Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83dc42a2105dbc59cd7
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (n° 337 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00362 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 07/07/1970 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] comparant en personne et assisté de par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION M. [F] [E], né le 7 juillet 1970, fait l'objet depuis le 28 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en Seine et Marne, en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public, faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 5] du 26 juin 2023 ayant prononcé son placement provisoire. Il est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [7] de [Localité 4]. Le 30 juin 2023, le préfet de Seine et Marne a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [F] [E] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2023. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 12 juillet 2023 en chambre du conseil à la demande de M. [E]. A l'audience, M. [F] [E] a déclaré qu'il tenait à s'excuser, et qu'il voulait voir prononcer une mainlevée pour rentrer chez lui, qu'il n'était pas violent et avait un casier vierge. Il a ajouté qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2027. Le conseil de M. [F] [E] a développé oralement ses conclusions écrites sollicitant de voir : - infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2023, - accueillir les irrégularités soulevées, - ordonner la mainlevée de la mesure dont il fait l'objet, avec effet immédiat. Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu. L'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir: - que le premier certificat médical fait état de menaces de crime contre les personnes, soit le ministre de l'Intérieur, que les autres certificats font état de persécution, de mégalomanie, et qu'ils sont circonstanciés, de sorte que l'hospitalisation sous contrainte est justifiée ; - qu'il n'y a pas d'exigence d'horodatage de l'arrêté du préfet, - qu'un arrêté préfectoral pris le 28 juin et notifié le 29 juin est conforme aux règles. M. [F] [E] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable. II - Sur les conclusions du conseil de M. [E] 1- Sur l'absence d'indication de l'heure de l'arrêté du 28 juin 2023 En vertu de l'article L.3213-2 du Code de la santé publique, 'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures'. En l'espèce, l'arrêté du maire de [Localité 5] a été pris le 26 juin 2023 à 15 heures 10 et l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire a été pris le 28 juin 2023. Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [E], aucun texte n'exige que l'arrêté du maire puis l'arrêté préfectoral soient horodatés. Il convient de constater que l'arrêté préfectoral pris le 28 juin 2023 a bien été émis dans les 48 heures suivant l'arrêté du maire pris le 26 juin 2023. En conséquence, aucune irrégularité n'est avérée de ce chef. 2 - Sur la notification tardive de l'arrêté du 28 juin 2023 Selon l'article L.3211-3 du Code de la santé publique, 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent (...)'. En l'espèce, l'arrêté du 28 juin 2023 a été notifié à M. [E] le 29 juin 2023. Il ne saurait être jugé que cette notification est tardive, en ce qu'elle est intervenue dès le lendemain de l'acte. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. III - Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propre à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, l'arrêté ordonnant l'admission provisoire de M. [E] en soins psychiatriques en urgence sans consentement a été pris au vu d'un certificat médical circonstancié faisant état de menace de crime contre les personnes (ministre de l'Intérieur), d'idées délirantes à mécanisme hallucinatoire, tout le discours est centré sur la thématique mystico-religieuse, il existe un déni total de ses troubles. Le certificat médical de 72 heures mentionnait la persistance de croyances délirantes à thème de complot et de politique à mécanisme intuitif et interprétatif auquel le patient adhère complètement, celui-ci est dans le déni total des circonstances de son hospitalisation et ne critique pas son trouble, l'adhésion aux soins est passive d'où la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte pour inscrire le patient dans les soins et prévenir un passage à l'acte hétéro-agressif. Le certificat médical de situation produit avant l'audience d'appel, soit le 10 juillet 2023, mentionne la persistance d'une activité délirante à mécanisme hallucinatoire à thème religieux et messianique ; il est dans le déni total de ses troubles avec une introspection quasi inexistante. Il en résulte que les troubles mentaux de M. [F] [E] nécessitent des soins et une surveillance médicale constants; l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [E]. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel de M. [F] [E] recevable, Rejetons les moyens de nullité soulevés par M. [F] [E], Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-2 du Code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-2 du code de la santé publiquearticle L.3211-3 du Code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83dc42a2105dbc59cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel