Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7e2c42a2105dbc59bcf
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 476 658 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT - SELARL AVELIA AVOCATS LE : 13 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPJB Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 12 Juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : I - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 314 602 491 Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 10/08/2022 II - Mme [J] [V] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002278 du 01/09/2022 INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Par acte du 31 juillet 2015, la SARL FOURNEAU, exploitant un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 1] sous l'enseigne « LA MIE CALINE » et dont le gérant était [T] [O], a souscrit un prêt professionnel N° 10 278 37214 000113829 09 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] destiné à financer des travaux de rénovation de son magasin. Ce prêt a été accepté et consenti pour un montant de 60.000 €, remboursable sur 84 mois, moyennant le taux contractuel de 2, 6 % et le taux effectif global annuel de 5, 30 %. En garantie de ce prêt, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a sollicité et obtenu le cautionnement solidaire, sans bénéfice de discussion, du gérant de la société, [T] [O], et de son épouse, [J] [V], dans la limite de 36.000 €, somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois (soit 9 ans). La SARL FOURNEAU a été placée en redressement judiciaire le 2 octobre 2019, puis en liquidation judiciaire le 18 décembre suivant, par le tribunal de commerce de Châteauroux. Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif de la SARL FOURNEAU. Le 7 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur et Madame [O] d'avoir à régler au plus tard le 31 janvier 2020, la somme de 32.277,64 €. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a sollicité et obtenu le 27 octobre 2020, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de [J] [O] pour la somme de 13.374,55 €, ordonnance qui a été signifiée le 25 novembre 2020. [J] [O] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer précitée selon courrier du 10 décembre 2020. Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : ' Déclaré recevable l'opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2020, et statuant à nouveau, ' Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le tribunal a estimé, en effet, que le cautionnement de Madame [O] était manifestement disproportionné à ses revenus et biens lors de sa souscription comme d'ailleurs lors de l'appel en paiement le 7 janvier 2020. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 août 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : ' Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ' Condamner [J] [O] à lui verser la somme de 13 187,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 au titre de son engagement de caution pour le prêt numéro 3721400011382909 ' La condamner également lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Crédit Mutuel fait valoir, en effet, que compte tenu des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [O] d'un montant de 3843,55 €, d'un endettement bancaire de 927,31 € et, en conséquence, d'un revenu disponible mensuel de 2916,24 €, du patrimoine immobilier du couple et de leur épargne d'un montant de 11 449 €, il ne saurait être considéré que le cautionnement, finalement appelé pour 13 000 €, présenterait un caractère disproportionné. [J] [V] épouse [O], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, Vu les articles 1240, 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX du 12 juillet 2022, - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à Madame [J] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens. L'intimée fait principalement valoir, en effet, que compte tenu d'un revenu mensuel du couple d'environ 3.450 € nets, de charges mensuelles d'emprunts souscrits auprès du Crédit Mutuel totalisant 1.777,31 € par mois, comprenant : un crédit maison et travaux pour 668,33 € et 258,98 € /mois outre un crédit voiture pour 850 € /mois, soit déjà un endettement de 1777,31 €, de charges fixes mensuelles de 994,15 € du foyer composé de quatre personnes, l'engagement des époux [O] était manifestement disproportionné à leurs ressources lors de la souscription de leur cautionnement solidaire et leurs ressources actuelles ne leur permettent pas de faire face à cette obligation de remboursement des sommes aujourd'hui demandées au sens de l'article L332-1 du Code de la consommation . L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. SUR QUOI Selon l'article L341 ' 4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016 ' 301 du 14 mars 2016, en vigueur du 5 août 2003 et jusqu'au 1er juillet 2016 et donc applicable au cautionnement du 31 juillet 2015, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». En l'espèce, il est constant que la SARL FOURNEAU, depuis lors placée en liquidation judiciaire selon décision du tribunal de commerce de Châteauroux du 18 décembre 2019, a souscrit le 31 juillet 2015 auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] un prêt professionnel destiné à financer des travaux de rénovation de magasin pour un montant de 60 000 € remboursable sur 84 mois, en garantie duquel Madame [O] s'est portée caution solidaire, sans bénéfice de discussion, dans la limite de 36 000 € et pour une durée de 108 mois. Le même jour, Madame [O] et son mari ' qui s'était également porté caution en garantie de ce prêt ' a rempli un document intitulé « fiche patrimoniale caution » (pièce numéro 15 de son dossier), dont la banque appelante indique elle-même en page 5 de ses dernières écritures qu'il est « conforme à la réalité », et dont il résulte principalement que : ' Madame [O] percevait, à cette date, un salaire mensuel de 2000 € en qualité de salariée de la SARL FOURNEAU, et son mari un salaire de 1450 € en qualité de gérant de celle-ci, outre des remboursements de frais kilométriques qui ne constituent pas des revenus, soit un revenu mensuel total du couple de 3450 € ' les crédits en cours, tous souscrits auprès du Crédit Mutuel, induisaient des remboursements mensuels respectifs de 258,98 €, 668,33 € (crédit maison et travaux), outre 850 € (crédit voiture), soit un endettement mensuel total du couple de 1777,31 € ' le couple a deux enfants à charge et est propriétaire depuis le mois de juin 2013 de leur résidence principale, dont le prix d'acquisition en 2013 était de 160 000 €, et dont la valeur estimative est indiquée à 200 000 €. C'est à tort que le Crédit Mutuel soutient que l'endettement mensuel de Madame [O] s'élevait à 927,31 € (soit 258,98 + 668,33 €), sans tenir compte du remboursement mensuel de 850 €, de sorte que le taux d'endettement serait inférieur au tiers des revenus du couple, alors même qu'il résulte de ses propres déclarations que ce troisième prêt n'est arrivé à terme que « début 2016 », soit postérieurement à la souscription de l'engagement de caution. En conséquence, le taux d'endettement de Madame [O] et de son mari, au jour de leur engagement de caution, résultant de la seule charge du remboursement des emprunts précédemment accordés, doit être fixé à 51,50 % (1777,31 / 3450 €). En outre, il n'est pas contestable que les cautions, ayant deux enfants mineurs, devaient supporter les charges habituelles de la vie courante (chauffage, eau, téléphone, assurances, impôts notamment) pour quelque 994 € par mois, selon les éléments contenus dans les tableaux figurant en pièces 7 et 8 du dossier de l'intimée, ainsi que dans les nombreux relevés de compte du Crédit Mutuel que celle-ci produit pour la période d'avril 2014 à novembre 2015, contemporaine de la souscription de son engagement de caution (pièce numéro 9). Le Crédit Mutuel ne peut utilement soutenir que la disproportion invoquée par l'intimée ne serait pas caractérisée, au motif que cette dernière et son mari ont indiqué, dans une demande de prêt du 13 mai 2016, disposer d'un patrimoine financier total de 11 449,59 €, alors même d'une part, que cet élément est postérieur de plusieurs mois à la date de souscription de l'engagement de caution et, d'autre part, que l'intimée soutient à cet égard, sans être contredite par l'appelante, que ladite somme représentait en réalité le produit net de la vente d'un véhicule financé par le Crédit Mutuel ayant été réinvesti en deux véhicules plus anciens destinés aux déplacements de chacun des deux époux. En outre, si Madame [O] et son mari ont indiqué que la valeur de leur maison d'habitation pouvait être évaluée à 200 000 € en juillet 2015, il résulte des énonciations du Crédit Mutuel que le total des capitaux restant dus au titre des emprunts souscrits par les cautions en vue de l'acquisition de leur maison d'habitation au mois de juillet 2013 s'élevait, au moment de l'engagement de caution , respectivement à 83 948 € et 100 139,19 €, ce qui représente environ 92 % de la valeur estimée. En outre, il doit être observé que dans le cadre de la demande de prêt précitée du 13 mai 2016, la « valeur estimative » de la maison d'habitation acquise en 2013 est fixée à 180 000 €, et non pas 200 000 €. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en application de l'article L341 ' 4 du code de la consommation précité, le contrat de cautionnement conclu par Madame [O] le 31 juillet 2015 présentait un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il est par ailleurs établi qu'au moment où l'intimée a été appelée par la banque, soit par courrier recommandé de mise en demeure du 9 janvier 2020, le patrimoine de celle-ci ne lui permet pas de faire face à son obligation, dès lors qu'il est justifié (pièce numéro 10) qu'elle est désormais employée par l'EURL BV [Localité 1] en qualité de gestionnaire de rayon pour un salaire mensuel de 1224,75 €, et que son époux a perçu, selon l'attestation rédigée par Pôle Emploi le 4 novembre 2020 (pièce numéro 11) des indemnités d'un montant total de 4766,58 € pour la période du 9 mars au 1er juillet 2020. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la banque appelante ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Madame [O] et a donc rejeté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de cette dernière. La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions. L'équité commandera, en outre, d'allouer à Madame [O] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant, ' Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à [J] [V] épouse [O] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L332-1 du Code de la consommation .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7e2c42a2105dbc59bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel