Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7e3c42a2105dbc59bd2
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 88 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES LE : 13 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPMT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 28 Juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [E] [Z] né le 20 Juin 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 31/08/2022 II - M. [X] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Suivants déclaration d'appel signifiée par voie d'huissier le 18/10/2022 ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant certificat de cession du 17 juin 2021, M. [E] [Z] a acquis de la société Mat l'Occaz un véhicule d'occasion de marque Renault, type Mégane, immatriculé [Immatriculation 5]. Suivant acte d'huissier en date du 27 avril 2022, M. [Z] a fait assigner M. [X] [F], exerçant sous l'enseigne Mat l'Occaz, devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : - le juger recevable et bien fondé, - ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Mégane break immatriculé [Immatriculation 5], - juger que la restitution du véhicule serait réalisée aux frais exclusifs de M. [F], - juger que la restitution du véhicule ne serait possible qu'à compter du paiement complet des condamnations mises à la charge de M. [F], - le condamner à restituer la somme de 1.300 euros s'agissant du prix d'acquisition du véhicule, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 355,78 euros en indemnisation des frais d'assurance engagés pour le véhicule finalement immobilisé, - condamner M. [F] à supporter l'ensemble des dépens de l'instance, -condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] n'a pas comparu ni été représenté devant le tribunal. Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a : - débouté M. [Z] de sa demande en résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 17 juin 2021 auprès de M. [F], - débouté M. [Z] de sa demande en restitution du prix de vente du véhicule, - débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir organiser les conditions de restitution du véhicule, - débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre des frais d'assurance, - condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance, - débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a notamment retenu que l'unique pièce versée par M. [Z] ne caractérisait pas avec certitude l'existence des vices cachés allégués, que les défectuosités invoquées par M. [Z] n'étaient corroborées par aucune pièce d'ordre technique, et que la preuve de vices cachés n'était dès lors qu'insuffisamment rapportée. Par déclaration en date du 31 août 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et au titre des frais d'assurance et l'a condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - le juger recevable et bien fondé, -ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën Mégane Break immatriculé [Immatriculation 5], - juger que la restitution du véhicule sera réalisée aux frais exclusifs de M. [F], - juger que la restitution du véhicule ne sera possible qu'à compter du paiement complet des condamnations mises à la charge de M. [F], - condamner M. [F] à restituer la somme de 1 300 € s'agissant du prix d'acquisition du véhicule, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 355,78 € en indemnisation des frais d'assurance engagés pour le véhicule finalement immobilisé, - condamner M. [F] à supporter l'ensemble des dépens de l'instance, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que dûment cité, M. [F] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023. SUR CE Sur la garantie des vices cachés En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il appartient à l'acheteur de prouver l'existence du vice, sa gravité, son caractère caché ainsi que son antériorité par rapport à la vente. En l'espèce, M. [Z] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5], restitution du prix de vente et indemnisation des frais d'assurance. Il invoque l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux, soutenant plus particulièrement que ce dernier ne pouvait pas dépasser la vitesse de 110 km/h et qu'il présentait une fuite de liquide de refroidissement. Pour en justifier, il se fonde exclusivement sur un échange de messages téléphoniques dont le premier juge a considéré qu'il ne permettait pas d'identifier avec certitude les interlocuteurs et le véhicule concerné, relevant en outre le fait que les messages n'étaient pas ou seulement partiellement datés. Si ces messages téléphoniques donnent l'apparence d'avoir été échangés avec un interlocuteur appartenant à la société Mat l'Occaz, en ce qu'ils ont été émis et envoyés à un numéro de téléphone identique à celui inscrit sur la page Facebook de la société, à propos du véhicule litigieux et à des dates semblant correspondre au moins partiellement au mois de juin 2021, ils ne constituent qu'un commencement de preuve qui n'est complété par aucun élément, particulièrement de nature technique (facture de réparation ou diagnostic par un professionnel de la mécanique automobile, par exemple). Au demeurant, M. [Z] ne prouve pas que les vices allégués revêtent une gravité suffisante, en ce sens qu'il ne serait pas aisé d'y remédier, et qu'il n'en aurait pas eu connaissance et n'aurait pas été en mesure de les déceler au moment de la vente, ce d'autant que l'état d'occasion du véhicule, son kilométrage très élevé et le faible prix de vente appelaient une vigilance accrue de sa part quant à l'état de la chose vendue. En conséquence, il y a lieu de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes au fond et de confirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Partie succombante, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel, - Déboute M. [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7e3c42a2105dbc59bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel