Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b8c42a2105dbc59b0e
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 19/06529 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLPX [B] [J] c/ [K] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-19-408) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2019 APPELANT : [B] [J] né le 11 Juin 1957 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉ : [K] [W] né le 05 Novembre 1948 à [Localité 2] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Affirmant que M. [B] [J] est redevable du solde du montant de la vente de sa clientèle en application d'un contrat conclu le 20 janvier 2010, M. [K] [W] a, après avoir adressé une mise en demeure puis une sommation demeurées infructueuses, assigné celui-ci le 03 juillet 2019 devant le tribunal d'instance de Libourne afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal d'instance de Libourne a : - condamné M. [J] à payer à M. [W] la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la sommation à payer, - rejeté les demandes contraires ou plus amples, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [J] à payer à M. [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens. M. [J] a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2020, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 et suivants du code civil, de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement en date du 13 novembre 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, - constater qu'il n'est pas le signataire du contrat du 20 janvier 2010, - condamner M. [W] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de : - prendre acte du versement de M. [J] de la somme de 7 862,04 euros, - rejeter les prétentions de M. [J] et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la sommation de payer, - condamner M. [J] au paiement des sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en réparation de son préjudice moral, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil en réparation de son préjudice matériel, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2023. MOTIVATION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir dire et juger, prendre acte ou constater un fait ne sont pas des prétentions au sens des articles 30 et 954 du code de procédure civile et sont dépourvues d'effet juridique. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande en paiement A l'appui de sa demande en paiement, M. [W] produit un acte de vente en date du 20 janvier 2010 aux termes duquel il déclare céder en indivision à M. [J] et à M. [N] [V] la totalité de sa clientèle pour un montant de 25 000 euros, payable sans intérêt, au moyen de 100 mensualités de 250 euros chacune. Il est précisé que les mensualités de 250 euros dues par M. [J] et celles de M. [V] seront réglées le 15 de chaque mois par virement permanent sur le compte du vendeur. Il est enfin stipulé que la dernière mensualité devait être acquittée le 15 mars 2018. En réponse, l'appelant affirme ne pas être le signataire de ce contrat de sorte qu'il ne se considère pas comme débiteur à l'égard du vendeur. En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 euros), même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Selon le propre décompte produit par M. [W], M. [J] serait redevable, à la date du 15 mai 2018, de la somme de 7 000 se décomposant comme suit : - 500 euros au titre de l'année 2012 ; - 1 500 euros au titre de l'année 2013 ; - 1 000 euros au titre de l'année 2014 ; - 1 750 euros au titre de l'année 2015 ; - 750 euros au titre de l'année 2016 ; - 250 euros au titre de l'année 2017 ; - 1 250 euros au titre de l'année 2018. Certes, l'intimé ne verse aux débats aucune pièce attestant les paiements partiels sous forme de virements sur son compte bancaire qui auraient été effectués par l'acquéreur de la clientèle. Il ne produit de même aucun document rédigé par le second acquéreur, qualifié dans l'acte de co-indivisaire, pouvant attester la présence de M. [J] le jour de la vente et l'authenticité de sa signature. Cependant, M. [J] ne justifie pas avoir contesté l'existence de la dette lors de la réception des différents courriers recommandés, adressés par M. [W] les 10 mars 2014, 05 février 2015, 22 janvier 2016, 05 janvier 2017 et 25 janvier 2018, aux termes desquels celui-ci détaillait le montant des impayés annuels tout en précisant que le solde de la dette serait réclamé à son terme. Il est également demeuré taisant face aux demandes en paiement présentée par le vendeur les 6 juillet 2018, date de la signature de l'avis de réception de la mise en demeure et sous la forme d'une sommation de payer délivrée à son encontre le 12 octobre 2018. En outre, si l'appelant affirme uniquement en cause d'appel que le document produit par l'intimé est un faux, il apparaît que celui-ci n'a déposé aucune plainte pénale afin de dénoncer l'infraction perpétrée à son encontre. En l'état, M. [W] démontre l'existence de l'obligation par la production d'un écrit de sorte que le jugement attaqué ayant condamné M. [J] au paiement de la somme de 7 000 euros représentant le solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer, sera confirmé. Sur les autres demandes présentées par M. [W] Il apparaît à la lecture des dernières écritures de l'appelant que M. [W] se voit reprocher par son adversaire, sans toutefois en rapporter la preuve, de produire un faux document devant les juridictions civiles. Cette accusation constitue une atteinte à son honneur et sa considération qu'il convient de réparer par la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros. Aux termes des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'état, M. [W] ne justifie pas d'un préjudice financier indépendant de celui découlant du retard de paiement qui est indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux légal de sorte que sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [J] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. [W] d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Libourne ; Y ajoutant ; - Condamne M. [B] [J] à verser à M. [K] [W] les sommes de : - 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [B] [J] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 1231-1 du code civil en réparation de son prarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil en réparation de son prarticle 1341 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
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64b0e7b8c42a2105dbc59b0e
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