Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e819c42a2105dbc59c70
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 99 541 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement R.G. : N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2F Minute n° 23/00218 [Z], [R] C/ S.A. [5] CHEZ [8], Société [7] CHEZ [8], Société SIP [Localité 2] CENTRE EST COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nadège NEHLIG, substituée par Me FARAVARI avocats au barreau de METZ Madame [F] [R] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nadège NEHLIG, substituée par Me FARAVARI avocats au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. [5] CHEZ [8] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée Société [7] CHEZ [8] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée SIP [Localité 2] CENTRE EST [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame WILD, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 janvier 2021, M. [C] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. La commission a déclaré la demande recevable et le 27 avril 2021, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 30 mois sans intérêt avec des échéances de remboursement de 1.063,30 euros pendant 2 mois et de 1.031,79 euros pendant 28 mois. M. et Mme [Z] ont contesté ces mesures et par jugement du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [Z] - fixé le montant des dettes de M. et Mme [Z] de la manière suivante: ' SIP [Localité 2] Centre Est IR 19 : 1.146 euros ' SIP [Localité 2] Centre Est TH 19, TH 20, TH 21 : 869 euros ' [5] 44197417389001 : 20.473,88 euros ' [7] 44197417381100 : 8.392,86 euros - dit que M. et Mme [Z] devront s'acquitter de leurs dettes en 31 mois à raison de 2 échéances mensuelles de 1.007,50 euros et 29 échéances mensuelles de 995,41 euros et que les premiers versements devront intervenir le 1er avril 2022 puis avant le 5 de chaque mois - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 février 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 9 mars 2023, ils ont repris oralement les conclusions déposées le 16 mars 2023 et aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le juge du contentieux et de la protection concernant la fixation des modalités d'apurement de la situation de surendettement concernant la SA [5] et [7] - prononcer et imposer des mesures fixant des mensualités ne dépassant pas la capacité de remboursement des débiteurs estimée à hauteur de 700 euros - statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure. Les appelants exposent qu'ils ont pu régler leurs dettes au Service des Impôts des Particuliers Centre Est mais que l'exécution des autres mesures a considérablement aggravé leur situation et qu'ils ont rencontré de nouvelles difficultés pour honorer leur dette locative, même si la situation avec leur bailleur est temporisée amiablement. Ils expliquent que leur dépenses courantes ont augmenté, que les problèmes de santé de Mme [Z] sont toujours d'actualité et que les dépenses de santé et de déplacement se sont accentuées alors que leurs revenus n'ont pas évolué sauf pour M. [Z] qui a accru son volume de travail et effectué de nombreuses heures supplémentaires. Ils font valoir que les modalités d'apurement prévues par le premier juge sont irréalisables, qu'elles ne permettent pas le redressement de leur situation et qu'il convient de limiter le montant des échéances de remboursement à la somme de 700 euros par mois. Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Le Service des Impôts des Particuliers Centre Est a adressé par courrier du 16 mars 2023 le décompte de sa créance actualisé. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est observé que ni les appelants ni les intimés ne contestent le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, cette disposition étant confirmée. Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. et Mme [Z] au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur l'état des dettes Il ressort du décompte du Service des Impôts des Particuliers Centre Est arrêté au 16 mars 2023, que M. et Mme [Z] ont procédé au règlement des sommes dues au titre de la taxe d'habitation des années 2019 et 2021 et d'un acompte de 3,08 euros à valoir sur les impôts sur le revenu de l'année 2019. Il n'est justifié d'aucun paiement supplémentaire à déduire du solde des impôts, taxes et autres dettes retenues par le premier juge. En conséquence, l'état du passif est fixé de la manière suivante : - SIP [Localité 2] Centre Est IR 19: 1.142,92 euros - SIP [Localité 2] Centre Est TH 20 : 152 euros - [5] 44197417389001: 20.473,88 euros - [7] 44197417381100 : 8.392,86 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les ressources des appelants ont légèrement augmenté depuis l'analyse du premier juge alors même que selon les relevés de la CAF, M. [Z] ne perçoit plus l'aide de retour à l'emploi et que Mme [Z] fait toujours l'objet d'un arrêt de travail. Même si cette augmentation procède notamment d'heures supplémentaires, elle doit être prise en considération dans l'estimation de la capacité de remboursement. Au total, les ressources familiales s'élèvent à 2.973,42 euros, soit : - salaire mensuel net moyen de M. [Z] : 2.186,52 euros - indemnités journalières : 786,90 euros. S'agissant des dépenses, elles ont également augmenté étant rappelé que M. et Mme [Z] n'ont pas d'enfant à charge. En se référant notamment au barème de la Banque de France de l'année 2023 leur montant ressort à 1.797,32 euros et se détaille de la manière suivante : - loyer : 584,57 euros - forfait dépenses de la vie courante : 816 euros - forfait dépenses inhérentes à l'habitation : 156 euros - frais de chauffage : 155 euros - impôt sur le revenu : 85,75 euros. La différence entre les revenus et les charges s'élève à 1.176,10 euros. Cependant, cette somme est supérieure au montant cumulé de la quotité saisissable pour les deux débiteurs, soit 785,66 euros, alors qu'en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire. Il s'en déduit que la situation financière de M. et Mme [Z] ne leur permet pas d'honorer matériellement les mensualités du plan fixé par le premier juge. Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. M. et Mme [Z] sont en mesure de rembourser la totalité de leur endettement sur une période de 39 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [C] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de la Moselle le 27 avril 2021 ; L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau, FIXE pour les besoins de la procédures l'état des dettes de la manière suivante : - SIP [Localité 2] Centre Est IR 19: 1.142,92 euros - SIP [Localité 2] Centre Est TH 20 : 152 euros - [5] 44197417389001: 20.473,88 euros - [7] 44197417381100 : 8.392,86 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [C] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] à 1.797,32 euros par mois ; FIXE l'apurement des dettes sur une période de 39 mois à compter de la notification de l'arrêt, sans intérêts, selon les modalités suivantes : 1er palier 2ème palier créancier reste dû taux mois montant reste dû taux mois montant reste dû SIP [Localité 2] Centre Est IR 19 1.142,92 00 2 571,46 00 00 00 00 00 SIP [Localité 2] Centre Est TH 20 152 00 2 76 00 00 00 00 00 [5] 20.473,88 00 2 100 20.273,88 00 37 547,95 00 [7] 8.392,86 00 2 30 8.332,86 00 37 225,20 00 DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que M. [C] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, de M. [C] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] devront saisir impérativement la Commission de Surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.733-1 du code de la consommationarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64b0e819c42a2105dbc59c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel