Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7f6c42a2105dbc59c0e
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 921 898 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/07/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06148 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7V2
Jugement (N° 2019002970)
rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La SAS Wolf Investissements
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
La SARL Rénova 9
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai du 17 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Wolf investissements reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 09 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Wolf investissements déposées le 10 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de la société Renova 9 déposées le 18 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 26 octobre 2018, la société Wolf investissements a confié à la société Renova 9 des travaux de placo dans 6 appartements au prix de 73 430 euros HT soit 88 116 euros TTC.
Elle a établi une facture n° 284, datée du 13 novembre 2018, d'un montant de 73 430 euros HT soit 88 116 euros TTC à ce titre.
Suivant devis daté du 30 octobre 2018, la société Wolf investissements a confié à la société Renova 9 des travaux de création de 2 chambres au prix de 9 500 euros HT soit 11 400 euros TTC.
Elle a établi une facture n° 308, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 9 496,50 euros HT soit 11 395,80 euros TTC à ce titre.
Suivant devis signé le 26 octobre 2018, la société Wolf investissements, a confié à la société Renova 9 des travaux de fourniture et de pose de menuiseries au prix de 31 570,54 euros soit 37 884,65 euros TTC.
Elle a établi une facture n°309, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 18 342,48 euros HT soit 22 010,98 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose d'une partie des menuiseries.
La société Renova 9 a établi une facture n° 310, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 4 843,50 euros HT soit 5 812,20 euros TTC au titre de travaux d'électricité.
Indiquant avoir perçu la somme de 88 116 euros TTC le 03 décembre 2018 et la somme de 20 000 euros le 05 mars 2019, la société Renova 9 s'estime créancière de la somme de 19 218,98 euros TTC.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Cambrai a enjoint à la société Wolf investissements de payer à la société Renova 9 :
-principal : 19 218,98 euros
-frais de procédure : 74,91 euros
-frais de requête : 51,48 euros.
L'ordonnance a été signifiée à la société Wolf investiments par acte du 26 novembre 2019.
La société Wolf investissements a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 décembre 2019.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Douai a :
-déclaré recevable l'opposition de la société Wolf investissements à la demande de paiement de somme de la somme de 19 218,98 euros,
-mis à néant l'ordonnance du 18 novembre 2019,
-débouté la société Wolf investissements de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné la société Wolf investissements à verser à la société Renova 9 la somme de 19 218,98 euros ;
-condamné la société Wolf investissements à payer à la société Renova 9 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Wolf investissements aux entiers frais et dépens de l'instance.
-condamne la société Wolf investissements aux entiers frais et dépens du présent jugement, liquidés à la somme de 103,64 euros.
La société Wolf investissements a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
-juger que la facture n° 284 de la société Renova 9 a été réglée dans son intégralité par la société Wolf investissements le 3 décembre 2018
-condamner la société Renova 9 à verser à la société Wolf Investissements la somme de 1 636,53 euros hors taxes au titre de l'absence de fourniture et pose des matériaux de menuiseries commandés
-débouter la société Renova 9 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-condamner la société Renova 9 à la remise en état des éléments défectueux ou non posés dans les règles de l'art et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir
-condamner la société Renova 9 à verser à la société Wolf investissements la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Renova 9 aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2019.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Renova 9 demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai en date du 17 novembre 2021 ;
-débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires
-condamner la société Wolf investissements au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Wolf investissements aux entiers dépens
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement ayant :
-déclaré recevable l'opposition de la société Wolf investissements à la demande de paiement de somme de la somme de 19 218,98 euros,
-mis à néant l'ordonnance du 18 novembre 2019,
I) Sur la valeur probante du procès-verbal de constat d'huissier
Le premier juge a écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 novembre 2019 à la demande de la société Wolf investissements.
Aux termes des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 : « (') [Les huissiers de justice] peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. [ ...] ».
Le procès-verbal établi le 28 novembre 2019 fait foi jusqu'à preuve contraire des constatations purement matérielles qu'il comporte. Il a été régulièrement produit aux débats par la société Wolf investissements.
Il n'y a en conséquence pas lieu de l'écarter des débats.
II) Sur les demandes en paiement de la société Renova 9
A) Sur la facture n° 284, datée du 13 novembre 2018, d'un montant de 73 430 euros HT soit 88 116 euros TTC
Il résulte des explications des parties que la société Wolf investissements a payé la somme de 88 1164 euros le 03 décembre 2018. Il en résulte que cette facture a été soldée.
B) Sur la facture n°308, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 9 496,50 euros HT soit 11 395,80 euros TTC
Suivant devis daté du 30 octobre 2018, la société Wolf investissements a confié à la société Renova 9 des travaux de création de 2 chambres au prix de 9 500 euros HT soit 11 400 euros TTC.
