Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98fa049d5c05db1731a9
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 5 388 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 23/02480 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 12/07/2023 Dossier : N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJM Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Sté NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ASCENSEURS NSA C/ S.C.I. [Adresse 8] Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ASCENSEURS NSA [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN assistée de Maître PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL ATLANTIQUE SYNDIC, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître MARIOL de la SCP LANGOGNE/MARIOL, avocat au barreau de PAU assisté de Maître SEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2022 rendue par le PRÉSIDENT du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00088 EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est devenu le maître d'ouvrage d'un immeuble du même nom consistant en un complexe hôtelier de 82 appartements de vacances et privatifs comprenant deux bâtiments et quatre maisons groupées. L'immeuble a été commercialisé par la SCCV [Adresse 6]. La société F. Plaud désormais SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA, a été en charge de la réalisation du lot de l'ensemble des ascenseurs de la résidence puis de la maintenance. Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2018, la SCI [Adresse 8] a été condamnée à payer, par provision, à la société NSA la somme de 28 920,09 euros avec intérêts au titre d'un impayé contractuel, outre celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettres recommandées avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a adressé une mise en demeure de mettre en service un des ascenseurs à la société NSA. Cette dernière l'a informé par mail de l'impossibilité de mettre en service l'ascenseur du bâtiment D dans l'attente d'une certification de conformité par la société Veritas. Par acte d'huissier en date du 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner la Nouvelle société d'ascenseurs NSA, devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de procéder à la mise en service, et si nécessaire, à l'ensemble des travaux de mise en conformité de l'ascenseur du bâtiment D, sous astreinte, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Suivant ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2022 (RG n°21/00088), le juge des référés a, notamment : débouté la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA de sa demande d'octroi d'un sursis à statuer, enjoint à la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA de procéder à la mise en service, et si nécessaire, à l'ensemble des travaux de mise en conformité, de l'ascenseur du bâtiment D de la résidence « [Adresse 6] » située [Adresse 9] à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 60 jours, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, dit que le juge des référés conservera la liquidation de l'astreinte, débouté la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 8] à rembourser les frais exposés au titre de l'obtention du marquage CE de l'ascenseur, débouté la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 8] à lui verser la somme provisionnelle de 3 500 euros, débouté la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 8] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation, débouté la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA à verser la somme de 600 euros à la SCI [Adresse 8] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI [Adresse 8] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA aux entiers dépens. Le juge des référés a constaté : la société SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA a reçu paiement intégral d'une prestation partiellement exécutée ayant pour conséquence d'occasionner de graves problèmes d'accessibilité aux résidents, alors qu'elle est contractuellement tenue depuis le 29 juillet 2016 d'assurer la mise en service, la société SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA ne justifie pas avoir entrepris une démarche en temps utile pour remédier à la question de la prise en charge des frais éventuels de certification alors que l'obligation de mise en service relevait de sa responsabilité, une durée de plus d'un an s'est écoulée depuis l'assignation en référé, et l'ascenseur n'est toujours pas opérationnel et l'astreinte est justifiée du fait de la résistance depuis des années; les demandes reconventionnelles de la société NSA se heurtent à une contestation sérieuse. La SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA a relevé appel par déclaration du 1er août 2022 (RG n°22/02270), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'elle déboute la SCI [Adresse 8] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mai 2023, la société Nouvelle société d'ascenseurs NSA, appelante, statuant sur le fondement des articles 378, 834 et 835 du code de procédure civile et les articles 1134 et 1135 du code civil, entend voir la cour : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la SCI [Adresse 8] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la société LRQA France sur le marquage CE de l'ascenseur, condamner la SCI [Adresse 8] à rembourser à la Nouvelle société d'ascenseurs NSA tous les frais exposés par elle en vue de l'obtention du marquage CE de l'ascenseur, condamner la SCI [Adresse 8] à payer, à titre de provision, à la société Nouvelle société d'ascenseurs NSA la somme de 3 500 euros, dire, au cas où une condamnation quelconque viendrait à être prononcée contre la société Nouvelle société d'ascenseurs, que la SCI [Adresse 8] devra garantir cette dernière et la relever indemne de toute condamnation, condamner la SCI [Adresse 8] à payer à la société NSA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, entend voir la cour : condamner la société Nouvelle société d'ascenseurs NSA venant aux droits de la société F. Plaud à procéder à la mise en service, et si nécessaire à l'ensemble des travaux de mise en conformité de l'ascenseur du bâtiment D dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un rejet des demandes formulées à l'encontre de la Nouvelle société d'ascenseurs NSA, condamner la SCI [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 8 010 euros TTC à titre de provision en réparation de son préjudice, en toutes circonstances, condamner toute partie succombante au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 février 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 23 janvier 2023 par le conseil de la SCI [Adresse 8]. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023. MOTIFS L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état. En l'espèce, comme l'a relevé le juge des référés, l'obligation de faire c'est- à- dire de procéder à la mise en service de l'ascenseur du bâtiment D n'est pas sérieusement contestable dès lors que la société NSA a été réglée des frais y afférents après une ordonnance du 17 décembre 2018 condamnant la SCI [Adresse 8] à cet effet et que cela fait partie de son obligation contractuelle que de livrer l'ascenseur en état de service. En outre, l'urgence était caractérisée par la nécessité d'un ascenseur pour l'accessibilité aux étages des personnes à mobilité réduite. Depuis l'ordonnance de référé critiquée, il est justifié que l'organisme certificateur LRQA dont l'intervention a été rendue nécessaire à la suite d'une nouvelle réglementation postérieure au 31 août 2017, est intervenu et a établi un rapport d'examens et d'essais avant mise en service le 3 mai 2023 sans qu'aucun des 210 points n'ait été déclaré non conforme. La société NSA va donc pouvoir réaliser son obligation de mise en service à bref délai puisque les opérations de conformité sont intervenues. L'ordonnance sera donc confirmée sauf en ce qu'elle a ordonné une astreinte dès lors que l'étape ultime a été accomplie et qu'il n'existe plus l'obstacle avancé par la société NSA à la mise en service. Les demandes reconventionnelles dirigées contre la SCI [Adresse 8] de remboursement de frais de marquage CE et provision de la somme de 3 500 € seront rejetées comme l'a fait le premier juge dès lors que cela se heurte à la contestation sérieuse de savoir si cette obligation contractuelle n'est pas déjà couverte par la provision ordonnée par le juge des référés le 17 décembre 2018 et s'il s'agit d'une dépense supplémentaire par rapport au marché initial du 7 janvier 2014 dont le prix de 53 880 € était ferme et définitif sans possibilité d'actualisation ou de révision de prix. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Les demandes accessoires seront également confirmées. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a ordonné une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 60 jours à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, statuant à nouveau sur ce point : Dit n'y avoir lieu à une astreinte, y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SCS Nouvelle société d'ascenseurs NSA aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98fa049d5c05db1731a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel