Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a5c42a2105dbc59aa8
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ 209 Rôle N° RG 19/16412 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB6O [I] [V] C/ [W] [G] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] SA GINKO Copie exécutoire délivrée le :13/07/2023 à : Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Maître [W] [G] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la SA GINKO Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00167. APPELANT Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Maître [W] [P] [G] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la SA GINKO, demeurant [Adresse 2] défaillant Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [I] [V] a été engagé en qualité d'assistant de direction générale et financière statut cadre, par la société Ginko, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2017. Par courrier recommandé du 24 janvier 2018, il a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire du mois de décembre 2017. Le 5 février 2018, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Parallèlement, la société Ginko a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 26 mai 2016. Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a adopté le plan de la société Ginko. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de cette société. Le 9 octobre 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a été victime de harcèlement moral et d'obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire. Le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 5 février 2019 et Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Draguignan a : '- constaté que la société Ginko n'a pas procédé au paiement du salaire de décembre 2017; - constaté que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [V], - constaté que la société a illégalement imposé une sanction financière à M. [V] mais que cela n'a pas eu de conséquence dolosive, - débouté M. [V] de sa reconnaissance en tant que victime de harcèlement moral, - validé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais avec pour effet une démission, - fixé la créance de M. [V] à l'encontre de Maître [W] [P] [G] mandataire de la liquidation de la société Ginko aux sommes suivantes : - 2 455,86 euros à titre de salaire dus et impayés en deniers ou quittance, - 245,58 euros à titre du rappel de congés payés en deniers ou quittance, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux, - ordonné à Maître [W] [G], mandataire de la liquidation judiciaire de la société, de délivrer à M. [V] son certificat de travail, ses bulletins de salaire, l'attestation de Pôle emploi et le solde de tout compte conformément à la décision à intervenir, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail, - dit que la garantie AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.' M. [V] a fait appel de ce jugement le 23 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de : '- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Ginko n'a pas procédé au paiement du salaire de décembre 2017 de M. [V], qu'elle a modifié unilatéralement son contrat de travail et lui a illégalement imposé une sanction financière, en qu'elle a fixé sa créance à l'encontre de Maître [G] mandataire de la liquidation de la société Ginko aux sommes suivantes : * 2455,86 euros à titre des salaires dus et impayés en deniers ou quittance ; * 245,58 euros à titre du rappel de congés payés en deniers ou quittance ; * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux ; et ordonné à Maître [G] de lui délivrer son certificat de travail, ses bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformément à la décision à intervenir, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau : - juger que le défaut de paiement des salaires constitue un manquement grave de la société Ginko, - dire que la modification unilatérale du contrat de travail et l'imposition d'une sanction financière illégale constituent un manquement grave de la société Ginko indépendamment de la question de savoir si cette modification unilatérale a ou non eu des conséquences dolosives à son égard, - juger qu'il a été victime de harcèlement moral répété de la part de son employeur, - juger en conséquence que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société Ginko la somme de 3.381,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 338,18 euros au titre des congés payés sur préavis, - fixer au passif de la société Ginko la somme de 9.018,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société Ginko la somme de 6.763,68 euros au titre de préjudice subi en raison du harcèlement moral, - ordonner à Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko de lui délivrer son certificat de travail, ses bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformément à la décision à intervenir, - fixer au passif de la société Ginko la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rendre opposable au CGEA la décision à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, L'AGS CGEA demande à la cour de : '- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, - infirmer ce dernier en ce qu'il a alloué à M. [V] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux, - juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, - débouter en conséquence M. [V] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - débouter M. [V] de ses demandes de rappels de salaire outre congés payés y afférents, - débouter M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et retard dans la remise des documents sociaux, - ordonner la restitution de la somme de 1.000 euros avancée au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux, - condamner M. [V] aux entiers dépens, - réduire les sommes allouées à M. [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de harcèlement moral, - débouter M. [V] de ses demandes de rappels de salaire outre congés payés y afférents, - débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et retard de paiement du salaire, - fixer toutes créances en quittance ou deniers. - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.' Bien que régulièrement assigné, le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise d'acte Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Dans le cadre de son courrier du 5 février 2018, M.[V] reproche à la société Ginko: - l'absence de paiement de son salaire du mois de décembre 2017, - une modification unilatérale de son contrat de travail par une notre de service du 5 décembre 2017 ayant pour objet la mise en place d'un système de primes négatives; - un harcèlement moral de la part de son employeur. Dans le cadre de la présente instance, il se prévaut des mêmes griefs qu'il convient d'examiner successivement. 1 - Sur l'absence de paiement du salaire du mois de décembre 2017: L'AGS CGEA soutient que le salaire du mois de décembre 2017 a été payé au salarié et que le grief n'est donc pas fondé. M. [V] produit la mise en demeure qu'il a adressé par courrier recommandé à son employeur le 24 janvier 2018 aux termes de laquelle il indique qu'au 15 janvier 2018, son salaire n'a pas été versé. Il n'est produit par l'intimé aucune réponse à ce courrier et il ressort du courrier de Maître [G] du 2 décembre 2019 que ce n'est qu'à cette date que le mandataire judiciaire a payé le salaire par chèque d'un montant de 1 939,55 euros tiré sur la caisse des dépôts et consignation, ce qui correspond à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes. Il ressort de ces éléments que lors de la prise d'acte, l'absence de paiement du salaire de décembre 2017 était établi. Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de payer au salarié sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Il n'est en l'espèce pas justifié, ni allégué, par l'AGS CGEA que ce défaut de paiement du salaire dû à M. [V] trouve sa cause dans le refus d'exécuter son travail ou de se tenir à disposition de son employeur. Ce grief est en conséquence établi et M. [V] s'avère fondé en sa demande en fixation de sa créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Ginko à hauteur de 1 127,28 euros selon le calcul produit en page 20 de ses conclusions. 2 - Sur la modification unilatérale du contrat de travail La modification du contrat de travail est celle qui porte sur un élément essentiel du contrat. En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, elle ne peut intervenir que d'un commun accord. Le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux. L'employeur ne peut procéder à une modification même minime. En l'espèce, M. [V] produit un courrier adressé aux deux seuls salariés de l'entreprise, (lui et Mme [A]) par envoi recommandé du 5 décembre 2017, intitulé 'Primes qualitatives sur salaire, note de service' par lequel M. [O], président de la société Ginko, leur indique le 'mécanisme de motivation applicable à partir de ce jour sur vos salaires'. Aux termes de ce courrier, l'employeur met en place le mécanisme suivant: '- récupération d'une somme impayée depuis plus de 90 jours : 1% du montant récupéré, - récupération du montant ou annulation d'une pénalité : 5% du montant de la pénalité, - prime sur encaissements mensuels: 0,05% du chiffre, - prime mensuelle de good will : le respect des horaires et motivation, sourire au travail, bon esprit positif, respect des consignes de la direction écrites, etc, etc: mauvais : 0, passable : 10 euros, assez bien 30 euros, bien 50 euros, très bien 100 euros, (....) - non réponse à une demande écrite de la direction dans le délai imparti : moins 5 euros, - réponse inadaptée à une demande écrite de la direction : moins 2 euros, - non réponse à une demande client écrite (après consultation de la direction) : moins un euros, - non respect des demandes externes (après consultation de la direction) : moins deux euros, - non respect des procédures écrites ou des directives de la direction : moins 5 euros, - première relance écrite d'une tâche de la direction : moins un euro, deuxième relance moins 5 euros, troisième relance moins 10 euros, - faute importante de service entraînant un manque de chiffre d'affaire ou une dépense pour la société : moins 15 euros'. Il en ressort que l'employeur détaille les bonus et pénalités qui affecteront désormais le salaire sous forme de forfait ou de pourcentage. Il est mis en