Elle a établi une facture n° 308, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 9 496,50 euros HT soit 11 395,80 euros TTC à ce titre.
La société Wolf investissements n'a pas payé cette facture.
La société Wolf investissements fait valoir qu'elle est en droit de ne pas procéder au paiement du solde de la facture au motif que la société Renova 9 n'a pas fourni ni posé les matériaux pourtant facturés et que ce qui a été posé ne répond pas aux règles de l'art.
Aux termes des dispositions de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que les travaux confiés à la société Renova 9 ont été réalisés. De plus, le logement a été donné en location.
La société Wolf investissements fait valoir que :
-il ne se trouve aucun repérage sur le tableau à fusibles
-la prise d'antenne et la prise RJ 45 sont installées sur la cloison de séparation d'avec la salle de séjour, à proximité du radiateur alors qu'elles auraient du être installées sur la cloison côté salle de bain, face à la position naturelle du lit
-l'huissier a constaté que le plafond de la salle de bain est équipé d'une trappe en métal laqué blanc : lors des constatations de l'huissier et alors que la VMC fonctionnait, il a constaté que cette trappe est constellée de gouttes d'eau. Selon la société Wolf investissements, il s'agit sans doute d'un manque d'isolation qui provoque un pont thermique.
Ces éléments ne constituent pas une inexécution suffisamment grave justifiant le défaut de paiement par la société Wolf investissements de l'ensemble de la facture. De plus, la cour d'appel constate que la reprise des tableaux électriques des appartements faisait partie d'un devis daté du 31 août 2018, ayant fait l'objet d'une facture datée du 1er octobre 2018, intégralement payée par la société Wolf investissements et non des travaux faisant l'objet de la facture n° 308.
Il convient en conséquence de condamner la société Wolf investissements à payer à la société Renova 9 la somme de 11 395,80 euros TTC.
C) Sur la facture n°309, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 18 342,48 euros HT soit 22 010,98 euros TTC
Suivant devis signé le 26 octobre 2018, la société Wolf investissements a confié à la société Renova 9 des travaux de fourniture et de pose de menuiseries au prix de 31 570,54 euros soit 37 884,65 euros TTC.
Elle a établi une facture n° 309, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 18 342,48 euros HT soit 22 010,98 euros TTC au titre d'une partie de la fourniture et la pose de menuiseries.
Il résulte du devis daté du 26 octobre 2018 que la société Wolf investissements a versé un acompte de 20 000 euros au titre de la fourniture et de la pose des fenêtres.
En conséquence la société Wolf investissements est redevable de la somme de 2 010,98 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose des fenêtres.
La société Wolf investissements fait valoir qu'une fenêtre équipée d'un volet roulant a été facturée par la société Renova 9 mais n'a pas été posée et qu'un volet roulant a été facturée et n'a pas été posé.
Elle demande le remboursement de la somme de 1 636,53 euros HT à ce titre.
La facture établie par la société Renova 9 fait état de 13 fenêtres et une porte. Elle justifie de la commande de 12 fenêtres et une porte. Il en résulte qu'elle a effectivement facturé 1 fenêtre de trop d'un montant de 1 312,68 euros HT.
De plus, le devis prévoyait la fourniture et la pose d'une fenêtre avec volet roulant au prix de 1 300,32 euros HT. Elle a posé une fenêtre non équipée d'un volet roulant au même prix. Elle est en conséquence redevable de la somme de 311,49 euros HT.
La somme de 1949,04 euros TTC doit en conséquence être déduite de la somme de 2 010,98 euros TTC.
La société Wolf investissements est redevable de la somme de 61,94 euros.
A l'exception du litige portant sur la pose d'une fenêtre avec un volet roulant et de la pose d'un volet roulant, il résulte du procès-verbal de constat que les travaux ont été réalisés par la société Renova 9. De plus, les logements ont été donnés en location.
Les désordres invoqués par la société Wolf investissements relatifs à la porte d'entrée ne constituent pas une inexécution suffisamment grave justifiant le défaut de paiement par la société Wolf investissements de l'ensemble de la facture.
Il convient en conséquence de condamner la société Wolf investissements à payer la somme de 61,94 euros à la société Renova 9.
D) Sur la facture n° 310, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 4 843,50 euros HT soit 5 812,20 euros TTC au titre de travaux d'électricité pour les communs
La société Renova 9 a établi une facture n° 310, datée du 10 septembre 2019, d'un montant de 4 843,50 euros HT soit 5 812,20 euros TTC au titre de travaux d'électricité pour les communs.
La société Wolf investissements n'a pas payé cette facture.
Il résulte du procès-verbal de constat que les travaux ont été réalisés par la société Renova 9. De plus, les logements ont été donnés en location.
