Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7f9c42a2105dbc59c1a
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 2 279 119 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 N° de Minute : 90/23 N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VB DEMANDEURS : Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille substitué par Me Laura LOUIS DÉFENDERESSE : S.C.S. MGDR dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] (BELGIQUE) ayant pour avocat Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Estelle DIDIO à l'audience Christian BERQUET au prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 3 juillet 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize juillet deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 56/23 - 2ème page Exposé de la cause : MM. [W] [L] et [Z] [F] ont confié à la société Opportunités immobilières la maitrise d''uvre de la construction d'un immeuble à usage d'habitation dans le cadre un projet immobilier de réhabilitation et d'extension d'une ancienne ferme située [Adresse 5] à [Localité 2]. Cette société a confié la réalisation des lots de gros-'uvre, couverture, étanchéité, menuiseries extérieures, plâtrerie/isolation et peintures à la société MGDR par contrats des 13 mars et 2 juin 2020. Le chantier a été réceptionné le 3 mai 2021 avec des réserves. Par courrier recommandé du 16 septembre 2021, la société MGDR a mis en demeure MM. [L] et [F] de régulariser plusieurs factures : N°2021063 du 3 août 2021, d'un montant de 6 484,56 euros, N°2021064 du 3 août 2021, d'un montant de 8 079,47 euros, N°2021072 du 11 septembre 2021, d'un montant de 8 228,96 euros. La société MGDR a fait assigner en référé par acte d'huissier du 9 février 2022, MM. [L] et [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 22 791,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens. MM. [L] et [F], ont par acte du 17 juin 2022, fait assigner en intervention forcée la société Opportunité immobilières devant cette même juridiction. La vice- présidente du tribunal judiciaire de Lille a par décision du 6 décembre 2022, - ordonné la jonction de la procédure n° RG 22/758 à celle enrôlée initialement sous le RG 22/201, - déclaré la société MGDR irrecevable en son action à l'encontre de MM. [L] et [F], en raison de l'existence d'une clause compromissoire dans le marché de travaux privés et en l'absence d'urgence, - condamné la société MGDR aux entiers dépens, -ccondamné la société MGDR à payer à MM. [L] et [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 février 2023, la société MGDR a interjeté appel de cette ordonnance de référé en date du 6 décembre 2022. Procédure devant le premier président de la cour d'appel de Douai : Par acte du 10 mai 2023, MM. [L] et [F] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai, la société MGDR, afin au visa de l'article 524 du code de procédure civile que : soit ordonnée la radiation de cette affaire du rôle de la cour d'appel de Douai, soit condamnée la société MGDR à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance. A l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle l'affaire a été retenue : MM. [L] et [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes faisant valoir que l'appelant n'a nullement procédé à l'exécution de la décision alors que l'ordonnance présente un caractère exécutoire. Ils s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre reconventionnel par la SCS MGDR dans la mesure où celle-ci ne justifie pas de l'impossibilité de régler le montant de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge, précisant que celle-ci n'avait pas sollicité en première instance l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la requête en réorganisation judiciaire datant du 18 mai 2022 et le jugement homologuant le plan de réorganisation du 25 janvier 2023, pas plus qu'elle ne justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. La SCS MGDR demande au visa des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile de : - déclarer qu'elle est dans l'impossibilité de régler la créance née de l'ordonnance du 6 décembre 2022 en raison de conséquences manifestement excessives, - en conséquence débouter MM. [Z] [F] et [W] [L] de l'intégralité de leurs demandes, - reconventionnellement, arrêter l'exécution provisoire de la décision de première instance, condamner in solidum MM. MM. [Z] [F] et [W] [L] aux dépens. Elle indique qu'elle se trouve dans une situation de précarité indéniable, a du initier six procédures en même temps afin d'obtenir des condamnations provisionnelles pour six chantiers différents, a fait l'objet selon jugement du 1er juin 2022 d'une procédure de réorganisation judiciaire en Belgique, équivalente à la procédure de redressement judiciaire en France et qu'elle a bénéficié d'un plan de réorganisation judiciaire par jugement du 25 janvier 2023 qu'elle doit respecter sous peine de faillite, procédure équivalente à la liquidation judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de radiation de l'appel : L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. » 1.1. Sur la recevabilité de cette demande S'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé, ce sont les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile qui s'appliquent. La SCS MGDR a conclu dans l'instance devant la 1° chambre civile de la cour d'appel de Douai, section 2, le 12 avril 2023. Dès lors MM. [L] et [F], en saisissant le premier président le 10 mai 2023, soit dans le délai d'un mois requis, sont bien recevables à solliciter la radiation de l'appel. 1.2. Sur le bien fondé de cette demande En l'espèce, il résulte de l'ordonnance critiquée que l'exécution provisoire s'attache seulement à la condamnation de la SCS MGDR à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est établi que : - la SCS MGDR bénéficie, suite à la requête qu'elle avait déposée le 18 mai 2022, d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif prononcée par jugement du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Tournai, en date du 1er juin 2022, laquelle a entraîné le bénéfice du sursis jusqu'au 1er décembre 2022, - ce sursis a été prorogé jusqu'au 1er février 2023 par décision du 30 novembre 2022, - par décision du 25 janvier 2023, le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Tournai, a homologué le plan de réorganisation judiciaire de la SCS MGDR. Même s'il est exact que la créance de MM. [F] et [L] née postérieurement à cette procédure est bien exigible, il y a lieu de prendre en compte la situation économique fragilisée de la SCS MGDR et de ne pas faire droit à la demande de radiation formée par MM [L] et [F]. 2. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 2.1. Sur la recevabilité de la demande Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Certes, la SCS MGDR n'a présenté aucune observation relativement au prononcé de l'exécution provisoire lors de l'audience de première instance du 15 novembre 2022. Toutefois l'article 514-1 alinéa 3 indique que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, ce qui est le cas du magistrat qui a rendu l'ordonnance de référé litigieuse du 6 décembre 2022. En conséquence, est recevable en son principe la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCS MGDR, que ce soit au vu de circonstances manifestement excessives antérieures ou postérieures à la première décision, dès lors qu'il ne pouvait être exigée d'elle qu'elle forme devant le juge des référés des observations relatives à une exécution provisoire qui ne pouvait être écartée. 2.2 Sur le bien fondé de la demande d'arrêt d'exécution provisoire 2.2.1 Les moyens sérieux Le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une provision formée par la SCS MGDR à raison de l'existence d'une clause compromissoire et de l'absence d'urgence, retenant que la demande en référé initiée en février 2022 avait fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée près de dix mois après l'assignation ce qui démontre l'absence d'urgence. Apparaît sérieux le moyen soulevé par la SCS MGDR qui explique que les renvois ont été causés par l'absence de paiement de son conseil et qu'à raison de sa situation financière difficile, dont elle justifie, il existe bien une urgence à obtenir paiement d'une provision pour qu'elle puisse respecter son plan de réorganisation judiciaire. Sur la base de ce moyen, elle peut espérer à tout le moins que sa demande en paiement soit déclarée recevable. 2.2.2 Les circonstances manifestement excessives Certes les sommes en jeu n'apparaissent pas très importantes dans le présent dossier ; il est toutefois constant que la SCS MGDR a été condamnée dans deux autres dossiers par ordonnances du même jour du président du tribunal judiciaire de Lille du 6 décembre 2022 au paiement de sommes équivalentes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 1500 euros au profit de Mme [N] et 1000 euros au profit de Mme [J] et de M. [K] - et que le paiement immédiat de 4000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, et en outre des dépens, engendrerait des conséquences manifestement excessives pour une société qui doit faire aux échéances mensuelles d'un plan de réorganisation judiciaire. 3. Les dépens MM [L] et [F], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déboute MM. [Z] [F] et [W] [L] de leur demande de radiation de la procédure les opposants à la société MGDR devant la 1° chambre civile, 2° section de la cour d'appel de Douai enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/920, Statuant sur la demande reconventionnelle formée par la société MGDR, Déclaré recevable et fondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 6 décembre 2022 prononcée par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Lille dans l'instance opposant la société MGDR à MM. [Z] [F] et [W] [L], Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, Condamne M. [Z] [F] et [W] [L] aux dépens de la présente instance, Déboute MM. [Z] [F] et [W] [L] de leur demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Hélène Château première présidente de chambre et par Christian Berquet greffier. LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE C. BERQUET H. CHATEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile qui sarticle 696 du code de procédure civile et serontarticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile mis à saarticle 524 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile en plus d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7f9c42a2105dbc59c1a
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