Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83fc42a2105dbc59ce7
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 8 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/2499 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/02818 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H63P Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. AFC PROMOTION C/ [J] [V] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. AFC PROMOTION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMÉ : Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F19/00091 EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [V] a été embauché, à compter du 1er septembre 2018, par la SAS AFC Promotion, en qualité de directeur immobilier résidentiel, selon la classification de niveau 5, échelon 1, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale de la promotion-construction. Il était prévu une rémunération annuelle de 85 000 euros brut, soit 7 083,33 euros brut par mois, outre une part variable à hauteur de 55 000 euros brut selon les objectifs définis chaque année. Pour l'année 2018, considérant l'embauche au 1er septembre 2018, la partie variable était proratisée et ramenée à 15 000 euros brut. L'article 2 du contrat de travail mentionnait que le contrat était assorti d'une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois et ne pouvant pas excéder 7 mois. Le 7 décembre 2018, M. [J] [V] a réceptionné un courrier de l'employeur renouvelant sa période d'essai pour une durée supplémentaire de 3 mois, à compter du 1er janvier 2019, soit jusqu'au 1er avril 2019. Par courrier du 1er mars 2019, la société a informé M. [J] [V] de la rupture de la période d'essai. Le courrier précisait que le salarié bénéficiait d'un délai de prévenance d'un mois. Le 16 avril 2019, M. [J] [V] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail et d'une demande de rappel de salaire. Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a : Condamné la société APC Promotion à payer à M. [J] [V] : la somme de 70 000 € brut à titre de rémunération variable 2018 et 2019, la somme de 7000 € brut à titre de congés payés afférents. Dit que la période d'essai a été valablement rompue du fait de la régularité de son renouvellement, Dit que la rupture du contrat n'est pas un licenciement, Rejeté les demandes de M. [J] [V] en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, Ordonné à la SAS AFC Promotion de délivrer à M. [J] [V] les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi conformes à cette décision quant aux sommes allouées correspondant à la rémunération variable et aux congés payés, dans leur contenu ou par adjonction de tout document permettant cette régularisation, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision, Dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte au conseil de Prud'hommes. Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 août 2021, la SAS AFC Promotion a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS AFC Promotion, demande à la cour de : I. Sur les demandes au titre des rémunérations variables 2018 et 2019 : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société AFC Promotion à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 70.000 € bruts à titre de rémunération variable 2018 et 2019 ; * 7.000 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents. Et statuant à nouveau, - dire et juger que la Société AFC Promotion a fixé unilatéralement les objectifs annuels 2018 et 2019 ; En conséquence : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre. II. Sur la validité de la période d'essai et de son renouvellement : > à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a dit que la période d'essai a été valablement rompue du fait de la régularité de son renouvellement, a dit que la rupture du contrat n'est donc pas un licenciement, et a donc débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et/ou incidentes à ce titre. > à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Société AFC Promotion à ce titre, elle fera une juste application de la loi et limitera une éventuelle condamnation à la somme de 7.109,36 € nets. III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - condamner M. [V] à verser à la Société AFC Promotion, la somme de 5.000 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [V], formant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AFC Promotion à payer à M. [V] : ' 70.000 € bruts à titre de rémunération variable 2018 et 2019, ' 7.000 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société AFC Promotion de délivrer à M. [V] les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sauf à préciser que l'astreinte de 50 € par document et par jour de retard courra passé le délai de 30 jours à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la période d'essai a été valablement rompue du fait de la régularité de son renouvellement, dit que la rupture du contrat n'est pas un licenciement, rejeté les demandes de M. [V] en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, et dommages et intérêts pour licenciement abusif, dit que chaque parties supportera la charge des dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer à nouveau des chefs de jugement infirmés ci-dessus, de dire que la période d'essai n'a pas été valablement renouvelée ni valablement rompue, et de dire que la rupture du contrat de travail est un licenciement abusif, et en conséquence de condamner la société AFC Promotion à payer à M. [V] : ' 14.166,66 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1.416,66 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, ' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ' 5.000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par la société de sa convocation à l'audience de conciliation, avec capitalisation des intérêts, - condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire [J] [V] sollicite le paiement de sa rémunération variable, telle que fixée au contrat de travail, faisant valoir qu'il n'a jamais été informé des objectifs individuels de rémunération. La société AFC Promotion s'y oppose et lui objecte les informations transmises au cours de différentes réunions sur les objectifs à tenir. Selon l'article 4 du contrat de travail, en contrepartie de son travail M. [V] devait percevoir une rémunération annuelle brute de 85 000 euros, soit 7083,33 euros brut par mois, outre une partie variable à hauteur de 55 000 euros brute « selon les objectifs qui seront définis chaque année ». Pour l'année 2018 en cours et compte tenu de l'embauche intervenue le 1er septembre 2018, la partie variable était proratisée et ramenée à 15 000 euros brut. Il est constant que la part variable de la rémunération dépendant de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, cela impose à ce dernier de faire connaître au salarié les objectifs à réaliser ainsi que, s'il en existe, les conditions de calcul vérifiables de la part variable. A défaut, cette rémunération doit être payée intégralement. En l'espèce, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Bayonne a relevé la carence de la société AFC Promotion en la matière. En effet, alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur, celui-ci ne produit aucun élément établissant qu'il a fixé à M. [V] des objectifs individuels donnant lieu à rémunération s'ils étaient atteints. S'il n'existe aucun formalisme pour que le salarié soit informé des objectifs à atteindre, encore faut-il que ceux-ci aient été fixés précisément et de manière individuelle. Les comités de direction auxquels était convié M. [V] étaient l'occasion pour la société AFC Promotion de transmettre les plannings établis pour chaque programme immobilier. Toutefois, ces plannings, qui doivent être considérés comme des objectifs opérationnels, ne constituaient pas des objectifs individuels de rémunérations pour chaque directeur de la société et en particulier pour M. [V]. Outre le fait que seul le CODIR de septembre 2018 a donné lieu à l'établissement un planning prévisionnel de dates pour le démarrage des travaux des projets en cours, ce tableau ne permet pas au salarié de connaître avec précision les objectifs à réaliser et les conditions ainsi que le mode de calcul de la part variable de sa rémunération. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Bayonne a considéré qu'en l'absence de précisions données au salarié sur les objectifs fixés à réaliser et les conditions de calcul vérifiables de la part variable de la rémunération, la totalité de sa rémunération variable prévue au contrat lui était due, soit 15 000 euros brut pour l'année 2018 et 13 750 euros brut pour l'année 2019, en proportion du temps de présence du salarié au cours de cet exercice, outre les congés payés y afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef quant à son quantum. Sur la rupture du contrat de travail [J] [V] estime que la rupture de son contrat de travail est survenue après l'échéance de sa période d'essai dont il n'avait pas accepté expressément le renouvellement, de sorte qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société AFC Promotion lui oppose sa signature au bas du courrier qu'elle lui a adressé avant l'expiration de la période d'essai et par lequel elle l'informait du renouvellement de celle-ci, estimant que la période d'essai a ainsi été régulièrement renouvelée et qu'il y a été mis fin tout aussi régulièrement, avec un délai de prévenance d'un mois. Selon l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Pendant cette période, chaque partie peut résilier le contrat, de manière discrétionnaire. Aux termes des dispositions des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Le renouvellement de la période d'essai ne se présumant pas, il doit avoir été expressément stipulé dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. La convention collective applicable prévoit, dans son article 7, que la période d'essai prévue au contrat peut être renouvelée une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale. Le texte précise que ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période d'essai initiale. Au surplus, il est constant que le salarié doit donner son accord exprès pour le renouvellement de sa période d'essai, étant relevé que l'accord du salarié ne peut résulter ni de la poursuite de son activité, ni de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur confirmant la prolongation de sa période d'essai mais seulement d'une manifestation claire et non équivoque de sa part. En l'espèce, [J] [V] a été engagé à compter du 1er septembre 2018. Son contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois, sans pouvoir excéder 7 mois. Par mail du 5 décembre 2018, la société AFC Promotion lui a envoyé un courrier l'informant que sa période d'essai était renouvelée pour 3 mois à compter du 1er janvier 2019. Au bas de cette lettre figurent la date du 7 décembre 2018 et la signature de M. [V] après la mention suivante : « Je soussigné Monsieur [J] [V] déclare avoir reçu ce jour le présent courrier de renouvellement de période d'essai ». Cette lettre a été retournée par mail par M. [V], le 7 décembre 2018, avec les termes suivants : « voici la lettre de renouvellement signée ce jour ». Si la signature de Monsieur [V] sur la lettre de renouvellement de la période d'essai constitue seulement un accusé de réception de celle-ci et ne saurait être considérée en tant que telle comme un accord exprès et non équivoque du renouvellement de cette période d'essai, il importe de tenir compte, outre ce courrier, du contenu du mail auquel il était joint en retour. Les propos de M. [V], « voici la lettre de renouvellement signée ce jour », puis sa signature après la formule « bien à toi », doivent ici s'entendre comme la signature de sa part de ce renouvellement et en conséquence un accord non équivoque du renouvellement de la période d'essai, ainsi que l'a justement décidé le conseil de prud'hommes de Bayonne. Dès lors, la rupture du contrat de travail est intervenue au cours du renouvellement de la période d'essai moyennant le délai de prévenance requis, de sorte qu'elle est régulière. Les demandes de M. [V] tendant à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes subséquentes seront en conséquence rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a enjoint à la société AFC Promotion de délivrer à M. [V] les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes à la décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement déféré sera infirmé de ce seul chef. Chaque partie succombant partiellement en son appel, il y a lieu de leur laisser la charge des dépens et des frais irrépétibles par elles exposés. Les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 juin 2021, sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire au titre de la rémunération variable et des congés payés y afférents ainsi que de l'astreinte assortissant l'injonction faite à la société AFC Promotion de délivrer à M. [J] [V] les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes à la décision ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société AFC Promotion à payer à M. [J] [V] la somme de 28 750 euros brut à titre de rappel de salaire concernant la rémunération variable pour son temps de présence au cours des années 2018 et 2019, outre 2875 euros pour les congés payés y afférents ; DIT n'y avoir lieu à astreinte concernant l'injonction faite à la société AFC Promotion de délivrer à M. [J] [V] les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes à la décision ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travail mentionnaitarticle 700 du code de procédure civile seront enarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 4 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1221-20 du code du travail
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64b0e83fc42a2105dbc59ce7
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