oeuvre des majorations ou des réductions de la rémunération des deux salariés en fonction de leur travail, de leurs résultats, de leur assiduité ou de leur défaut d'assiduité, de leur ponctualité ou de leurs retards, de leur comportement vis-à-vis des clients, de la direction, de leur motivation,... Or, la cour relève d'une part que le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle composée 'd'un fixe brut de 1 127,28 euros', outre une indemnité de bureau dite de télétravail de 450 euros nets et de trajet de 5 500 euros brut, et ne prévoit aucunement ce genre de mécanisme ; d'autre part, que la note susvisée n'est accompagnée d'aucun accord sous quelque forme que ce soit de M. [V], ni signature, ni avenant. Il est d'ailleurs simplement affirmé par l'employeur : 'comme je vous l'ai indiqué hier, vous trouverez ci-joint le mécanisme de motivation applicable à partir de ce jour', sans que celui-ci ne fasse référence à un éventuel accord, ce qui révèle le caractère unilatéral de la décision prise par voie de déclaration. La cour retient en outre que les bonus et malus qui peuvent affecter le salaire dépendent pour plusieurs d'entre eux de l'appréciation de l'employeur ce qui accroît encore son caractère unilatéral lors de l'exécution contractuelle. Il est inopérant de relever, comme le fait l'intimé, que la modification du salaire n'a pas été concrètement mise en place ou qu'elle n'a pas eu d'incidence sur le montant du salaire de l'intéressé pendant l'exécution du contrat dès lors que la décision de modification du calcul et de détermination du salaire a bien été prise par l'employeur au cours de la période contractuelle (5 décembre 2017) et que le salaire du mois de décembre 2017 n'a de toute façon jamais été payé au salarié, ou seulement par le mandataire liquidateur dans le cadre de l'exécution de la décision judiciaire. Le fait que le mécanisme mis en place unilatéralement par l'employeur puisse avoir pour effet d'avantager le montant du salaire est également sans incidence sur son caractère unilatéral. Le grief est par conséquent constitué. 3 - Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [V] qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, fait état les agissements suivants : des appels insistants pendant ses temps de repos et le soir, des pressions dans le travail, des propos insultants, le non paiement de son salaire. Pour en justifier, l'appelant produit : - l'attestation de sa compagne, Mme [Y], qui fait état d'appel et de SMS de l'employeur 'très insistant' durant ses repos et pendant les soirées, en semaine, pour avoir des réponses qui auraient pu 'aisément attendre le lendemain pendant les heures de travail'. Elle affirme qu'en raison de la pression exercée, son compagnon était malade chaque matin. - l'attestation de Mme [A], salariée qui commence par indiquer que M. [V] 'sortait de l'école, n'avait pas d'expérience mais était travailleur, très efficace et volontaire' et relate que : 'M. [O], notre directeur, au bout d'une semaine, lui reprochait déjà son côté timide et a commencé à le bousculer en lui parlant assez cru, lui disant de se bouger le cul. [I] ayant un tempérament gentil n'a jamais répondu et toujours acquiescé à ses demandes. M. [O] a profité de cette faiblesse pour le casser en permanence. Tous les jours, il lui demandait des papiers ou des courriers à faire dans l'heure. Lorsque M. [V] ne savait pas trop comment faire, M. [O] lui répondait 'tu te démerdes, c'est ton problème mais tu te bouges le cul vite, si tu sais pas faire ou veux pas que je te vire'. Très souvent, il lui disait ce genre de phrase. [M] a alors commencé à être stressé au moindre appel en se demandant quel genre de menace ou de reproche allait encore lui dire M. [O].' La salariée explique que M. [O] lui a dit vouloir licencier M. [V] mais qu'elle l'a convaincu de lui donner encore sa chance, le décrivant comme très efficace, ce qu'il a fait. Elle déclare qu'à partir de ce jour 'il n'a eu de cesse de le bousculer, de lui mettre la pression continuellement, lui envoyant plusieurs mails pour des demandes de dossiers urgents. Tout était urgent pour lui. Et comme cela ne suffisait pas, les mails reçus la veille étaient renvoyés continuellement tous les jours. Donc [I], comme moi, nous étions inondés de mails tous les jours. Et inondés par ses demandes toujours urgentes. Il avait pris pour habitude aussi de nous appeler le midi au moment de notre déjeuner'. Mme [A] fait par ailleurs état du langage très vulgaire dont usait l'employeur envers elle et M. [V]; 'il a même dit à M. [V] d'aller se faire sodomiser avec un gode pour qu'il soit un peu plus énervé. La phrase préférée de M. [O] était :'je vais te sodomiser à sec avec des graviers si tu fais pas ce que je te dis'. Elle évoque du harcèlement moral et le fait d'être rabaissé. Elle indique enfin que l'employeur a très mal pris le courrier recommandé avec demande de paiement du salaire qu'elle et M. [V] lui ont envoyé. Mme [A] décrit son collègue comme étant de plus en plus stressé et qu'il 'arrivait chaque matin avec une boule au ventre'. La valeur probante de ce dernier témoignage ressort nettement des propos précis et détaillés qu'ils renferment