Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80cc42a2105dbc59c42
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05594 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYQ Nom du ressortissant : [J] [M] [M] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [V] [M] né le 15 Juillet 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de Chambéry, choisi et avec le concours de Monsieur [Z] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2]- [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2023 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à M. [J] [V] [M] par le préfet de la Savoie. Par jugement du 4 mai 2023 le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné M. [M] à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence et menace de mort réitérée. Le 7 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, notifiée à l'intéressé le 8 juillet à 11 heures 31. Suivant requête du 8 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 juillet 2023 à 23 heures 52, M. [J] [V] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Suivant requête du 9 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 23, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 10 juillet 2023 à 15 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [V] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 10 juillet 2023 à 21 heures 04, M. [J] [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière car : - le procureur de la République a été avisé tardivement de son placement en rétention, - ses droits attachés à la mesure de rétention ne lui ont pas été notifiés, - il bénéficie de garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [J] [V] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [J] [V] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de son mémoire. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le procureur de la République de Chambéry a été immédiatement avisé au moment de la levée d'écrou de M. [J] [V] [M], puis lors de son placement et à son arrivée au centre de rétention. Il précise que le procureur de la République de Lyon a ensuite été avisé, lors de son arrivée au centre de rétention à [Localité 4]. Il ajoute que le nom de l'interprète est bien mentionné et qu'aucun grief n'est démontré, M. [J] [V] [M] ayant été en mesure d'exercer son recours en temps utile. Enfin, il indique qu'il ne peut être fait droit à la demande d'assignation à résidence, en l'absence de documents d'identité fiables et valides. M. [J] [V] [M] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'on ne l'avait pas laissé exercer ses droits et qu'il avait été humilié au centre de rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] [V] [M], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen pris de l'avis tardif du procureur de la République du placement ne rétention administrative Selon l'article L. 741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.' M. [J] [V] [M] a été placé en retenue le 8 juillet 2023 à 11 heures 31 et selon l'avis à parquet produit aux débats, le procureur de la République de Chambéry a été avisé de cette retenue le même jour, à la même heure, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'autorité administrative de n'avoir avisé le procureur de la République de Lyon qu'à 13 heures 10, qui correspond, en outre, à l'heure d'arrivée du retenu au centre de rétention. M. [J] [V] [M] ne justifie en outre d'aucune atteinte à ses droits dans le retard, au demeurant non établi, avec lequel le procureur de la République de Lyon aurait été avisé. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur le moyen pris de l'absence de notification des droits attachés à la mesure de rétention administrative C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que selon les différents avis et procès-verbaux : - que, M. [J] [V] [M] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 8 juillet 2023 à 11 heures 31 par le truchement téléphonique d'un interprète et qu'il a à ce moment été informé de son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix ; - que, M. [J] [V] [M] est arrivé au centre de rétention le 8 juillet 2023 à 13 heures 05 et a reçu à 13 heures 10 la notification de ses droits en matière de demande d'asile, par écrit et par oral, puis à 13 heures 11, la notification de ses autres droits, par le truchement de Mme [Y] [F], interprète en langue arabe. La cour ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [V] [M], il ne saurait être déduit du fait que le nom de l'interprète n'est pas précisé pour la notification du placement en rétention qui a eu lieu à 11 heures 31, qu'il n'y avait pas d'interprète. De même, il ne saurait être déduit de la circonstance que M. [J] [V] [M] n'ait pas exercé certains de ses droits, étant précisé qu'il a demandé l'assistance d'un interprète, d'un avocat et à être examiné par un médecin, ce qui montre qu'il en avait connaissance, qu'il n'en a pas été informé. Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu que le fait que l'interprète ait exercé sa mission par téléphone signifie qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète. Dès lors, si la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication n'apparaît pas en procédure, cette irrégularité n'a porté aucune atteinte aux intérêts de M. [J] [V] [M], lequel a compris ses droits et en a fait usage. Enfin, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, si les coordonnées exactes de l'interprète ne sont pas mentionnées, il est précisé sur l'un des procès-verbaux de notification des droits qu'[Y] [F], interprète en langue arabe, est inscrite sur la liste des organismes ISM MI TOUCH, AFTCOM conventionnés par la direction générale des étrangers en France, listes disponibles au greffe et au poste de police du centre. Il en résulte que l'absence des coordonnées de l'interprète n'a causé aucun grief à M. [J] [V] [M], qui pouvait prendre connaissance de cette liste à tout moment. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu : - que, le préfet de la Savoie a parfaitement motivé sa décision et a correctement apprécié les garanties de représentation de M. [J] [V] [M] puisque lors de son audition du 3 mai 2023, il a indiqué être sans domicile fixe et résider à [Localité 3], sans plus de précision ; - que le 4 mai 2023, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, M. [J] [V] [M] a déclaré être sans domicile fixe et être hébergé chez des amis ou dans un foyer, sans mentionner qu'un oncle pouvait l'héberger, ainsi qu'il le fait valoir devant la cour ; - qu'il n'a pas déclaré d'adresse lors de son incarcération ; - que lors de son audition par les services de police le 20 juin 2023, il a expressément indiqué ne pas avoir de famille en France et être domicilié à [Localité 3] sans plus de précision. Il ressort de ces éléments que M. [J] [V] [M] n'est pas fondé à contester la décision de placement en rétention en se prévalant d'une attestation d'hébergement par un oncle, dont il n'a pas fait état à l'époque de son édiction. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, il résulte de son audition du 20 juin 2023, qu'il a refusé de se soumettre à un relevé de ses empreintes décadactylaires, ce qui démontre qu'il souhaitait faire obstacle à son identification. En conséquence, comme le premier juge, il convient de retenir que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quand elle a estimé qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et que les garanties de représentation étaient insuffisantes. L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [V] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80cc42a2105dbc59c42
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