Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c5c42a2105dbc59b5b
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 19 020 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04582 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIPZ Monsieur [N] [Y] c/ CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2020 (R.G. n°19/02048) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 août 2021. APPELANT : Monsieur [N] [Y] né le 08 Février 1980 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2] représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 28 août 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 8 432,93 euros représentant les cotisations au titre de l'année 2015, la régularissation de l'année 2013 et les majorations de retard. Le 12 septembre 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [Y] recevable mais mal fondée, - débouté M. [Y] de son opposition, - validé la contrainte du 10 juillet 2019 pour la somme de 7 011,95 euros, - condamné M. [Y] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement et les dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 5 août 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - prononce l'annulation de la contrainte n° C32019013416 émise par le directeur de la CIPAV le 10 juillet 2019, signifiée à M. [Y] le 28 août 2019, et à défaut, en ordonner le cantonnement à la somme de 4 011,65 euros, - condamne la CIPAV à régler à M. [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, - écarte les demandes formées par la CIPAV. Par ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, la CIPAV demande à la cour de: - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2020 en tout point, - condamner M. [Y] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner M. [Y] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte du 10 juillet 2019 A titre liminaire il convient de relever que M. [Y] ne conteste pas la régularité de la contrainte au regard de la mise en demeure qui l'a précédée. Partant, le présent litige porte sur la validité de la contrainte au regard des montants réclamés. Sur le montant des cotisations dues par M. [Y] au titre de l'année 2015 Selon l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en vigueur du 06 mai 2012 au 08 juillet 2019, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles: [...] 11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. M. [Y] soutient qu'en application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ses cotisations de retraite dues au titre de l'année 2015, calculées de manière provisionnelle sur la base de ses revenus 2013 devaient faire l'objet d'une régularisation après que le montant effectif des revenus de l'année 2015 ait été connu. Il ajoute que la régularisation aurait dû être effectuée par la CIPAV au motif qu'il a régulièrement effectué sa déclaration sociale règlementaire. Il affirme que l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer aux cotisations dues au titre de l'année 2015 et que les dispositions de cet article étaient, lorsqu'elles étaient en vigueur, illicites et ne pouvaient régulièrement déroger au mécanisme de régularisation des cotisations prévu par les dispositions légales de l'article L. 642-2 du code de sécurité sociale. Il indique enfin que le fait qu'il ait temporairement exercé son activité en qualité d'auto-entrepreneur ne le faisait pas dépendre d'une autre section professionnelle et ne justifiait nullement l'application des dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale. La CIPAV prétend que les cotisations sont dans un premier temps appelées à titre provisionnel et que la régularisation d'une année N ne peut intervenir qu'en année N+1. Elle en déduit que M. [Y] ayant été radié à compter du 31 décembre 2015, la régularisation ne peut pas avoir lieu. En l'espèce, il résulte de la combinaison de l'article L. 642-1 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de l'article L. 131-6-2 du même code, applicables au litige, que les cotisations des assurés relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont dues annuellement, sont assises sur le revenu d'activité, sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis sont recalculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée lorsque celui-ci est connu. La Cour retient qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012, lequel a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire auquel est rattaché M. [Y], ' La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.' Il s'en déduit que les cotisations de retraite complémentaire, calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu. Par ailleurs, M. [Y] a toujours occupé une fonction d'architecte tel que cela ressort du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements de sorte qu'il a toujours été affilié à la CIPAV et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une radiation, contrairement à ce qu'affirme cette dernière. En conséquence, la CIPAV n'ayant pas effectué de régularisation des cotisations lorsqu'elle a eu connaissance des revenus définitifs de M. [Y] au titre de l'année 2015 il apparaît qu'elle n'a pas respecté les dispositions légales et règlementaires applicables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu' il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] relative à la régularisation des cotisations au titre de l'année 2015 avec les revenus définitifs de 2015, étant précisé qu'il sera tenu compte d'un revenu 2015 d'un montant de 21 452 euros, lequel n'est pas contesté par les parties. Au regard du guide de la CIPAV de 2015, il convient de relever que la cotisation de retraite du régime de base, pour les revenus supérieurs à 2 929 euros, correspond à 8,23% des revenus compris entre 0 et le plafond de la tranche 1 (38 040 euros en 2015) + 1,87% des revenus compris entre 0 et le plafond de la tranche 2 (190 200 euros en 2015). Ainsi, le calcul de la cotisation de retraite du régime de base au titre de l'année 2015 est le suivant : 21 452 x 8,23 % + 21452 x 1,87% (1765,50 + 401,15) soit 2 166,65 euros. Concernant la cotisation retraite au titre du régime complémentaire au titre de l'année 2015, le guide de la CIPAV 2015 précise que la cotisation de la classe A correspondant aux revenus professionnels nets non salariés jusqu'à 26 580 euros est de 1 214 euros. Le revenu définitif au titre de l'année 2015 de M. [Y] étant inférieur à 26 580 euros, il était redevable d'une cotisation à hauteur de 1 214 euros. La Cour relève que M. [Y] ne conteste pas le montant des cotisations d'invalidité-décès au titre de l'année 2015 et celui dû au titre de la régularisation de l'année 2013. En conséquence, la Cour retient qu'il convient de ramener le montant des cotisations de la contrainte du 10 juillet 2019 à 5 053,21 euros (1 596,56 euros [régularisation de l'année 2013] + 2 166,65 euros [régime de base 2015] + 1 214 euros [retraite complémentaire] + 76 euros [invalidité-décès 2015]). Sur le montant des règlements effectués M. [Y] soutient que la contrainte du 10 juillet 2019 ne tient pas compte de l'ensemble des règlements qu'il a effectués au cours de l'année 2015 et 2016. Il affirme également que la CIPAV n'a pas tenu compte du règlement de 1 000 euros effectué le 12 juin 2015 au titre de ses cotisations dues et qu'elle a, par erreur, affecté ce paiement au règlement des cotisations retraite dues par M. [P], son ancien associé au sein de la société [3]. La CIPAV prétend qu'elle a reçu divers règlements de la part de M. [Y] mais qu'à défaut de demande de sa part d'imputer ces sommes sur une année précise, elle les a imputés sur les créances les plus anciennes. Elle ajoute que ces sommes ne lui ont pas permis de se désintéresser de sa créance pour l'année 2015. Enfin, elle précise qu'en ce qui concerne le versement de 1000 euros effectué au mois de juin 2015, les courriers produits par M. [Y] démontrent qu'il n'a pas sollicité l'imputation de cette somme sur son compte et que de ce fait elle a imputé ces règlements sur le compte de M. [P]. La Cour relève que par courrier en date du 24 juin 2015, M. [Y] a écrit à la CIPAV en indiquant qu'un règlement a été effectué en avril 2015 d'un montant de 1 046,75 euros, en mai 2015 d'un montant de 500 euros et en juin 2015 d'un montant de 500 euros. Il résulte des pièces versées aux débats par M. [Y] relatif aux encaissements qu'il a fait 4 versements sur la période du 28 avril 2015 au 14 janvier 2016 : - 1 046,75 euros le 28 avril 2015, - 743,23 euros le 12 octobre 2015, - 743,23 euros le 2 décembre 2015, - 743,23 euros le 14 janvier 2016. Si les courriers de M. [Y] envoyés à la CIPAV mentionnent des règlements par chèque à hauteur de 500 euros pour les mois de mai et juin 2015, force est de constater qu'aucun versement de ce montant n'a été effectué pour les mois de mai ou juin 2015. En outre, il convient de relever que deux chèques de 1 000 euros sont mentionnés sur les grands-livre des comptes généraux de la société [3] au titre des cotisations RSI [I] [P], ancien associé de M. [Y] au sein de la société [3], et non au titre des cotisations RSI [N] [Y] de sorte que ce dernier ne peut reprocher à la CIPAV d'avoir imputé cette somme sur le compte de M. [P] plutôt que sur le sien. En conséquence, la Cour retient que la CIPAV a tenu compte des versements effectués par M. [Y]. Sur le quantum de la créance de la CIPAV M. [Y] soutient que dès lors que le montant de la créance principale est inférieur à celui mentionné dans la contrainte, les majorations exigibles au titre de l'année 2015 doivent être réduites à due proportion. Il sollicite l'annulation de la contrainte et à défaut que son montant soit ramené à la somme de 4 011,65 euros. La Cour relève que dès lors qu'il n'est pas démontré que la déclaration sociale des indépendants relative aux revenus de l'année 2015 a été communiquée avant la mise en demeure du 17 mai 2016 laquelle mentionne des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2015, il ne peut être demandé l'annulation de la contrainte au motif que les montants indiqués ne sont pas corrects. En outre, il est constant qu'une demande de remise des majorations de retard n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à l'application des majorations et qu'il appartient à l'affilié de solliciter à ce titre soit le directeur de l'organisme de recouvrement soit la commission de recours amiable. M. [Y] n'ayant pas fait de demande de remise de majorations auprès du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable, la Cour n'a pas compétence pour statuer sur cette demande. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de déclarer valide la contrainte pour un montant ramené à 5 799,58 euros (5 053,21 euros au titre des cotisations et 746,37 euros au titre des majorations). Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et il sera infirmé sur le quantum de celle-ci. Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [Y], partie qui succombe, aux dépens de première instance et aux frais de signification. Elle sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [Y] à payer à la CIPAV une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions qui valident le principe de la contrainte et qui condamnent M. [Y] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Infirme le jugement entrepris pour le surplus, sur le quantum de la contrainte; Statuant et y ajoutant, Condamne M. [Y] à payer à la CIPAV la somme de 5 799,58 euros au titre de la contrainte du 10 juillet 2019. Dit qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle L. 642-2 du code de sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c5c42a2105dbc59b5b
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- Texte intégral
- Résumé officiel