Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7f5c42a2105dbc59c04
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 5 858 594 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02134 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA7N Jugement (N° 18/01533) rendu le 04 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANTS Monsieur [D] [K] né le 25 novembre 1968 à [Localité 9] (Algérie) Madame [U] [T] épouse [K] née le 22 juillet 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Maître [I] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Pro Solutions en son étude [Adresse 3] [Localité 7] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 septembre 2020 à étude Monsieur [V] [P] né le 22 Octobre 1949 [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Sylvie Lhermie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022 **** Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 4 juin 2020, Vu la déclaration d'appel de M. [D] [K] et Mme [U] [T] épouse [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 juin 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 10 mars 2022, Vu les conclusions de M. [D] [K] et Mme [U] [T] épouse [K] déposées au greffe le 15 juin 2022, Vu les conclusions de M. [V] [P] déposées au greffe le 8 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022, EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [K] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], qui a été endommagé par un incendie le 18 novembre 2013. Selon contrat du 30 mai 2014, M. et Mme [K] ont conclu avec M. [V] [P] une convention d'ingénierie portant sur une mission de maîtrise d''uvre suite à ce sinistre, moyennant des honoraires d'un montant de 3 682 euros TTC pour lesquels ils ont réglé un acompte de 1 841,40 euros. Suivant devis du 18 juin 2015, M. et Mme [K] ont confié à la société Pro solutions des travaux de mise hors d'eau de leur local portant sur des travaux de charpente, couverture et maçonnerie pour un montant total de 40 277,23 euros TTC pour lesquels ils ont réglé un premier acompte de 16 110 euros puis un second de 8 500 euros. Par courrier du 15 septembre 2015, M. et Mme [K] ont informé la société Pro solutions de leur refus de réceptionner les travaux en raison de l'existence de nombreux désordres : malformations, manquements aux règles de sécurité, matériaux de charpente non conforme, vélux posés incorrectement, reprise d'une nouvelle charpente avec une sablière non conforme. Le 27 janvier 2016 une réunion d'expertise amiable a été organisée par l'assureur protection juridique de M. et Mme [K] en présence du représentant de la société Pro solutions. Par actes d'huissiers des 18 et 25 juillet 2016, M. et Mme [K] ont saisi le juge des référés de Douai afin qu'il désigne un expert judiciaire. Par ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Pro solutions et de M. [V] [P] et, a enjoint à la société Pro solutions de produire et communiquer au demandeur les attestations d'assurance responsabilité civile décennale, sous astreinte. Le 15 septembre 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Pro solutions et a désigné Me [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 19 juillet 2018 adressé à Me [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro solutions, M. et Mme [K] ont déclaré leur créance au passif de la société. Par actes d'huissiers des 6 et 12 septembre 2018, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [V] [P] et Me [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Douai. Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation de la société Pro solutions. Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Douai a : déclaré la société Pro solutions contractuellement responsable à l'égard de M. et Mme [K] ; fixé la créance de M. et Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro solutions de la manière suivante : 58 585,94 euros au titre des travaux de reprise ; 31 000 euros au titre du préjudice matériel ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; -débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à ce que les sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ; déclaré M. [V] [P] contractuellement responsable envers M. et Mme [K] ; condamné M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] 1 841,40 euros au titre de leur préjudice matériel et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné M. [V] [P] et Me [I] [O] en qualité de liquidateur de la société Pro solutions aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamné M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Me [I] [O] en qualité de liquidateur de la société Pro solutions à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Me [I] [O] en qualité de liquidateur ; débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à la condamnation des défendeurs à supporter les dépens de l'instance en référé. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 juin 2020, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Douai a : constaté l'interruption de l'instance à l'encontre de la société Pro solutions ; ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état, invité M. et Mme [K] à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Pro solutions. Par courrier du 25 avril 2022, M. et Mme [K] ont informé la cour de leur intention de ne pas solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Pro solutions dans la présente procédure. Aux termes de leurs conclusions déposées le 15 juin 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de : juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [K], y faire droit, confirmer le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a : déclaré la société Pro solutions contractuellement responsable à l'égard de M. et Mme [K] , fixé la créance au passif de la liquidation à 58 585,94 euros au titre des travaux de reprise, déclaré M. [V] [P] contractuellement responsable à l'égard de M. et Mme [K] , condamné M. [V] [P] et Me [I] [O] en qualité aux dépens de l'instance outre les frais d'expertise judiciaire, condamné M. [V] [P] au paiement de 1 000 euros par application de l'article 700 du CPC, condamné Me [I] [O] en qualité au paiement de 1 500 euros par application de l'article 700 du CPC. l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau : donner acte à M. et Mme [K] de ce qu'ils se désistent des demandes présentées à l'encontre de la société Pro solutions du fait de sa clôture pour insuffisance d'actif, condamner M. [V] [P] à indemniser M. et Mme [K], assortir la condamnation au titre des travaux de reprise des intérêts au taux légal depuis l'assignation et jusqu'à complet paiement, et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, condamner M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 58 585,94 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et jusqu'à complet paiement, et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, juger que M. et Mme [K] ont subi un préjudice moral lié à la situation inextricable dans laquelle ils se retrouvent depuis plusieurs années, condamner M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros TTC de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, juger que M. et Mme [K] ont subi un préjudice matériel résultant de l'absence de perception de loyers pour l'occupation de l'immeuble, condamner M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 43 103,4 euros TTC de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et jusqu'à complet paiement, débouter M. [V] [P] de ses demandes, condamner M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner M. [V] [P] au paiement des dépens comprenant ceux de l'instance de référé et ceux de l'instance en cours. Aux termes de ses conclusions déposées le 8 novembre 2021, M. [V] [P] demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 4 juin 2020 en ce qu'il a : déclaré M. [V] [P] contractuellement responsable envers M. et Mme [K], condamné M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] 1 841,40 euros au titre de leur préjudice matériel et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné M. [V] [P] et Me [I] [O] en qualité de liquidateur de la société Pro solutions aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamné M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [K] à l'égard de M. [V] [P] ; constater l'offre de M. [V] [P] de restituer l'acompte de 1 841,40 euros ; subsidiairement : les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [V] [P] ; en toute hypothèse : condamner solidairement M. et Mme [K] à verser à M. [V] [P] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. et Mme [K], ou toute partie succombante, aux entiers dépens. Cité par acte d'huissier du 25 septembre 2020 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro solutions, Me [I] [O] n'a pas constitué avocat. Par acte du 17 septembre 2021, M. [V] [P] a fait signifier ses conclusions à Me [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro solutions. Par acte d'huissier du 12 mars 2021, M. et Mme [K] ont fait signifié leurs conclusions à Me [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro solutions. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que les parties ne critiquent pas le chef du jugement ayant déclaré la société Pro solution responsable contractuellement à l'égard de M. et Mme [K]. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [K] M. [V] [P] demande dans son dispositif de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [K] sans pour autant développer des moyens d'irrecevabilité dans le corps de ses conclusions. Il y a donc lieu de débouter M. [V] [P] de cette demande. Sur le désistement de M et Mme [K] de leurs demandes à l'encontre de la société Pro solutions Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, M. et Mme [K] se désistent de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Pro solutions. Cette société a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 janvier 2020. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Douai a invité M. et Mme [K] à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Pro solutions. Néanmoins, ces derniers ont préféré se désister de leurs demandes formulées à son encontre. La procédure n'ayant pas été régularisée, M. et Mme [K] ne peuvent pas se désister de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Pro solutions. Il y a lieu de constater l'interruption de l'instance de la procédure entre M. et Mme [K] et la société Pro solutions, de disjoindre cette partie de l'instance et de renvoyer cette procédure à la mise en état. Sur la responsabilité contractuelle de M. [V] [P] L'ancien article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le maître d''uvre est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyen. Le 30 mai 2014, M. et Mme [K] ont conclu avec M. [V] [P] une convention d'ingénierie portant sur une mission de maîtrise d''uvre suite à l'incendie de 2013, moyennant des honoraires d'un montant de 3 682 euros TTC pour lesquels ils ont réglé un acompte de 1 841,40 euros. Suivant devis du 18 juin 2015, M. et Mme [K] ont confié à la société Pro solutions des travaux de mise hors d'eau de leur local portant sur des travaux de charpente, couverture et maçonnerie pour un montant total de 40 277,23 euros TTC pour lesquels ils ont réglé un premier acompte de 16 110 euros puis un second de 8 500 euros. Aussi bien l'expertise amiable réalisée le 27 janvier 2016 que l'expertise judiciaire (contradictoire à l'égard de M. [V] [P]) ont constaté de très nombreux désordres sur les travaux réalisés par la société Pro solutions. L'expert judiciaire a relevé que les espaces entre les chevrons étaient sous dimensionnés, qu'il existait toujours des éléments de l'ancienne charpente alors qu'ils ont été calcinés par l'incendie, que les pannes faîtières étaient aussi dimensionnées. L'expert judiciaire a conclu que l'ensemble des travaux repris n'était pas recevable. Si M. [V] [P] affirme n'avoir aucun lien avec la société Pro solutions et qu'il n'était pas chargé de superviser les travaux réalisés par celle-ci, il ne précise pas pour autant l'objet de sa mission justifiant le contrat et le paiement de l'acompte par M. et Mme [K]. Le contrat d'ingénierie précise que sa mission consistait à « - coordonner les entreprises, - s'assurer que les travaux sont réalisés selon les règles de l'art et conformément aux réglementations en cours ». M. [V] [P] souligne qu'il n'a jamais revu M. et Mme [K] après la signature de ce contrat et que celui-ci n'a pas été exécuté. L'expert judiciaire a indiqué que M. [V] [P] « aurait dû alerter M. et Mme [K] sur les désordres et/ ou malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Pro solutions », « il n'a jamais exécute ses engagements ». Les travaux commandés auprès de la société Pro solutions devaient remettre en état le local après l'incendie survenu en 2013. Or, il était bien mentionné dans le contrat d'ingénierie que M. [V] [P] devait superviser les travaux « suite au sinistre survenu ». Ainsi, malgré le paiement de l'acompte, M. [V] [P] n'a pas respecté son engagement contractuel envers M. et Mme [K], sa responsabilité est donc engagée. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur l'indemnisation Il est constant que l'application du principe de réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit. En outre, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. En l'espèce, le fait dommageable est la non réalisation par M. [V] [P] de sa mission à l'égard de M. et Mme [K], à savoir s'assurer que les travaux réalisés sur le local situé au [Adresse 4] à [Localité 8], suite à l'incendie, ont été effectués conformément aux règles de l'art. Les fautes commises par M. [V] [P] ont contribué aux préjudices de M. et Mme [K] puisque, en l'absence de supervision, les travaux confiés à la société Pro solutions ont été mal réalisés et qu'ils doivent être repris. Ainsi, les dommages ont été causés par les mal-façons de la société Pro solutions et par l'absence de supervisions de M. [V] [P]. Ils sont à l'origine de la totalité des dommages subis par M. et Mme [K] et M. [P] en est responsable. Le jugement sera donc infirmé sur les chefs d'indemnisation. L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 58 585,94 euros, sur la base de deux devis à partir desquels il a opéré une pondération. M. [V] [P] sera donc condamné à payer M. et Mme [K] la somme de 58 585,94 euros au titre des travaux de reprises, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 septembre 2017 et la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. S'agissant du préjudice matériel, M. et Mme [K] font valoir qu'ils n'ont pas pu percevoir les loyers liés à l'exploitation du local par un commerçant en raison des désordres rendant le local impropre à sa destination. L'expert a repris l'ancien loyer mensuel du local, à savoir la somme de 718,39 euros. M. et Mme [K] sollicitent l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 43 103,4 euros, représentant une perte de loyers de septembre 2015 à septembre 2020. Ils affirment que les travaux de reprise n'ont pas pu être réalisés faute de moyens. Il s'agit bien d'une perte de chance car même s'ils affirment que précédemment le local avait toujours été loué, ils ne le justifient pas et il n'est pas certain qu'il aurait été loué immédiatement et sans interruption. Par courrier du 15 septembre 2015, M. et Mme [K] ont indiqué à la société Pro solutions leur refus de réceptionner les travaux et qu'ils s'étaient engagés à louer le local à partir de janvier 2016. Dans la mesure où il s'agit d'une perte de chance de percevoir des loyers, il y a lieu d'affecter le montant sollicité d'un coefficient de minoration. Ainsi, ce préjudice est estimé à la somme de 31 000 euros et M. [V] [P] sera condamné à payer ce montant à M. et Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enfin, M. et Mme [K] soutiennent avoir subi un préjudice moral en ce que leur local a été dévasté par l'incendie en 2013 et que M. [V] [P] et la société Pro solutions ont abusé de leur confiance. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 5 000 euros. L'expert judiciaire a relevé ce préjudice et l'a estimé à la somme de 5 000 euros. Néanmoins, si M. et Mme [K] n'ont pas pu compter sur les conseils professionnels de M. [V] [P] ni de la société Pro solutions et que les désordres ont empêché la location du local, ils ne justifient pas de sollicitations auprès d'eux. Ainsi, ce préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros et M. [V] [P] sera condamné à leur payer ce montant. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [P] aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a laissé la charge des dépens de la procédure de référé à M. et Mme [K]. Ainsi, leur demande de condamner M. [V] [P] aux dépens de la procédure de référé rejetée par le premier juge, sera confirmé. S'agissant de la procédure d'appel, M. [V] [P] sera condamné aux dépens et à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS CONSTATE l'interruption de l'instance de la procédure entre M. et Mme [K] et la société Pro solutions et la renvoie à la mise en état, ORDONNE la disjonction de l'instance concernant la société Pro Solutions ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2023. DÉBOUTE M. [V] [P] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [K] à son encontre, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 4 juin 2020 en ce qu'il a : déclaré M. [V] [P] contractuellement responsable envers M. et Mme [K], débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à ce que les sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation condamné M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné M. [V] [P] aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à la condamnation des défendeurs à supporter les dépens de l'instance en référé, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 4 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] 1 841,40 euros au titre de leur préjudice matériel et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral , Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 58 585,94 euros au titre des travaux de reprise, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 septembre 2017 et la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. CONDAMNE M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 31 000 euros au titre de la parte de chance de percevoir des loyers du local commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNE M. [V] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel, CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffier [Z] [Y] Le président Catherine Courteille
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7f5c42a2105dbc59c04
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- Texte intégral
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