Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83bc42a2105dbc59ccb
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4GX Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-José Bou, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [X] né le 30 novembre 1999 à [Localité 4], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat commis d'office au barreau de Paris et de M. [V] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au à compter à compter du 10 juillet jusqu'au 25 juillet 2023 à ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2023, à 12h17, par M. [U] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [X] invoque le défaut de diligences de l'administration, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsque respectivement, une des situations suivantes apparaît ou survient dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. En l'espèce, l'étranger n'a pas formé de demande de protection ou d'asile au cours de la troisième prolongation de la rétention administrative. N'est pas non plus caractérisée une obstruction de M. [X] sur cette période. Il résulte des éléments du dossiers que : - les Pays Bas ont accepté le 23 mai 2023 le transfert de M. [X] ; - un laissez-passer européen permettant son transfert vers les Pays Bas a été délivré le 2 juin 2023 ; - l'arrêté portant décision de transfert aux autorités néerlandaises a été pris et notifié le 12 juin 2023 ; - une demande de routing a été reçue par le pôle central d'éloignement de la direction centrale de police aux frontières le 12 juin 2023 et le 27 juin suivant, un vol [Localité 2] [Localité 1] a été prévu pour le 18 juillet prochain, après annulation pour une raison inconnue d'un premier vol prévu le 14 juin 2023. S'agissant du transfert d'un demandeur d'asile, le document de voyage délivré par le consulat dont relève l'intéressé doit s'entendre du laissez passer européen, les autorités des Pays Bas et de la France constituant, dans le cadre du Règlement dit « Dublin III », le consulat dont relève l'intéressé. Or, ce document a été délivré le 2 juin 2023 de sorte que la situation tenant à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage n'est pas survenue au cours de la troisième prolongation. Les conditions permettant une quatrième prolongation n'étant pas réunies, il convient d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la requête du préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83bc42a2105dbc59ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel