Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80dc42a2105dbc59c44
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05596 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYW Nom du ressortissant : [Z] [S] [S] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [S] né le 12 Mars 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant, représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2023 à 18heures45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à M. [Z] [S] par le préfet de l'Oise. Le 7 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 9 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 23, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 10 juillet 2023 à 14 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure régulière. Il a en conséquence, ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 11 juillet 2023 à 8 heures, M. [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Son conseil soutient que la requête en prolongation de la préfecture, en l'absence de production de pièces utiles, consistant en son audition en prévision de sa sortie d'écrou et de son placement en centre de rétention, est irrecevable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [Z] [S] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de M. [Z] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir qu'aucun texte, ni aucune jurisprudence ne qualifie de pièce utile, l'audition qui a été faite du retenu. Il ajoute qu'en outre, les observations du retenu ont été recueillies, en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [Z] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu : -que l'audition de M. [Z] [S], réalisée dans le cadre de la procédure pénale préalablement à son incarcération, ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile, au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, cette procédure n'ayant pas immédiatement précédé le placement en rétention ; - que les observations de M. [Z] [S] relatives à la mesure d'éloignement ont été recueillies, en présence d'un interprète, dans le document produit en procédure, ainsi que son évaluation relative à la détection des vulnérabilités, sans qu'aucune autre audition ne soit mentionnée. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la contestation et de déclarer la requête recevable. Aucun autre moyen n'étant soulevé, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80dc42a2105dbc59c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel