Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c0c42a2105dbc59b41
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01592 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADF CPAM DE [Localité 5] c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : avant dire droit - expertise - renvoi à l'audience du 25 janvier 2024 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/01375) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021. APPELANTE : CPAM DE [Localité 5], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution. INTIMÉE : S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [4] a employé M. [D] en qualité peintre. Le 2 janvier 2017, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'carcinome vésical urothélial papillaire'. Le certificat médical initial, établi le même jour mentionne un 'carcinome vésical urothélial papillaire grade 3'. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse en suivant) a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [D] a été considéré consolidé au 2 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. Le 26 avril 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [D] au 2 javier 2017. Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 2 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 janvier 2017 concernant M. [D], était de 30% ; - fait droit au recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 27 mars 2018 ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 26 février 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 août 2021, la caisse demande à la cour: - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 février 2021 ; - de déclarer opposable à la société la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [D] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 2 janvier 2017 ; - de confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [D] fixant à 40% le taux d'incapacité permanente partielle pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2017 ; - de débouter en conséquence la société de ses demandes. La caisse se prévaut du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 30 et 60% pour une tumeur vésicale maligne traitée par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entérocystoplastie suivant l'apparition de séquelles telles que les infections et les troubles mictionnels ou sexuels. Un taux compris entre 50 et 75% est préconisé lorsqu'un traitement chirurgical important avec dérivation des urines est administré, avec possibilité de monter jusqu'à 100%. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, la société [4] sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ramenant le taux d''incapacité permanente partielle de 40% attribué à M. [D] à 30%, au regard des avis concordants du médecin consultant du tribunal judiciaire et de son médecin-conseil; En tout état de cause, - condamne la caisse aux entiers dépens. La société [4] fait valoir l'argumentaire de son médecin-consultant, le docteur [U], qui soutient qu'en l'absence de récidive et de symptomatologie séquellaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 30% est suffisant. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, la contestation formée par la société [4] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 2 janvier 2017, a donné lieu à la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [G]. En tenant compte du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle, du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et de l'avis du docteur [U], médecin-consultant de l'employeur, le praticien a considéré que l'état de santé du salarié justifiait la fixation d'un taux de 25 %, en raison de séquelles minimes, dont l'origine serait incertaine. Il ressort toutefois de la note médicale rédigée par le docteur [T], médecin-conseil de la caisse, que le taux de 40% avait été retenu compte tenu de la gravité de la pathologie (tumeur maligne de grade 3) et des troubles mictionnels apparus chez l'assuré dans un laps de temps proche de l'intervention chirurgicale qu'il a subie aux fins d'éradiquer la maladie. De plus, la partie du barème des invalidités à laquelle le médecin-consultant du tribunal fait référence, prévoit bien un taux pouvant aller jusqu'à 50%, selon l'importance des troubles observés, de sorte que le seul renvoi à ce paragraphe ne suffit pas à justifier une telle différence entre le taux fixé par la caisse et celui retenu par le professeur [G]. En outre, ce dernier évoque des troubles urinaires dont 'il est possible', selon ses propres termes, que l'origine soit prostatique et non directement liée à l'intervention. Ainsi, non seulement la caisse met en exergue l'apparition de séquelles dans un temps proche de l'intervention subie par l'assurée, mais la cour observe que le médecin désigné par le tribunal n'établit pas avec certitude que lesdits troubles résultent bien d'une pathologie autre. Il y a donc lieu de constater l'existence d'une difficulté d'ordre médicale et d'ordonner,en conséquence, une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] [F] (épouse [C]), aux fins qu'elle détermine le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [D] au 2 janvier 2017. Les dépens seront réservés. Par ces motifs La cour, Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces ; Désigne le docteur [V] [F], épouse [C] - [Adresse 2] - pour y procéder avec mission en se plaçant au 2 janvier 2017, date de la consolidation de la maladie dont M. [D] a été reconnu atteint (carcinome vésical urothélial papillaire), de : - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont il a bénéficié, - décrire précisément les lésions dont il souffre et qui sont imputables à la maladie du 2 janvier 2017, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4], par référence au barème d'invalidité ; Dit que l'expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ; Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ; Renvoie l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l'audience ; Réserve les demandes et dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c0c42a2105dbc59b41
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