Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7bac42a2105dbc59b20
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 2 777 195 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 20/01153 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPPL [Z] [F] [D] [H] [W] épouse [F] c/ [I] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/01643) suivant déclaration d'appel du 26 février 2020 APPELANTS : [Z] [F] né le 13 Mai 1977 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Directeur d'agence, demeurant [Adresse 1] [D] [H] [W] épouse [F] née le 22 Mars 1981 à [Localité 3] (Portugal) de nationalité Française Profession : Conseillère clientèle, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Camille SELVA substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [I] [O] née le 31 Mars 1955 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Comptable, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 05 octobre 2015, M. [Z] [F] et son épouse Mme [D] [W] ont acquis auprès de Mme [I] [O] une maison d'habitation située au numéro [Adresse 2], dans la commune de [Localité 7]. L'acte notarié précisait que le permis de construire avait été délivré 1e 13 septembre 2005 et que les travaux avaient été achevés le 04 août 2006. Ayant constaté dans la courant de l'été 2006 l'apparition de désordres affectant la terrasse et en l'absence de réponse de Mme [O] à ses différents courriers, M. et Mme [F] ont assigné leur vendeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a, par ordonnance du 10 juillet 2017, désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 18 décembre 2018. En l'absence d'accord amiable, M. et Mme [F] ont assigné Mme [O] le 22 février 2019 afin d'obtenir, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires et le versement de diverses sommes à titre indemnitaire. Par jugement contradictoire en date du 07 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. et Mme [F] de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la garantie décennale ; - débouté M. et Mme [F] de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la garantie de droit commun de l'article 124 du Code Civil ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné solidairement M. et Mme [F] au paiement à Mme [O] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ; - dit ne pas avoir lieu à ordonner pour le tout l'exécution provisoire. M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision le 26 février 2020. Dans leurs dernières conclusions du 28 septembre 2022, M. et Mme [F] réclament l'infirmation du jugement de première instance et demandent à la cour : A titre principal, sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1, 1792-5 du code civil : - de les déclarer recevables en leur action dirigée à l'encontre de Mme [O] sur le fondement de la garantie décennale ; A titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du code civil : - de les déclarer recevables en leur action dirigée à l'encontre de Mme [O] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ; En conséquence et en toute hypothèse : - de condamner Mme [O] au paiement à leur profit la somme de 27 771,86 € au titre des travaux réparatoires ; - d'ordonner que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01, depuis le 22 février 2019, date de l'exploit introductif d'instance au fond, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et avec intérêt au taux légal au-delà ; - condamner Mme [O] au paiement à leur profit de la somme de 6 620,25 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance au fond, le 22 février 2019 ; - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ; - de condamner Mme [O] : - aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - à leur verser une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer tant en première instance qu'en appel ; - débouter Mme [O] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Suivant ses dernières écritures du 07 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour de : - déclarer recevable mais non-fondé l'appel interjeté par M. et Mme [F] ; - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement M. et Mme [F] aux dépens d'appel et au paiement à son profit de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action Dans les motifs de ses dernières conclusions, Mme [O] soulève deux fins de non-recevoir justifiant selon elle le prononcé de l'irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [F]. Il convient cependant de constater que, dans son dispositif, l'intimée indique 'déclarer recevable mais non-fondé l'appel' de sorte que la cour n'est pas saisi des deux fins de non-recevoir. Sur la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. Le litige porte sur l'extension de l'immeuble représentant une surface de 3,75m² réalisée par Mme [O] qui a fait édifier en 2009 une terrasse extérieure couverte qui s'appuie sur l'existant de sorte qu'elle constitue un ouvrage. Les premiers désordres sont apparus au cours de l'année 2016 comme l'attestent d'une part les échanges de SMS entre la venderesse et les acquéreurs et d'autre part le devis établi par la société LDA Lacanau Construction. L'expert judiciaire a tout d'abord repris les déclarations de Mme [O] selon laquelle l'extension a été réalisée 'sans entreprises de bâtiment'. Il a ensuite constaté un basculement, qu'il qualifie d'évident, de l'extension de 2 à 2,5 cm à 2 m 50 du sol dans l'angle extérieur Nord-Ouest entre le mur de la maison et cette extension. Il a relevé qu'au niveau du sol, le joint de construction est fermé, sans signe de désaffleurement ou d'affaissement de sorte qu'aucune malfaçon ne pouvait être décelée par un acquéreur profane à la date de la vente. Il ajoute que le basculement a entraîné la chute du lambris et que sa cause réside, au regard des études de la société spécialisée Temsol mandatée par ses soins, premièrement dans un défaut de profondeur de la semelle de fondation et secondairement dans l'absence de rupture matérialisée des ouvrages de charpente et de couverture entre l'extension et la maison. Ses conclusions rejoignent celles de M. [T], expert amiable mandaté par M. et Mme [F]. Il apparaît ainsi que l'ensemble des éléments constitutifs des éléments de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la terrasse extérieure est concerné par le phénomène de basculement. M. [S] conclut en indiquant que les désordres, qu'il qualifie d'évolutifs, sont susceptibles de compromettre la solidité de l'extension ou de le rendre impropre à sa destination. Ainsi, les désordres, déjà présents à la date de l'expertise, sont nécessairement, au regard de leur gravité, susceptibles de compromettre la solidité de l'extension ou de le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal. Le vendeur est responsable de plein droit des dommages constatés sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Mme [O] ne peut invoquer dans ses dernières conclusions l'application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente pour s'opposer à la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement du texte précité (Civ, 3ème, 03 mars 2010, n°09-11.282). La venderesse soutient également qu'une cause étrangère est à l'origine du phénomène de basculement de la terrasse extérieure, reprochant aux acquéreurs d'avoir, lors de la construction d'une piscine, permis à des engins de chantier de circuler à proximité immédiate de l'extension. Elle en déduit que les vibrations et mouvements de sol causés par le passage répété de ces véhicules sont exclusivement à l'origine des désordres. Certes, il est établi que M. et Mme [F] ont fait procéder à l'édification d'un bassin peu après la date d'acquisition de l'immeuble. Pour autant, aucun élément objectif ou de nature technique ne vient étayer cette hypothèse qui est d'ailleurs écartée par l'expert judiciaire mais également par M. [T] au regard de la configuration des lieux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de Mme [O], en sa qualité de constructeur-vendeur de l'extension atteinte de désordres, est engagée en application des dispositions de l'article 1792 du code civil. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires Sur le montant des travaux réparatoires Au regard de l'importance des désordres, l'expert judiciaire considère que l'extension doit être intégralement démolie et reconstruite car l'autre option envisageable techniquement laisse apparaître son basculement et le défaut de planéité du barbecue. Parmi les deux devis réalisés en 2018 par deux sociétés concurrentes, il y a lieu de retenir celui émis par la société Eiffage (23 143,29 euros HT). Les parties s'opposent sur le taux de TVA applicable alors que le devis Eiffage a retenu celui de 10%. L'article 278 du code général des impôts exclut l'application d'un taux de TVA réduit pour une addition de construction existante. Il est donc de 20%. En conséquence, Mme [O] sera condamnée à verser à M. et Mme [F], ensemble, la somme de 27 771,86 euros TTC (en réalité 27 771,95 euros TTC mais montant ramené à 27 771,86 euros TTC afin de ne pas statuer ultra petita), avec indexation sur l'indice BT O1 du coût de la construction à compter de la date introductive d'instance au fond et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt. Sur le préjudice de jouissance Il est établi que l'atteinte à la solidité de l'extension dans le délai décennal empêche les nouveaux propriétaires de jouir du bien depuis au moins la date à laquelle le constat de M. [S] a été émis. Le reste de l'habitation demeure totalement habitable. La superficie impactée par les désordres est de 3,75 m² et non de 6m² comme M. et Mme [F] le soutiennent dans leurs dernières écritures de sorte que le calcul de leur préjudice de jouissance fondé sur la privation d'une surface inexacte ne sera pas pris en considération. Il y a lieu en outre d'observer que l'usage de la terrasse extérieur est inexistant en période hivernale. Enfin, il doit être tenu compte de la durée prévisible des travaux réparatoires (2,5 mois) qui prolonge l'indisponibilité de l'extension. En conséquence, il convient de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, au stade de la première instance, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il convient de condamner Mme [O] à verser à M. et Mme [F], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application du texte précité et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement. Les dépens de première instance, comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire et de l'instance de référé (ordonnance du 10 juillet 2017), ainsi que ceux d'appel, seront à la charge de Mme [O]. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Condamne Mme [I] [O] au paiement à M. [Z] [F] et Mme [D] [W] épouse [F], ensemble, les sommes de : - 27 771,86 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT O1 du coût de la construction à compter du 22 février 2019 jusqu'à la date du présent arrêt et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ; - 4 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; - Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ; - Rejette la demande présentée par Mme [I] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [I] [O] au paiement des dépens de première instance qui comprendront ceux de référé et le coût de la mesure d'expertise judiciaire ; Y ajoutant ; - Condamne Mme [I] [O] à verser à M. [Z] [F] et Mme [D] [W] épouse [F], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne Mme [I] [O] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 124 du Code Civilarticle 1792 du code civil. Le jugement déféré serarticle 700 du Code de procédure civile et des enarticle 278 du code général des imparticle 1792 du code civil. Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7bac42a2105dbc59b20
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- Texte intégral
- Résumé officiel