Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7fec42a2105dbc59c2a
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 6 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 13 Juillet 2023 N° 1083/23 N° RG 21/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZEM MLBR/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 Juin 2021 (RG 19/00034 -section ) GROSSE : aux avocats le 13 Juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [L] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : SARL HENCO [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt est prorogé du 07 juillet 2023 au 13 juillet 2023 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [B] [L] a initialement été embauché le 6 septembre 1995 en qualité d'équipier polyvalent par la société Perquen Drive qui exploitait un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne «'McDonald's'» à [Localité 5]. M. [L] a par la suite été engagé par la SARL Henco, représenté alors par le même dirigeant que la société Perquen Drive, suivant contrat du 28 octobre 1999, le salarié occupant à compter du 2 novembre 1999 l'emploi de second assistant de direction stagiaire du restaurant 'McDonald's' de [Localité 3], avec une possibilité d'être affecté à celui de [Localité 5] dans le cadre d'une convention de prêt de personnel. Aux termes d'un avenant du 7 mars 2008 avec effet au 1er avril 2008, M. [L] a été nommé directeur du restaurant de [Localité 3]. La convention collective de la restauration rapide est applicable à la relation de travail. Au cours du mois de juillet 2018, la société Henco a été rachetée par M. [C] [O]. Par courrier du 7 décembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 21 décembre 2018 préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire dés le 6 décembre 2018. Le 28 décembre 2018, la société Henco lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir contraint certains collaborateurs d'accepter des modifications unilatérales de planning, d'avoir adopté un management abusif pouvant aller jusqu'au harcèlement moral, d'avoir porté atteinte à l'image de la nouvelle direction et d'avoir détruit des documents professionnels. Par requête du 21 février 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir des diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Sur-mer a': -dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave, -débouté M. [L] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et du paiement du salaire et congés payés y afférents, -débouté M. [L] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [L] à payer à la société Henco la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit les dépens à la charge respective des parties. Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de': -déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société Henco à lui payer les sommes suivantes': *2 254,78 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire (et paiement du salaire afférent), outre 225,48 euros au titre des congés payés y afférents, *12 327,56 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 232,76 euros au titre des congés payés y afférents, *29 586,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, *68 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Henco. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Henco demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur le licenciement de M. [L] : L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 28 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, la société Henco a reproché à M. [L] les griefs suivants : - entre le 8 et le 21 octobre 2018, d'avoir procédé à 'la modification des plages de planification de plusieurs équipiers de l'entreprise obtenue contre leur volonté, sous la contrainte ou en faisant pression, en menaçant, ou encore trompant son interlocuteur pour obtenir sa signature', sans délégation de pouvoir pour y procéder et sans en avoir informé le service du personnel, - une attitude vis à vis des membres de l'équipe et un management empreints de 'manque de respect, pressions, agressivité, menaces, brimades en public, abus d'autorité, abus de pouvoir et harcèlement', l'employeur évoquant dans la lettre certaines réflexions et attitudes qui lui auraient été signalées par des salariés qui évoqueraient également une peur de subir des représailles ou encore le souhait de quitter l'entreprise compte tenu de l'influence des méthodes de management de M. [L] sur l'ambiance de travail, - des propos tenus par M. [L] ou des actions destinées à relayer de fausses informations aux salariés sur leur avenir au sein de la société ou sur les décisions prises par celle-ci, et portant atteinte à l'image de la direction et au bon fonctionnement de l'entreprise. Elle poursuit en relevant que les constats ainsi faits démontrent des comportements inacceptables, un dénigrement intolérable en totale contradiction avec les missions et les responsabilités managériales de M. [L] et que cela a eu une action négative sur l'activité et l'ambiance de travail et a destabilisé les membres du personnel, portant atteinte à l'image de la société, avant d'en conclure que la gravité des comportements exclut le maintien de M. [L] dans l'entreprise. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [L] reconnaît aux termes de ses conclusions et de son courrier de contestation (sa pièce 9) avoir procédé à la modification des plages de planification de certains salariés et leur avoir fait signer des avenants contractuels à cet effet, expliquant que l'objectif était de mettre en conformité ces plages de planification avec leurs plannings effectifs de travail et la réglementation du travail, insistant sur le fait que les intéressés ont librement signé les avenants sans subir aucune pression ou contrainte de sa part. Toutefois, la société Henco produit les compte-rendus d'audition de 7 salariés par la superviseure, Mme [Z], organisées entre le 20 octobre et novembre 2018, à la demande de la plupart d'entre eux à la suite de la modification des plages de planification par M. [L], aux termes desquels ces salariés expliquent les circonstances dans lesquelles ce dernier leur a fait signer avec insistance un avenant contractuel portant modification des plages de planification. Ainsi, certains indiquent que M. [L] cachait à moitié le document tout en les