Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a9c42a2105dbc59abe
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 54 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/18373 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJT [I] [H] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00929. APPELANTE Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Mme [I] [H] est affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er juin 1995 en qualité d'artisan chef d'entreprise d'une entreprise individuelle pour une activité de coiffure, SIREN 3335 121 000. Quatre mises en demeure lui ont été notifiées comme suit : * le 13 septembre 2011, au titre des cotisations d'octobre 2009 et d'août 2011 pour un montant principal de 1.020,00 euros et 115,00 euros de majorations de retard, * le 14 novembre 2011, au titre des cotisations de septembre et octobre 2011, pour un montant principal de 2.039,00 euros et 110,00 euros de majorations de retard, * le 13 février 2012, au titre des cotisations de novembre et décembre 2011 pour un montant en principal de 6.518,00 euros et 351,00 euros de majorations de retard, * le 6 décembre 2012, au titre des cotisations d'août, septembre et octobre 2012, pour un montant en principal de 4.305euros et 231,00 euros de majorations de retard. Par courrier recommandé adressé le 11 décembre 2015 au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, elle a formé opposition à la contrainte décernée le 23 novembre 2015 par le RSI Auvergne et signifiée par exploit d'huissier du 27 novembre 2015, d'un montant de 10.543,00 euros en ce compris les majorations de retard, au titre des cotisations dues pour les mois d'octobre 2009, d'août à décembre 2011 et d'août à octobre 2012. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a : - constaté le désistement d'instance de l'URSSAF au titre des cotisations et contributions exigibles pour les mois d'octobre et novembre 2011, et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à ce titre, - reçu l'opposition, - validé la contrainte contestée pour son montant actualisé de 5.105,00 euros en ce compris la somme de 329,00 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois d'octobre 2009, d'août 2011, de septembre 2011, de décembre 2011, et d'août à octobre 2012, - condamné la cotisante à en régler les causes ainsi qu'à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. Par déclaration expédiée le 23 décembre 2021, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 6 juin 2023, l'appelante demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de toute demande, - constater que la mise en demeure du 6 décembre 2012 n'a pas date certaine et dire que la contrainte du 23 novembre 2015 ne peut être validée pour les cotisations d'août, septembre et octobre 2012, - dire que l'action de l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'octobre 2009, août 2011, octobre 2011, novembre 2011, décembre 2011, août 2012, septembre 2012 et octobre 2012 est prescrite et que la contrainte ne pourra être validée pour les cotisations afférentes à ces mois, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, l'action civile de l'URSSAF en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par trois ans, - au visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la preuve de l'envoi de la mise en demeure n'est pas rapportée par l'URSSAF dès lors que les mentions portées sur la copie du bordereau d'envoi sont totalement illisibles et comportent des ratures, du reste l'organisme s'est désisté au titre des cotisations et contributions exigibles pour le mois d'octobre et novembre 2011 étant dans l'impossibilité de prouver la mise en demeure du 13 février 2012, - la mise en demeure du 6 décembre 2012 n'a pas date certaine et la signature apposée sur le récépissé n'est pas la sienne. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience débats du 6 juin 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - la contrainte se réfère à des mises en demeure émises les 13 septembre 2011, 14 novembre 2011, 13 février 2012, et 6 décembre 2012, soit antérieurement au 1er janvier 2017, de sorte que ce sont les règles anciennes de prescription qui s'appliquent telles qu'issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ainsi que prévu par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, - la prescription réduite n'a commencé à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit en l'espèce au 1er janvier 2017, or le délai de prescription, pour chaque montant de cotisations visé dans les mises en demeure, expirait respectivement les 13 septembre 2016, 14 novembre 2016, 13 février 2017 et 6 décembre 2017, - elle verse aux débats les accusés de réception de chacune des mises en demeure à l'exception de celle du 13 février 2012, au titre de laquelle elle s'est désistée de sa demande, - l'accusé de réception de la mise en demeure du 6 décembre 2012 est daté du 13 décembre 2012 et sa signature n'est pas valablement contestée, - en outre les cotisations réclamées sont justifiées ainsi que précisé dans ses écritures. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription des cotisations des années 2009 et 2011 Aux termes de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011, applicable aux cotisations dues sur l'année 2009 et sur l'année 2011 : 'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. (...)'. En outre, aux termes de l'article L.244-11 dans sa version modifiée par loi du 5 janvier 1988 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 : 'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.' En l'espèce, par contrainte du 23 novembre 2015, la caisse du RSI aux droits de laquelle l'URSSAF est venue, a réclamé les cotisations dues pour les mois d'octobre 2009 et août 2011, en visant une mise en demeure du 13 septembre 2011, ainsi que les cotisations de septembre et octobre 2011, en visant une mise en demeure du 14 novembre 2011, ainsi que les cotisations de novembre et décembre 2011, en visant une mise en demeure du 13 février 2012, enfin les cotisations d'août, septembre, et octobre 2012, en visant une mise en demeure du 6 décembre 2012. Il s'en suit que les mises en demeure adressées à Mme [H] le 13 septembre 2011, le 14 novembre 2011, et le 13 février 2012, en étant envoyées au cours des années 2011 et 2012, pouvaient valablement concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédentes, soit 2009 pour celle adressée le 13 septembre 2011, et 2011 et 2012 pour celles adressées en 2011 et en 2012. En outre, ces mêmes cotisations ayant été réclamées par contrainte du 23 novembre 2015, signifiée le 27 novembre suivant, soit dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai d'un mois, imparti dans chaque mise en demeure, aucune prescription ne saurait être retenue. Sur la validité des mises en demeure Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'appelante soutient, sans préciser la mise en demeure dont elle conteste la validité, que la preuve de son envoi n'est pas rapportée en l'état de mentions illisibles ou ratures sur le bordereau d'envoi. Elle ajoute que la mise en demeure du 6 décembre 2012 n'a pas date certaine sur l'accusé de réception. Or, d'une part, sont produites aux débats par l'appelante elle-même les quatre mises en demeure adressées ainsi que leurs accusés de réception, et il doit être rappelé que seul l'envoi de la mise en demeure doit être prouvé par l'organisme de sécurité sociale, peu important la réception effective par le destinataire de sorte que l'argument relatif à l'absence de date certaine de la réception de ces mises en demeure est sans emport sur le présent litige. Il en résulte que les obligations à la charge de l'organisme de sécurité sociale imposées par le texte précité ont été respectées. En l'absence de toute contestation sur le calcul des cotisations ainsi réclamées, qui sont, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, justifiés tant dans leur principe que dans leur montant, et au constat de la cohérence entre les montants réclamés et ventilés sur les mises en demeure et ceux figurant sur la contrainte, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [I] [H] aux dépens. Condamne Mme [I] [H] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [I] [H] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.244-3 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a9c42a2105dbc59abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel