Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e842c42a2105dbc59d06
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 91 234 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ME/SB Numéro 23/2506 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 22/02806 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK6Y Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT) C/ [L] [J] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DE SAINT SERNIN de la SELARL Guillaume de Saint Sernin Avocat, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 26 SEPTEMBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE DAX RG numéro : 22/00016 EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 août 1995, M. [L] [J] a été victime d'un accident du travail à l'occasion duquel il a présenté une fracture ouverte des deux os des bas des jambes. M. [L] [J] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Les Dérives résiniques et terpeniques (DRT / l'employeur), à compter du 30 août 2003 en qualité d'ouvrier qualifié, régi par la convention collective des industries chimiques. Ses fonctions consistaient à conduire des engins élévateurs, conduire des camions de la Société et entretenir et gérer le parc des cycles utilisés sur le site. Pendant plusieurs années, le médecin du travail l'a déclaré apte au travail. Le 6 octobre 2017, le médecin du travail a conclu : ' Pas de fiche d'aptitude délivrée. Ce jour et en fonction des éléments médicaux présentés on peut dire que M. [J] est dans l'incapacité de reprendre son poste de travail actuel en raison des contraintes de port de charges lourdes, de montées et descentes répétées du camion : seul un poste éventuel de conduite sans les contraintes pourrait correspondre à sa situation. A revoir après étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. » A cette date, M. [L] [J] a été placé en arrêt de travail, lequel sera prolongé à plusieurs reprises. Les arrêts de travail (de prolongation) ont été établi sur la base d'une rechute de l'accident de travail de 1995. Le 16 octobre 2017, le médecin du travail a conclu : « Conclusions : Suivi avec préconisations. Impossibilité ce jour de reprise au poste de travail : adressé à son médecin traitant pour poursuite des soins. » Le 23 octobre 2018, le médecin du travail a émis un nouvel avis. Le 1er juin 2019, la société admet avoir cesser de payer le salaire de M. [L] [J]. Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte considérant que : - « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » - « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». - « seul un poste administratif pourrait correspondre à la capacité restante. Un poste de chauffeur sur longue et moyenne distance limitant la station debout pourrait également convenir ». L'employeur à la suite de cet avis a repris le versement des salaires. M. [L] [J] a été convoqué à un entretien préalable. Le 10 avril 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 mai 2022, M. [L] [J] a saisi la juridiction prud'homale de Dax. Par ordonnance de référé du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a': - jugé M. [J] recevable et bien-fondé en ses demandes, En conséquence - Condamné la S.A. Dérives resiniques et terpeniques - D.R.T à verser à M. [J] la somme de 9.123,45 euros au titre des salaires non versés pour la période de juin à octobre 2019, - Condamné la S.A. Dérives resiniques et terpeniques - D.R.T à verser à M. [J] la somme de 912,34 euros au titre des congés payés sur salaire, - Ordonné la remise à M. [J], des bulletins de salaire rectifiés des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2019, sous astreinte de 30 euros par jour, à compter du prononcé de la décision après 30 jours de franchise, - Condamné la S.A. Dérives resiniques et terpeniques - D.R.T à verser à M. [J] la somme de 500 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile - Condamné la S.A. Dérives resiniques et terpeniques - D.R.T aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. Le 14 octobre 2022, la société DRT a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société DRT, demande à la cour de': - Infirmer l'intégralité de la décision rendue par ordonnance par le conseil de prud'hommes de Dax le 26 septembre 2022, Et par effet dévolutif : > A titre principal, - Juger l'absence d'urgence de la demande de M. [J], - Juger que la demande de M. [J] portait sur des obligations sérieusement contestables, - Juger l'absence de trouble manifestement illicite et l'absence de demande de mesure conservatoire contenue dans la demande initiale de M. [J]. En conséquence - Juger qu'il n'y avait pas lieu à référé. > A titre subsidiaire, - Débouter M. [J] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la Société relatives au paiement des salaires des mois de juin à octobre 2019, - Débouter M. [J] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la Société relatives au paiement des congés payés afférents aux salaires des mois de juin à octobre 2019, - Débouter M. [J] de sa demande de remise des bulletins de salaires rectifiés des mois de juin, juillet, aout, septembre et octobre 2019, sous astreinte, - Débouter M. [J] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société DRT aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. > En tout état de cause, - Condamner M. [J] à restituer les sommes versées par la société DRT, - Condamner M. [J] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [J] demande à la cour de': - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Débouter la S.A Dérives resiniques et terpeniques ' D.R.T de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la S.A Dérives resiniques et terpeniques ' D.R.T à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A Dérives resiniques et terpeniques ' D.R.T aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de cloture est en date du 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le référé: Dans l'état des éléments soumis à la cour, l'urgence n'est pas caractérisée s'agissant d'une demande formée le 27 mai 2022 pour un défaut allégué de paiement de salaires de juin à octobre 2019 soit après près de trois ans. Par ailleurs, la demande de M. [J] porte sur une obligation sérieusement contestable dans la mesure où le maintien du salaire ou plus précisément le versement du complément de salaire par l'employeur est conditionné par la production par le salarié de l'attestation d'indemnités journalières. Les pièces produites par M.[J] ne permettent pas à la cour de se convaincre que le salarié a effectué les diligences utiles relativement à la rechute alléguée de l'accident du travail survenu en 1995. Enfin, le trouble manifestement illicite n'est pas davantage caractérisé dès lors que le débat porte sur un éventuel maintien du paiement de salaire à un salarié qui n'a pas , dans l'état des pieces produites ,effectué les démarches utiles permettant la prise en charge par les organismes sociaux de son arrêt de travail . Il sera observé au surplus qu'aucune mesure conservatoire n'a été réclamée par M. [J]. Dans ces conditions, faute de remplir les conditions édictées par les articles R1455-5,R1455-6 ou encore R1455-7 du code du travail , la cour infirmera l'ordonnance entreprise et dira n'y avoir lieu à référé. Par suite il n'y pas prise non plus à ordonner production de bulletins de salaires rectifiés. Quant à la condamnation de M. [J] à remboursement des sommes versées à titre de provision, la cour rappellera que le present arrêt constitue un titre exécutoire qui ouvre droit à restitution sans que la cour ait à statuer spécialement sur ce point. Sur l'indemnité de procédure et les dépens : Les dépens de première instance sont à la charge de M. [J] qui échoue dans ses réclamations. Aucune consideration d'équité ne justife l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties. Par suite, ces chefs de l'ordonnance seront infirmés. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [J] qui échoue dans ses reclamations et aucune considération d'équité ne justife l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé Rappelle que le present arrêt est un titre exécutoire ouvrant droit à restitution Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure pour les frais irrépétibles d'appel Condamne M. [J] aux dépens d'appel Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour la PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour aucuarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e842c42a2105dbc59d06
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