Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83bc42a2105dbc59cbf
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02866 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4D6 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2023, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-José Bou, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphnée Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [S] [G] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2023, à 11h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2023 à 14h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 juillet 2023, à 05h25, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [S] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir qu'il n'est pas établi, ni allégué que M. [G] n'ait pu s'alimenter entre 8h40 et 19h50 le 8 juillet 2023 et que la loi ne prescrit aucune forme dans les propositions d'alimentation durant la période de défèrement. Au soutien de son appel, le préfet de police relève que pendant la période de garde à vue levée le 8 juillet 2023, six propositions d'alimentation ont été faites à la personne gardée à vue et que s'il est impossible de connaître l'heure à laquelle l'intéressé aurait pu s'alimenter au cours du défèrement, cela n'est pas exigé par la loi et ne saurait conduire en soi au constat de l'irrégularité de la procédure. M. [G] conclut à la confirmation de l'ordonnance en soutenant que l'absence de nourriture le 8 juillet 2023 entre 8h40 et 19h50 lui cause un grief. Il se prévaut en outre de l'absence de cadre légal tenant à la privation de liberté le 8 juillet 2023 entre 12h30 et 19h50. Le ministère public et le préfet demandent de déclarer ce moyen irrecevable pour violation du principe du contradictoire, en l'absence de conclusions soutenant ce moyen qui leur auraient été communiquées avant l'audience. Le préfet conclut à titre subsidiaire au caractère mal fondé du moyen. Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté Sur la recevabilité du moyen Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aucune disposition propre au contentieux en cause n'oblige l'intimé à déposer des conclusions écrites de sorte que l'absence de conclusions écrites remises par le conseil de M. [G] en cause d'appel est indifférent. Il incombait au ministère public et au préfet de solliciter une suspension d'audience, laquelle était compatible avec le délai pour statuer, afin de pouvoir préparer leur réponse sur ce point. Faute de l'avoir fait, le moyen sera jugé recevable, étant souligné qu'il a été développé in limine litis en première instance. Sur le moyen Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. En l'espèce, selon les procès-verbaux, la garde à vue a pris fin le 8 juillet 2023 à 12h30 et à l'issue de celle-ci, M [S] [G] a, sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, était conduit auprès de celui-ci en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il s'est vu notifier son placement en rétention administrative et a été admis au centre de rétention administrative à 19h50. Selon l'article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.' Cependant une exception est prévue à l'article 803-3, depuis la loi du 9 mars 2004, en ces termes 'En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté'. En application de ces dispositions, M. [G] a été régulièrement retenu dans les locaux du tribunal judiciaire de Paris, cette retenue ayant pris fin au plus tard le 8 juillet 2023 à 19h50. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Au cours de la période de garde à vue qui a débuté le 6 juillet 2023 à 14h10 et pris fin le 8 juillet 2023 à 12h30, il résulte des procès-verbaux communiqués que l'intéressé a pu s'alimenter à six reprises, dont le 7 juillet à 19h24 et en dernier lieu le 8 juillet à 8h40. A l'issue de la garde à vue, à 12h30, comme déjà indiqué, il a été conduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'issue de laquelle il s'est vu notifier son placement en rétention administrative et a été admis au centre de rétention administrative à 19h50. Aucun élément de la procédure ne permet de déterminer si l'intéressé a pu s'alimenter ou non après la fin de sa garde à vue jusqu'à son arrivée au centre de rétention administrative. Cependant, aucune disposition ne prévoit l'obligation de faire état des possibilités de s'alimenter durant la phase de retenue dans les locaux de la juridiction. En outre, au regard des circonstances tenant à la fin de la garde à vue, aux délais de transfert vers le tribunal judiciaire de Paris et depuis ce lieu jusqu'au centre de rétention administrative, le défaut de proposition d'alimentation entre 8h40 et 19h50, à le supposer avéré, n'est pas de nature à constituer une irrégularité, et l'existence d'un grief n'est pas démontrée, M. [G] n'expliquant pas en quoi concrètement, ce défaut a causé une atteinte à ses droits. En conséquence, la décision est infirmée et il est fait à la requête du préfet, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté ; REJETONS les moyens de nullité ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; ORDONNONS la prologation du maintien de M [S] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83bc42a2105dbc59cbf
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