et de la circonstance qu'ils émanent de la seule autre salariée de l'entreprise qui en compte deux, dont l'appelant. Il concorde également avec celui de Mme [Y] s'agissant des appels insistants à des heures inadaptées. La cour relève surtout que ces deux témoignages qui décrivent un comportement managériale humiliant et brutal, et exercé dans une forme de toute puissance, sont corroborés par le contenu, et le ton, de la note de service sus évoquée du 5 décembre 2017 qui démontre dans le même sens que M. [O] a mis en place des mesures qui excédaient son pouvoir de direction et de contrôle, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par Mme [A] : avoir des réponses rapides, avoir des résultats immédiats,... La cour relève par ailleurs que la note de service litigieuse corrobore le fait que l'employeur pouvait se placer dans l'illégalité puisqu'il a mis en place un système d'amende et de sanctions pécuniaires prohibé par l'article L.1331-2 du code du travail. La cour estime que ces agissements, et les attestations sur l'état de dégradation psychologique du salarié contemporain à ceux-ci, établissent l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre. L'AGS CGEA se bornant à relever que l'appelant ne produit ni certificat médical, ni arrêt de travail, ne parvient pas à rapporter la preuve que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par infirmation du jugement, il est donc retenu que M. [V] a été victime de faits de harcèlement moral et le préjudice qui en est résulté doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société. Ces griefs, principalement en ce qu'ils portent sur l'exécution par la société Ginko de son obligation de sécurité envers son salarié mais aussi sur le défaut de paiement de sommes d'un montant substantiel compte tenu du salaire de base de M.[V], constituent de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient que, par infirmation du jugement, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant des sommes réclamées par M.[V] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent n'est pas contesté et la cour rappelle que l'éventuel arrêt de travail pendant la durée du préavis importe peu. Il y sera donc fait droit. Enfin, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. [V] lors de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail (6 mois et 5 jours) et de sa rémunération (1 127,28 euros), le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les rappels de salaire Outre le salaire du mois de décembre 2017 déjà évoqué, M. [V] réclame des rappels de salaire pour le mois de janvier 2018 et jusqu'au 5 février 2018 affirmant qu'ils ne lui ont pas été payés. L'AGS-CGEA ne justifie pas du paiement de ces sommes, ni que ce défaut de paiement du salaire dû à M. [V] trouve sa cause dans le refus d'exécuter son travail ou de se tenir à disposition de son employeur. Il convient par conséquent d'y faire droit et de fixer la créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Ginko à hauteur de 1 127,28 euros (salaire janvier 2018) et 201,30 euros (salaire du 1er au 5 février 2018). Sur les documents sociaux Il convient d'ordonner à Maître [W] [G], ès qualités, de remettre à M.[V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt. En revanche, il convient d'infirmer le jugement ayant alloué au salarié une indemnité pour non délivrance des documents sociaux, M. [V] se bornant à affirmer que cette situation lui cause nécessairement un préjudice, alors qu'il lui appartient de justifier de l'existence et de l'ampleur de son préjudice. Sur les autres demandes Il est alloué à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoirement' INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et Y ajoutant : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] [V] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 5 février 2018, FIXE la créance de M. [I] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ginko SAS aux sommes suivantes: - 1 127,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017, - 1 127,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, - 201,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018 (du 1er au 5 février inclus), - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 381,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 338,184 euros à titre de congés payés afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels, ORDONNE à Maître [G], ès qualités, de remettre à M.[V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est exclue pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; FIXE les créances de M.[V] à l'égard de l'AGS-CGEA en quittance ou denier'; DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail'; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; DIT que l'obligation pour l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Ginko. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travail et quearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail prévoit quarticle L.1331-2 du code du travail.article L.1154-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a5c42a2105dbc59aa8
Données disponibles
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- Résumé officiel