rassurant sur le fait que cela ne changerait rien à leurs horaires, d'autres évoquant le fait qu'il les a sollicités en plein rush, ce qui ne leur a pas permis de réfléchir et de lire le document avant de le signer. Outre ces auditions, certains d'entre eux, comme Mme [S] [T] ou Mme [W], ont établi des attestations confirmant de manière circonstanciée la pression mise par M. [L] pour leur faire signer à elles ou des collègues, les documents litigieux. M. [R], conforté en sa version par Mme [W], explique par exemple avoir demandé à pouvoir réfléchir aux modifications envisagées avec son épouse avant de signer le document, M. [L] lui ayant présenté le papier alors qu'il était en cuisine, mais celui-ci a refusé 'd'un ton strict et sévère, ne lui laissant pas le choix', en lui disant 'si tu ne signes pas, ou si ça te plait pas, tu feras des closes 'fermetures' tous les jours. Mais ne t'inquiète pas tes horaires ne changent pas'. Tous affirment avoir réclamé un exemplaire du document signé mais ne l'avoir jamais obtenu. Des salariés relatent aussi que contrairement aux engagements de M. [L], les nouvelles plages de planification ont entrainé une modification de leurs horaires de travail, ce qui exigeait d'autant plus de recueillir leur consentement éclairé à la signature de ces avenants contractuels. Par ailleurs, 2 délégués du personnel du restaurant de [Localité 3], ont attesté que plusieurs équipiers ont fait une démarches auprès d'elles pour signaler que M. [L] leur avait fait signer les nouvelles plages de planification 'par ruse ou contre leur volonté en les menaçant', ce qui les a conduit à en alerter M. [O], le dirigeant de la société, et Mme [M], la responsable RH fin octobre 2018. M. [L] se défend en soutenant qu'il a simplement entendu régulariser la situation des salariés au regard de la réglementation applicable en matière d'organisation du travail dans la restauration rapide. Cependant, il ne lui est pas reproché d'avoir eu une telle intention mais d'y avoir procédé en exerçant des pressions et sans recueillir le consentement éclairé des salariés concernés alors qu'il s'agissait de modifications contractuelles. Par ailleurs, M. [L] n'oppose aucune pièce pour combattre utilement les nombreux témoignages et pièces produites par la société Henco et ne s'explique d'ailleurs pas sur le fait qu'aucun des salariés n'ait reçu immédiatement le double de l'avenant contractuel le concernant alors qu'il dit lui-même dans sa lettre de contestation les avoir fait signer en double exemplaire. De même, il ressort des échanges de courriels entre son adjoint et la superviseure ainsi que des copies d'écran de l'outil informatique de planification 'GPP' que ces documents n'ont pas été retrouvés mais surtout que M. [L] a procédé lui-même à la mise à jour de l'outil informatique, ce que l'appelant admet dans sa lettre de contestation pour dit-il alléger le travail de son adjoint, en faisant une application rétroactive des nouvelles planifications et en effaçant tout l'historique des planifications antérieures, rendant ainsi impossible la détection informatique des modifications intervenues en cas de réclamation de salariés. Sur ce dernier point, M. [L] ne fournit pas non plus d'explication, ni d'ailleurs sur le fait qu'il n'a pas communiqué les avenants signés au service ressources humaines afin de mettre à jour les dossiers des salariés. Au regard des éléments produits par la société Henco, non contredits utilement par M. [L], l'attitude fautive de celui-ci à l'égard des salariés apparaît suffisamment établi. S'agissant, par ailleurs, des fausses informations qu'il est reproché à M. [L] d'avoir relayées aux salariés concernant notamment l'intention de l'employeur de licencier l'équipe, plusieurs salariés dont les premiers juges ont listé les noms, ont confirmé qu'après l'arrivée de M. [O] à la tête de l'entreprise, M. [L] leur avait tenu de tels propos. L'appelant les a niées dans sa lettre de contestation, avant finalement d'admettre en page 11 de ses conclusions qu'il a tenu les propos litigieux et qu'est selon lui exact le fait que 'la nouvelle direction avait pour objectif de faire table rase et de complétement remanier l'équipe de travail du restaurant'. Or, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, il ne produit aucun élément probant concernant la véracité de telles allégations, procédant par affirmation sans preuve à l'appui, le seul écrit de Mme [G], ancienne manager au sein non pas du restaurant de [Localité 3], mais de celui de [Localité 5] qui au demeurant n'appartient pas à la société Henco, ne pouvant en constituer la preuve, la société Henco justifiant par ailleurs en ses pièces 51 et 52 que la plupart des salariés travaillaient toujours dans le restaurant de [Localité 3] en septembre 2019. Même si M. [L] le réfute, plusieurs salariés ont aussi confirmé lors de leur audition que M. [L] leur avait présenté la modification des plages de planification comme étant une demande de M. [O], dirigeant de la société Henco, faisant ainsi endosser la responsabilité des contraintes et perturbations à la direction de l'entreprise alors qu'il a pris seul cette initiative. Par ces attitudes, M. [L] n'a pas, comme il le prétend, simplement exercé sa liberté d'expression de salarié, mais diffusé de fausses informations pour asseoir ses propres décisions et maintenir une pression certaine sur ses équipes, en faisant par ailleurs preuve de déloyauté à l'égard de la direction de l'entreprise dont il a fragilisé l'image aux yeux des salariés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il est établi que M. [L] a commis les fautes susvisées qui, prises dans leur ensemble, revêtent en raison du niveau de responsabilité exercé par M. [L], de leur nature et de l'incidence qu'elles ont eu sur les salariés, une gravité certaine rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. [L] fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. L'équité commande en revanche de débouter la société Henco de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens. Partie perdante, M. [L] devra également supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 8 juin 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. [B] [L] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7fec42a2105dbc59c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel