Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83ec42a2105dbc59cdd
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (n°340, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3VB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02123 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTES 1°/ Madame [G] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 31/03/1973 à [Localité 4] ([Adresse 8]) demeurant [Adresse 3] Ayant été hospitalisée au [5] comparante en personne et assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ Madame [V] [E] demeurant [Adresse 3] comparante, non représentée assistée d'un interprète en langue polonaise, assermenté près la cour d'appel de Paris. INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Mme [G] [E], née le 31 mars 1973 à [Localité 4] ([Adresse 8]), fait l'objet depuis le 21 mai 2022 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet de police de [Localité 6] au [5] à [Adresse 7]. Le dernier arrêté portant maintien de la mesure a été pris le 20 mars 2023 pour une durée de 6 mois. Elle fait l'objet d'un programme de soins depuis le 7 juillet 2022. Le 19 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Mme [G] [E] et sa mère, Mme [V] [E], d'une demande de mainlevée. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins. Mme [G] [E] et sa mère Mme [V] [E] ont interjeté appel par déclarations motivées reçues au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2023. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 12 juillet 2023 en chambre du conseil à la demande de Mme [G] [E]. A l'audience, Mme [G] [E] a déclaré qu'elle n'était pas opposée aux soins, mais qu'elle souhaitait la mainlevée de la mesure qui durait depuis un an, indiquant que, si elle était indisposée, elle pouvait consulter un médecin de son choix en libéral. Elle a ajouté qu'elle ne décevrait pas le tribunal. Mme [V] [E], assistée d'une interprète en langue polonaise, a déclaré qu'elle voulait que sa fille et elle-même soient libérées car cela était injuste, ajoutant qu'elle souffrait tout comme sa fille. Le conseil de Mme [G] [E] a développé oralement ses conclusions sollicitant de : Déclarer recevable et bien fondée Madame [G] [E] en son appel et faire droit à ses demandes, Infirmer l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déclarer nulle la procédure de la mesure de de programme de soins concernant Madame [G] [E], Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de programme de soins du 07/07/2022 dont fait l'objet Madame [G] [E], Laisser les dépens à la charge de l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Par une note du 11 juillet 2023, le représentant de l'Etat sollicite la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. L'avocate générale a indiqué que Mme [E] avait refusé de signer la notification de l'arrêté du 20 mars 2023, de sorte que la notification était valable, que l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention indiquait la présence de Mme [E] et l'avait avisée de son droit d'interjeter appel, et que l'appel a été interjeté par Mme [E] et sa mère, de sorte qu'il n'y avait aucun grief. Elle a conclu à la confirmation du programme de soins de Mme [E]. Mme [G] [E] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [G] [E] a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable. L'appel de Mme [V] [E], mère de Mme [G] [E], est également recevable, l'article L.3211-12 du Code de la santé publique prévoyant que le Juge des libertés et de la détention peut être notamment saisi aux fins de mainlevée de la mesure par '6° un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins'. II - Sur les conclusions du conseil de Mme [G] [E] 1- Sur l'absence de notification immédiate et à personne de l'arrêté du 20 mars 2023 Selon l'article L.3211-3 du Code de la santé publique, 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent (...)'. En l'espèce, l'accusé de réception de la notification de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 date du 24 mars 2023, il est mentionné que Mme [E] a refusé de signer l'accusé de réception, ce dont attestent une secrétaire médicale et une assistante médico administrative. Il convient de juger que cette notification, effectuée dans un délai raisonnable, est régulière. 2 - Sur la notification de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 28 juin 2023 Selon l'article R. 3211-16 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Il en résulte qu'aucune notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est exigée par les textes, la notification pouvant être faite par tous moyens, y compris quand la décision est mise en délibéré, comme c'est le cas en l'espèce. L'appel formé par Mme [G] [E] le 7 juillet 2023 comporte la copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 28 juin 2023, ce qui prouve bien qu'elle lui a été notifiée. Au demeurant, tant que la notification n'a pas été effectuée, le délai d'appel ne court pas, de sorte que les droits de Mme [E] ont été préservés. Au surplus, la mention selon laquelle Mme [E] a été informée des voies de recours figure au pied de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. 3 - Sur l'avis de déclaration d'appel du 7 juillet 2023 Le récépissé de la déclaration d'appel de Mme [G] [E] lui a bien été adressé le 10 juillet 2023. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. 4 - Sur la convocation à l'audience du 12 juillet 2023 Selon l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique, le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. En l'espèce, la copie de la convocation de Mme [G] [E] figure au dossier. Une demande d'avocat commis d'office a été faite par courriel du 10 juillet 2023 à 13 heures 36. Si la convocation de Mme [G] [E] a été faite à l'hôpital, celle-ci a comparu à l'audience, ce qui prouve qu'elle en a eu connaissance, de même que sa mère, Mme [V] [E]. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. III - Sur le bien-fondé de la mesure L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12, 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République'. Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propre à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, il résulte du certificat médical de situation du 11 juillet 2023 que Mme [E] a été hospitalisée à deux reprises en 2022, la première fois au décours de troubles du comportement sur son lieu de travail, et la seconde dans un contexte de démarches quérulentes sous tendues par des idées délirantes de persécution. Elle bénéficie d'un programme de soins ambulatoires dans le cadre d'une hospitalisation sur demande du représentant de l'Etat depuis juillet 2022, associant un entretien psychiatrique mensuel au CMP et la dispensation d'un traitement injectable. Si Mme [E] honore tous les rendez-vous, l'amélioration clinique est toutefois très modeste. Il persiste des idées délirantes de persécution enkystées, ainsi qu'un déni total des troubles et même de plusieurs éléments de réalité (elle a par exemple toujours nié avoir précédemment été hospitalisée, alors qu'elle l'a déjà été en [Adresse 8] et à [Localité 9]). Elle refuse en outre de bénéficier d'une prise en charge des soins à 100%, qualifiant cela 'd'extorsion', et n'a jamais réalisé les bilans sanguins prescrits. Il conclut que l'adhésion aux soins n'est permise que par la mesure de contrainte, et qu'un arrêt du suivi et du traitement exposerait Mme [E] à un risque de nouvelle acutisation délirante et de troubles du comportement. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mainlevée de Mme [E]. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Rejetons les moyens de nullité soulevés par Mme [G] [E], Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-12 du Code de la santé publique prévoyanarticle L.3211-3 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83ec42a2105dbc59cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel