprend, chez cette femme de 53 ans, que les mouvements d'élévation et peut-être les rotations présentent une limitation légère... que les autres mouvements sont normaux... qu'il n'existe pas d'autres séquelles... que cette limitation n'a pas empêché la reprise du travail au même poste aménagé 8 mois après la cure chirurgicale...' - conclut : '...la reprise du travail au même poste après aménagement, qu'en référence au barème, le taux d'lP ne saurait dépasser 3%', * alors que le médecin conseil de la CPAM de la Charente-Maritime, qui a examiné initialement la salariée, lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au vu : 'des séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite caractérisées par une limitation de la mobilité' et que le 1 er mars 2023 un second médecin - conseil a conclu, après avoir rappelé les conclusions initiales, qu'il était légitime de retenir un taux moyen d'incapacité permanente de 12 %, * et que le docteur [Z], médecin consultant du pôle social, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au regard des motifs suivants : 'Madame [M] présente une limitation de la quasi-totalité des mouvements, sauf la rétropulsion, d'amplitude relativement modérée s'accompagnant d'un manque de force du membre supérieur droit.' Cela étant, la tendinopathie transfixiante du sus-épineux et la fissuration du sous épineux prouvées par l'arthroscanner du 27 juillet 2017 dont est atteinte la salariée, - agée de 52 ans, au moment du diagnostic, vendeuse en supermarché depuis plus de 30 ans dans l'entreprise - a fait l'objet d'une réparation chirurgicale le 28 novembre 2017, sans complication qui a permis à l'intéressée de reprendre son travail 8 mois après la chirurgie au même poste après aménagement. Les deux praticiens qui ont examiné Madame [M] - médecin conseil et médecin consultant- ont tous relevé que celle-ci présentait une limitation de la quasi totalité des mouvements sur le côté dominant, opéré avec manque de force du membre supérieur droit. Se prévaloir des dernières observations du docteur [L] qui confirment son appréciation initiale et indiquent le 3 avril 2023 que la référence de 12 % ne peut s'appliquer intégralement que si tous les mouvements présentent une limitation légère alors que dans le cas présent tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère est inopérant dans la mesure : - où d'une part, le barème litigieux qui n'est qu'indicatif ne lie pas les médecins, - où d'autre part, il ne peut pas être contesté que la salariée ne peut lever le bras que de façon limitée et ne peut pas porter les choses en hauteur, - où la réadaptation et le réaménagement de son poste établissent la limitation de la salariée dans les mouvements de son membre dominant. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale puisque le différend n'est pas médical en ce qu'il ne porte pas sur le diagnostic posé qui n'a jamais été contesté mais sur la seule application d'un barème indicatif. *** Les dépens doivent être supportés par la partie succombante, la société [6]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ; Et y ajoutant, Condamne la SAS [6] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, P°) LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e845c42a2105dbc59d1a
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