La société Wolf investissements fait valoir qu'elle est en droit de ne pas procéder au paiement du solde de la facture au motif que :
-les interphones ne fonctionnent pas correctement
-un appareil de télévision dysfonctionne lorsque l'on allume la lumière.
-l'huissier a constaté que :
-les fils des interphones sont volants et situés à proximité immédiate de la vanne d'arrivée d'eau
-un autre placard à gauche de la même porte sur rue abrite le compteur électrique ; de nombreux câbles volants non rangés ni repérés traversent ce rangement ; il se trouve des fils dont l'extrémité est dénudée.
Ces éléments ne constituent pas une inexécution suffisamment grave justifiant le défaut de paiement par la société Wolf investissements de l'ensemble de la facture.
Il convient en conséquence de condamner la société Wolf investissements à payer à la société Renova 9 la somme de 5 812,20 euros TTC.
III) Sur la demande de la société Wolf investissement tendant à la remise en état des éléments défectueux ou non posés dans les règles de l'art et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir
La cour d'appel ne peut ordonner une obligation générale de remise en état des éléments défectueux ou non posés dans les règles de l'art.
Il convient en conséquence d'observer les différents désordres invoqués par la société Wolf investissement dans ses conclusions.
Les travaux confiés par la société Wolf investissement à la société Renova 9 n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.
Il n'est pas allégué par la société Renova 9 qu'ils ont fait l'objet en tout ou partie d'une réception tacite.
L'entrepreneur est tenu avant réception d'une obligation de résultat.
Suivant devis signé le 26 septembre 2018, la société Wolf investissement a confié à la société Renova 9 la reprise de l'ensemble des tableaux des 6 appartements.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier produit aux débats que les fusibles des tableaux électriques des appartements ne font l'objet d'aucun repérage.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la société Renova 9 de procéder à l'étiquetage des disjoncteurs des tableaux électriques.
La société Renova 9 indique dans ses écritures avoir installé les interphones.
Il résulte du procès-verbal de constat que les interphones dysfonctionnent. Ainsi, lorsque l'on actionne la sonnette n°4, l'appel sonore se déclenche dans 3 logements de l'étage. Lorsque l'on sonne aux appartements n° 2 et n° 6 le message « appel en cours » ne se déclenche pas à chaque appel. L'interphone de l'appartement n° 6 ne commande pas la gâche électrique de la porte d'accès à l'immeuble. L'interphone n° 4 se déclenche lorsque d'autres appartements de l'étage sont appelés.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la société Renova 9 de procéder aux travaux nécessaires à résoudre les difficultés de fonctionnement affectant les interphones.
Dans l'appartement n° 6, l'huissier de justice a constaté que : « Le téléviseur (installé dans la pièce principale) était en fonction lors de mon arrivée sur place ; j'ai constaté qu'il fonctionnait normalement sur différentes chaînes (image et son sans défauts) ; l'éclairage de la pièce a été actionné et immédiatement, la réception se bloque et un message d'erreur apparaît sur le téléviseur : « un problème est survenu-erreur F3412 ».
Une fois l'éclairage éteint, le téléviseur fonctionne de nouveau normalement. »
Les constatations de l'huissier de justice établissent que le fait d'allumer l'éclairage de la pièce « bloque » le fonctionnement de la télévision.
La société Renova 9 fait valoir qu'elle n'a posé aucune antenne ni procédé à la mise en service de la télévision. Il résulte de la facture datée du 10 septembre 2019 qu'elle a effectué la fourniture et la pose d'un câble d'antenne pour chaque appartement jusque l'antenne dans le grenier.
Il n'est pas établi que les dysfonctionnements affectant la télévision aient pour cause les travaux confiés à la société Renova 9.
La société Wolf investissements sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dans l'appartement n° 4, l'huissier de justice a constaté que la prise d'antenne et la prise RJ 45 sont installées sur la cloison de séparation d'avec la salle de séjour, à proximité du radiateur. Selon la société Wolf investissements, elles auraient du être installées sur la cloison côté salle de bain, face à la position naturelle du lit.
Cependant, il n'est pas établi que les prises n'ont pas été posées conformément aux règles de l'art ou aux engagements contractuels de la société Renova 9.
La société Wolf investissements sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société Wolf investissements fait valoir que la porte d'entrée présente des désordres.
L'huissier de justice a constaté que « La poignée intérieure présente un jeu ; elle n'est pas solidement fixée sur l'armature.
Une béquille est posée sur la face intérieure ; elle est positionnée verticalement, ce qui est malaisé pour la manipulation et l'ouverture et ne répond pas à un mouvement naturel et habituel du poignet.
De plus, la béquille se trouvant en position verticale, il n'est pas possible ou difficile d'introduire une clé dans le cylindre de la serrure.
Autour de la gâche électrique, la découpe du bâti en aluminium est grossière ; elle n'est pas rectiligne et il existe de petites griffes au-dessus et au -dessous de la découpe.
A la base de l'élément fixe contigu à la porte, le joint vertical du vitrage n'est pas droit ; il est au contraire gondolé, avec une succession de déformations.
Certains joints ne sont pas complètement positionnés dans l'armature.
Le joint horizontal et inférieur de la porte déborde d'environ 8 centimètres, côté charnières.
A l'extérieur et sous la pièce d'appui de la porte, le joint horizontal est sommairement réalisé ; il est inesthétique.
Toujours à l'extérieur, je constate qu'entre le bâti de porte et les ébrasements, le joint n'est pas complet ; en côté droit, il se trouve deux reprises d'enduit, d'une teinte différente ; de même en partie haute.
La poignée extérieure présente un jeu ; elle n'est pas correctement maintenue sur l'armature. ».
Aucun élément ne permet d'établir que la poignée intérieure de la porte a été positionnée de cette manière selon les préconisations de la société Wolf investissements.
Il n'est pas établi que les autres désordres affectant la porte d'entrée et notamment ceux relatifs à la découpe grossière du bâti et ceux relatifs aux joints ont pour cause des travaux réalisés postérieurement par la société Wolf investissements ni que la société Wolf investissements ait réalisé les joints qui doivent par principe être réalisés par la société posant la porte.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la société Renova 9 de procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la porte d'entrée.
La société Wolf investissements fait valoir que les travaux d'électricité pour les communs présentent des malfaçons.
L'huissier de justice a constaté que « les fils des interphones sont volants et situés à proximité immédiate de la vanne d'arrivée d'eau.
Un autre placard à gauche de la même porte sur rue abrite le compteur électrique.
De nombreux câbles volants non rangés ni repérés traversent ce rangement.
Il se trouve également des fils dont l'extrémité est dénudée ».
La société Renova 9 fait valoir que l'emplacement de l'interphone peut-être placé dans un local technique et près d'une vanne d'eau tant que celui-ci est alimenté en 12 ou 4 volts et que les deux fils dénudés du placard de gauche sont appelés une liaison équipotentielle, c'est à dire une mise à la terre de la vanne générale d'eau. Selon elle, cela reste habituel.
Sous réserve des difficultés de fonctionnement affectant l'interphone pour lesquels la société Wolf investissements est condamnée à effectuer les travaux de reprise nécessaires, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Renova 9 d'effectuer des travaux à ce titre.
Dans l'appartement n° 4, l'huissier de justice a constaté que le plafond de la salle de bain est équipé d'une trappe en métal laqué blanc : lors des constatations de l'huissier et alors que la VMC fonctionnait, il a constaté que cette trappe est constellée de gouttes d'eau. Selon la société Wolf investissements, il s'agit sans doute d'un manque d'isolation qui provoque un pont thermique.
La société Renova 9 fait valoir que l'extracteur d'air (il ne s'agit pas d'un VMC) est raccordé sur le courant de la salle de bain pour qu'il soit automatiquement allumé lorsque les locataires se trouvent dans celle-ci. Selon elle, concernant la trappe de visite en métal pour accéder au grenier, un isolant a été prévu pour éviter toute condensation. Il est possible que cet isolant ait été mal reposé par l'antenniste après son intervention.
En l'absence de réception, la société Renova 9 est tenue à une obligation de résultat. En l'espèce, la trappe de visite présente des traces de condensation. Il n'est pas établi qu'un tiers soit à l'origine du désordre.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la société Renova 9 de faire réaliser les travaux nécessaires à faire cesser le phénomène de condensation sur la trappe de visite.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les parties succombants partiellement à l'appel conserveront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Douai ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-CONDAMNE la société Wolf investissement à payer à la société Renova 9 la somme 11 395,80 euros TTC au titre de la facture n° 308, datée du 10 septembre 2019 ;
-CONDAMNE la société Wolf investissements à payer à la société Renova 9 la somme de 5 812,20 euros TTC au titre de la facture n° 310, datée du 10 septembre 2019 ;
-CONDAMNE la société Wolf investissements à payer à la société Renova 9 la somme de 61,94 euros TTC après déduction de la somme de 1 949,04 euros au titre de la facture n° 309, datée du 10 septembre 2019
-DÉBOUTE la société Renova 9 de ses autres demandes de paiement ;
-ENJOINT à la société Renova 9, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 80 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois de :
-de procéder à l'étiquetage des disjoncteurs des tableaux électriques.
-de procéder aux travaux nécessaires à résoudre les difficultés de fonctionnement affectant les interphones.
-de procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la porte d'entrée ;
- de procéder aux travaux de nécessaires à faire cesser le phénomène de condensation sur la trappe de visite de la salle de bain de l'appartement 4 ;
-DÉBOUTE la société Wolf investissements de ses autres demandes ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine CourteilleAvocats intervenants
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
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